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16/12/2003 | FRANCE | N°03/01713

France | France, Cour d'appel de riom, 16 décembre 2003, 03/01713


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/01713 X /X..., MINISTERE PUBLIC TF/AMB/DBARRÊT RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : Mme X Y... par Me Sandrine NOLOT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : M. X... régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant ni représenté MINISTERE PUBLIC INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Novembre 2003 tenue en chambre du conseil, l'avocat de l'appelante en sa plaidoirie, le Ministère Public en ses réquisitions, , la Cou

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COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/01713 X /X..., MINISTERE PUBLIC TF/AMB/DBARRÊT RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : Mme X Y... par Me Sandrine NOLOT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : M. X... régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant ni représenté MINISTERE PUBLIC INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Novembre 2003 tenue en chambre du conseil, l'avocat de l'appelante en sa plaidoirie, le Ministère Public en ses réquisitions, , la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil,, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2003, rendu sur requête, en Chambre du Conseil, après réquisitions du Procureur de la République, le Tribunal de Grande Instance de Riom a rejeté la demande de retrait de l'autorité parentale dirigée par X contre X..., sur l'enfant Z née le 1° janvier 1998.

X... a été condamné aux dépens.

Par acte de son avoué en date du 3 juillet 2003, enrôlé le 7 du même mois, X a interjeté appel de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions dans lesquelles elle expose que X..., avec qui elle a entretenu des relations en 1997 et 1998, s'est séparé d'elle trois mois après la naissance de Z, après des scènes de violence ; qu'il ne s'est jamais occupé de l'enfant ultérieurement, n'a jamais contribué financièrement à son entretien et à son éducation, ne l'a même finalement reconnue que bien après la rupture, vers juillet 1998 et ne l'a plus vue après octobre 1998 ;

Que postérieurement, X... a été condamné au pénal pour conduite en état

alcoolique et a subi en janvier 2002 un accident grave de la circulation, dû là encore à l'alcool ;

Que la maladie ayant frappé la requérante et appelante, celle-ci craint que les habitudes alcooliques du père ne mettent Z en danger lors des rencontres, à plus forte raison si Z doit un jour habiter chez son père ; qu'en outre, l'absence de contacts entre le père et l'enfant depuis cinq années n'augure pas d'une reprise facile et sans danger des relations entre eux, si le besoin s'en faisait sentir.

L'intimé, X..., n'a pas constitué ni conclu, bien que touché par la convocation de la Cour en date du 31 octobre 2003 (accusé de réception signé le 3 novembre 2003).

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit puis à la barre de la Cour que la requête soit rejetée. Il a estimé que les conditions de l'article 378-1 du Code Civil n'étaient pas satisfaites en l'espèce.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Attendu qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard de X... qui ne comparaît pas mais qui a eu connaissance avec certitude de la date de l'audience.

Au fond

Attendu que l'article 378-1 du Code Civil, fondement exprès et exclusif de la requête de X, s'exprime en ces termes : Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, les père et mère qui (...) mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant" ;

Attendu que la mise -manifeste- en danger de l'enfant ne peut

résulter que de contacts, même rares, entre un père ou une mère et l'enfant ; qu'en l'espèce, comme l'indique la requérante, de tels contacts n'ont plus eu lieu entreY et sa fille depuis maintenant cinq ans ;

Qu'en d'autres termes, un père qui a matériellement, physiquement et psychologiquement déserté la vie et l'horizon de l'enfant, ne peut se voir retirer l'autorité parentale, dès lors que ces carences paternelles n'ont pas perturbé de manière manifeste, c'est-à-dire démontrée, la sécurité, la santé ou la moralité du mineur, même si ce bénéfice n'est dû qu'aux généreux apports éducatifs ou financiers consentis par sa mère ou d'autres membres de son entourage ;

Attendu certes, que des contacts pourraient avoir lieu dans le futur, selon ce qu'imposera l'état de santé de la mère ; mais que légalement et en jurisprudence, le seul risque d'une mise en danger ne suffit pas pour déclencher le retrait d'autorité parentale ; que l'arrêt de la Cour de cassation que X verse à son dossier et prétend avoir été rendu en sens contraire, renvoie simplement les juges du fond à motiver leurs décisions mais laisse à ces juges la souveraineté de leur appréciation sur les éléments de fait que requiert l'application de l'article 378-1 du Code Civil ;

Attendu enfin que la requête se fonde implicitement, mais de manière visible, sur le refus de X de voir jouer normalement l'article 373-1 (rédaction du 4 mars 2002) au cas où elle disparaîtrait ; que la procédure de l'article 373-3 est prévue pour une pareille circonstance, la preuve requise de la demanderesse étant alors plus aisée, en tout cas différente, de celle de l'article 378-1 du Code Civil ;

Attendu par suite que le rejet de la requête par les premiers juges

était bien fondé ;

Attendu que la requête puis l'appel étant jugés infondés, X supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, étant précisé que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en Chambre du Conseil après débats en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire en ce qui concerne X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X en son appel, AU FOND, Confirme le jugement rendu le 27 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Riom en toutes ses dispositions sauf celle relatives aux dépens ; Condamne X aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/01713
Date de la décision : 16/12/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Retrait total

L'article 378-1 du Code civil permet de retirer totalement l'autorité parentale aux père et mère qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Dans ces conditions, la mise -manifeste- en danger ne peut résulter que de contacts, même rares, entre un père et l'enfant. Ainsi, le père qui a matériellement, physiquement et psychologiquement déserté la vie de l'enfant ne peut se voir retirer l'autorité parentale. Le seul risque d'une mise en danger ne suffit pas pour déclencher le retrait de l'autorité parentale


Références :

Code civil, article 378-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-16;03.01713 ?
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