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16/12/2003 | FRANCE | N°03/02126

France | France, Cour d'appel de riom, 16 décembre 2003, 03/02126


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/02126 X /Y, MINISTERE PUBLIC TF/AMB/DB ARRET RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : Mme X X... à l'audience des débats assistée de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN - PIALOUX - MARTIN (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M.Y X... en personne à l'audience des débats MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur PITERS Y... général INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Novembre 2003, hors la présence du public, l'avocat de l'appelante en sa plaidoirie,

l'intimé en ses explications, le Ministère Public en ses réquisitio...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/02126 X /Y, MINISTERE PUBLIC TF/AMB/DB ARRET RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : Mme X X... à l'audience des débats assistée de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN - PIALOUX - MARTIN (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M.Y X... en personne à l'audience des débats MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur PITERS Y... général INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Novembre 2003, hors la présence du public, l'avocat de l'appelante en sa plaidoirie, l'intimé en ses explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2003, rendu sur requête, en Chambre du Conseil, après réquisitions du Procureur de la République, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de retrait de l'autorité parentale dirigée par X contre Y, sur l'enfant Z, née le 10 février 1997.

La requérante a été condamnée aux dépens.

Par acte de son avoué en date du 10 avril 2003, enrôlé le 2 septembre 2003, X a interjeté appel de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions dans lesquelles elle expose que Y, avec qui elle a entretenu des relations en 1995 et 1996, l'a quittée avant la naissance de Z, le 10 février 1997 ; qu'il ne s'est jamais occupé de l'enfant ultérieurement, n'a pas donné son nom à Z, n'a jamais contribué financièrement à son entretien et à son éducation, ne l'a même finalement jamais vue ; qu'il a repris contact avec la mère en février 2002 parce qu'il était recherché par la

police, et que de fait, il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand en février 2002 ; qu'à cette occasion, il est apparu à X que Y avait subi d'autres condamnations, notamment pour port d'arme, pour usage de stupéfiants, pour abus d'alcool, autant d'hypothèses qui sont expressément visées par l'article 378-1 du Code Civil sur lequel la requérante se fondait en première instance et se fonde encore.

L'intimé, Y a comparu. A la barre de la Cour il a déclaré être responsable dans un atelier de poids lourds, être domicilié chez sa mère et avoir un fils de onze ans qu'il voit régulièrement et pour lequel il paie une pension. Il a déclaré qu'il ne parvient pas à voir sa fille. En cours de procédure il a fait parvenir une photocopie d'un certificat d'embauche en CDI.

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit puis à la barre de la Cour que la requête soit rejetée. Il a estimé que les conditions de l'article 378-1 du Code Civil n'étaient pas satisfaites en l'espèce.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Attendu qu'il convient de statuer par arrêt contradictoire ;

Au fond

Attendu que l'article 378-1 du Code Civil s'exprime en ces termes :

Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, les père et mère qui (...) mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant" ;

Attendu que la mise -manifeste- en danger de l'enfant ne peut résulter que de contacts, même rares, entre un père ou une mère et l'enfant ; qu'en l'espèce, comme le déplore la requérante, de tels

contacts n'ont jamais eu lieu entre Y et sa fille ;

Qu'en d'autres termes, un père qui a matériellement, physiquement et psychologiquement déserté la vie et l'horizon de l'enfant, ne peut se voir retirer l'autorité parentale, dès lors que ces carences paternelles n'ont pas perturbé de manière manifeste, c'est-à-dire démontrée, la sécurité, la santé ou la moralité du mineur, même si ce bénéfice n'est dû qu'aux généreux apports éducatifs ou financiers consentis par sa mère ou d'autres membres de son entourage ;

Attendu certes, que des contacts pourraient être tentés inopinément dans le futur mais que légalement et en jurisprudence, le seul risque d'une mise en danger ne suffit pas pour déclencher le retrait d'autorité parentale ;

Attendu par suite que le rejet de la requête par les premiers juges était bien fondé ;

Attendu que, l'appel ayant procédé d'une lecture hâtive de la loi et du premier jugement, X supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant contradictoirement en chambre du conseil , après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X en son appel, AU FOND, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions; Condamne X aux dépens d'appel ; Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/02126
Date de la décision : 16/12/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Retrait total

L'article 378-1 du Code civil permet de retirer totalement l'autorité parentale aux père et mère qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Dans ces conditions, la mise -manifeste- en danger ne peut résulter que de contacts, même rares, entre un père et l'enfant. Ainsi, un père qui a matériellement, physiquement et psychologiquement déserté la vie de l'enfant ne peut se voir retirer l'autorité parentale. Le seul risque d'une mise en danger ne suffit pas pour déclencher le retrait de l'autorité parentale


Références :

Code civil, article 378-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-16;03.02126 ?
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