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18/12/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943633

France | France, Cour d'appel de riom, 18 décembre 2003, JURITEXT000006943633


N° 03/207

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Vu le jugement rendu le 29 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY ayant, pour l'essentiel de ses dispositions, déclaré les époux X... ès qualités de civilement responsables de leur fils mineur C. entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables subies par le jeune R. Y... ensuite des faits du 6 mars 2001, avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur Z... et fixé la provision mise à la charge des époux X... à la somme de 2.000 ;

Vu la déclaration d'appel remise au

greffe de la Cour le 10 janvier 2003 ;

Vu les conclusions des époux X... signifi...

N° 03/207

- 2 -

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY ayant, pour l'essentiel de ses dispositions, déclaré les époux X... ès qualités de civilement responsables de leur fils mineur C. entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables subies par le jeune R. Y... ensuite des faits du 6 mars 2001, avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur Z... et fixé la provision mise à la charge des époux X... à la somme de 2.000 ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la Cour le 10 janvier 2003 ;

Vu les conclusions des époux X... signifiées le 12 mai 2003 ;

Vu les conclusions de M. Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne de son fils R. signifiées le 8 août 2003 ;

Vu les conclusions de la CPAM de la HAUTE-LOIRE signifiées le 25 septembre 2003 ;

Attendu que le 6 mars 2001 une bousculade devait opposer deux mineurs, les nommés C. X... et R. Y... à l'issue de laquelle ce dernier était victime d'une fracture métaphysaire supérieure de l'humérus gauche ; que M. Y... ayant saisi le premier juge sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil d'une demande dirigée contre les époux X... tendant à voir déclarer ces derniers civilement responsables de leur fils, ordonner une expertise médicale et allouer une provision d'un montant de 7.622,45 , le premier juge rendait la décision attaquée ;

Attendu qu'il ressort des procès -verbaux dressés par les services de

police (audition des jeunes R. et C.et des témoins A... et B) :

- qu'une altercation a eu lieu entre les susnommés,

- que R. a reproché à C.de l'avoir insulté,

- qu'il a bousculé et donné une gifle à C.,

- que C. s'est défendu et a plaqué R. qui en tombant à terre s'est mal réceptionné.

- que R. a été victime d'une fracture au niveau de l'humérus gauche ; N° 03/207

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Attendu qu'à l'appui de leur appel, les époux X... soutiennent comme ils l'avaient déjà fait devant le premier juge que le fait de la victime constituerait la cause exclusive du dommage subi par lui et sollicitent qu'ils soient en conséquence exonérés de toute responsabilité ;

Attendu qu'une telle contestation ne saurait prospérer qu'à condition que le fait de la victime ait été à la fois imprévisible et irrésistible pour l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce le fait de la victime n'était ni imprévisible -les altercations entre jeunes étant malheureusement monnaie courante- ni davantage irrésistible dans la mesure où C. X... aurait pu repousser R. autrement qu'en le plaquant violemment à terre comme il l'a fait, le premier juge ayant justement observé concernant le premier point que le fait de ne pas se connaître alors que l'un des protagonistes reprochait à l'autre de l'avoir insulté n'était pas suffisant pour affirmer que le fait de la victime qui a bousculé et giflé son interlocuteur était imprévisible ;

Attendu que les appelants soutiennent à titre subsidiaire que la victime ayant très largement participé à la réalisation de son

dommage, ils sont en droit de pouvoir bénéficier d'une cause d'exonération partielle de responsabilité et sollicitent en conséquence que la part de responsabilité leur incombant en leur qualité de civilement responsables du jeune C. X... soit limitée à hauteur de 25 %, le surplus de responsabilité devant être laissé à la charge de la victime ;

Attendu qu'il résulte des déclarations de R. Y... recueillies par la police que bien que ne le connaissant pas, c'est bien lui qui a pris l'initiative d'aller à la rencontre de C. X... dans le dessein de lui "demander quelques explications" concernant des ragots prétendument colportés sur lui et, après s'être assuré de son identité, a "fait un geste comme pour le prendre par les épaules de façon à ce qu'il (le) suive", ajoutant que sa main ayant alors "involontairement touché sa joue", son interlocuteur se serait mépris sur ses intentions ; qu'un témoin des faits en la personne de M. A... a rapporté qu'une fois arrivé à sa hauteur, après avoir jeté sa sacoche, R. s'est mis a discuter avec X..., qu'il l'a vu "le pousser plus ou moins de la main" avant que ce dernier ne réagisse en le faisant tomber à terre ; qu'un autre témoin, le nommé B, lui-même présent aux côtés deX lors des faits, a confirmé que c'était bien R. qui avait commencé à bousculer son camarade avant que celui-ci, adepte de rugby, ne prenne l'initiative de le plaquer au sol ; N° 03/207

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Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments concordants qu'en s'en prenant physiquement à la personne de X... en l'absence de toute provocation de la part de ce dernier, R.Y a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage ; qu'au vu des

éléments sus-rappelés repris de l'enquête diligentée par les services de police du PUY EN VELAY, il y a lieu de dire bien fondée la demande d'exonération partielle de responsabilité et ce à concurrence de la moitié du dommage subi par la victime ;

Attendu que l'expert commis, au terme du rapport déposé par lui le 11 février 2003, a constaté que la consolidation du patient n'était pas acquise, celui-ci devant être revu dans le courant du mois de février 2004 ; que l'intimé ne justifiant pas d'une sous-estimation du montant de la provision initialement allouée, le jugement attaqué, en l'absence de toute autre critique, sera confirmé tant en ce qui concerne ses dispositions relatives à la mise en oeuvre d'une expertise que celles relatives à la provision à valoir sur la réparation du préjudice du mineur ;

Attendu qu'il appartiendra au premier juge lorsqu'il sera amené à liquider le préjudice subi par R. Y... de se prononcer également sur le mérite du recours de l'organisme social ;

Attendu que les époux X... ayant obtenu pour partie satisfaction en cause d'appel, la CPAM de la HAUTE LOIRE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel formé par les époux X... recevable ;

Le dit partiellement bien fondé ;

Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles ayant déclaré les époux X... entièrement responsables des conséquences dommageables des faits du 6 mars 201 ; N° 03/207

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Réformant sur ce point et statuant à nouveau

Dit que les époux X... ne seront tenus à réparation qu'à hauteur de la moitié du préjudice subi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoie les parties devant le premier juge à l'effet qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre M. et Mme X..., ès qualités, et M.Y , ès qualités, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle pour la part mise à la charge des premiers et en faisant application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour celle mise à la charge du second. L


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943633
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Lien de causalité entre l'acte commis par l'enfant et le dommage

La demande de parents tendant à être exonérés de toute responsabilité du fait de leur enfant mineur ne saurait prospérer qu'à condition que le fait de la victime ait été à la fois imprévisible et irrésistible pour l'auteur du dommage. Or, en l'espèce, le fait de la victime n'était ni imprévisible (les altercations entre les jeunes étant malheureusement monnaie courante) ni davantage irrésistible dans la mesure où leur fils aurait pu repousser l'autre adolescent autrement qu'en le plaquant violemment à terre comme il l'a fait.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-18;juritext000006943633 ?
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