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16/12/2003 | FRANCE | N°03/00817

France | France, Cour d'appel de riom, 16 décembre 2003, 03/00817


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/00817 X / Y TF/CHG/DBARRÊT RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : M. X D... : Me Barbara Z... (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Y... suppléant Me X... substituant Me MASSON B... administratrice du cabinet de Me Jean-Paul E... (avocat au barreau du PUY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003001187 du 26/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET :

Mme Y divorcée X Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Plaidant Me Nadine A... (

avocat au barreau du PUY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003001239...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/00817 X / Y TF/CHG/DBARRÊT RENDU LE seize Décembre deux mille trois ENTRE : M. X D... : Me Barbara Z... (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Y... suppléant Me X... substituant Me MASSON B... administratrice du cabinet de Me Jean-Paul E... (avocat au barreau du PUY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003001187 du 26/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET :

Mme Y divorcée X Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Plaidant Me Nadine A... (avocat au barreau du PUY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003001239 du 16/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 17 Novembre 2003 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY a :

- rappelé que Y et X ont divorcé selon jugement du 9 octobre 1998 ;

- condamné X à payer à Y, pour solde des comptes de liquidation de leur communauté conjugale, la somme de 5.899,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné le même aux dépens.

Par acte de son avoué en date du 13 mars, enrôlé le 24 du même mois, X a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les

dernières en date sont du 11 juillet 2003, et dans lesquelles, il demande à la Cour de faire application de l'acte sous seing privé établi entre les parties le 6 mai 1998 pour régler la liquidation de leur communauté. Subsidiairement, l'appelant demande que son ex-épouse soit déboutée, faute de créance établie par le compte de liquidation.

A l'appui de ce recours, X affirme que l'acte signé en 1998 est valable en la forme et aborde tous les points qui étaient litigieux entre les parties, et non pas seulement la répartition du prix de la vente d'un immeuble de communauté. Sur le subsidiaire qu'il articule, X assure que son ex-épouse a vidé le livret d'épargne de la communauté dès le début de la procédure de divorce en 1996 ; que l'année suivante, elle a utilisé le chéquier du P.E.P. du couple pour régler des dettes propres et quelques rares dettes communes ; que Y cherche maintenant à faire réintégrer dans la masse commune une somme que l'appelant a reçue de sa belle-mère, alors qu'il s'agissait d'un don ; qu'inversement, l'intimée refuse de restituer une somme de 9.000 frs qu'elle avait reçue de la CARPA pour le profit de la communauté et non pas comme propre.

L'intimée, Y a conclu le 2 septembre 2003 pour la dernière fois. Elle demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement querellé et de condamner l'appelant en tous les dépens, outre 1.200 euros pour frais irrépétibles de procédure.

S'agissant de l'acte sous seing privé de 1998,Y estime qu'il ne réglait que la question de répartition du prix de vente de l'immeuble de communauté. Dès lors, l'intimée expose les comptes à faire dans les mêmes termes que le premier juge et aboutit au même solde de ce qui lui est dû, soit 5.899,03 euros.

SUR QUOI, LA COUR :

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Au fond

A - VALIDITÉ DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Attendu qu'aux termes de l'article 1450 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté ; que ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe ;

Attendu que la forme notariée s'impose, pour des raisons qualitatives naturelles, et conformément à la lettre claire de l'article 1450 ; que violerait cette disposition, la décision de fond qui déclarerait valable entre les parties une convention conclue pendant l'instance en divorce, et qui n'a pas été passée en la forme authentique ;

Attendu que pour ce motif, et pour celui non contraire du premier juge selon lequel la convention faite le 6 mai 1998 ne renferme pas d'autres dispositions que la répartition du prix de vente d'un immeuble de communauté, à l'exclusion de tout ce qui fait l'objet du présent litige, l'irrecevabilité de la demande de Y telle qu'invoquée par l'appelant se révèle infondée;

B - COMPTE DES PARTIES

Attendu que par application de l'article 1467 du Code Civil, il faut établir un compte de récompense entre les ex-époux ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été dit, l'acte sous seing privé du 6 mai 1998 ne saurait, ni quant à sa forme ni quant à son contenu limité, constituer valablement le compte qu'exige l'article 1467 du Code Civil ;

Attendu que le litige reste donc entier sur :

* la répartition du prix de vente de l'immeuble de communauté et de deux livrets d'Epargne,

* le versement de 5.000 F par les parents de Y

* le versement de 8.225,12 F " " " ";

* l'encaissement d'une indemnité de 9.000 F à Y, après un accident dont son frère a été victime ;

* un retrait de 13.690 F qu'aurait effectué Y sur le livret d'épargne de son mari ;

* une somme de 11.790 F ;

* les dépenses faites par X pour les besoins du ménage ;

* l'indemnité d'occupation due par X pour son occupation de l'immeuble de communauté et sur celle des deux livrets de Caisse d'Epargne, les parties ont trouvé un accord, qu'elles ont appliqué en cause d'appel sans que la Cour ait à trancher ; qu'il leur en sera donner acte ;

Attendu, sur l'indemnité d'occupation, que les parties ne sont plus contraires, en l'état de leurs dernières écritures, et acceptent la base de 533.57 ä par mois d'occupation, Y sera créditée au compte de liquidation de 2.401,07 ä ;

Attendu que les versements effectués par les parents de Y sont propres à celle-ci, quelles qu'aient été leurs modalités d'encaissement, et ce faute de la preuve que les libéralités ont été faites au couple en tant que tel, selon ce qu'indique l'article 1405 alinéa 2 du Code Civil ;

Que la communauté doit donc restituer Y de ce chef la somme de 2.016,16 ä ;

Attendu que l'indemnité reçue par Y après l'accident de son frère, est propre aussi par application de l'article 1404 alinéa 1 du Code Civil ;

Que la communauté doit donc restituer Y de ce chef la somme de 1.372.04 ä ;

Attendu par ailleurs que la communauté a payé la soulte que X devait

régler (1.440 F) à la suite d'une donation partage consentie par ses père et mère (document 9) ; que Y a droit à la moitié de cette somme (109,76 ä) ;

Attendu que le total dû à Y atteint de la sorte exactement ce que le premier juge a calculé ; que la confirmation sera donc prononcée ;

Attendu que X présente à son tour des demandes de récompenses; qu'il serait créancier de la communauté et de Y à titre personnel, et ce depuis des retraits effectués au cours du mois d'avril et de décembre 1997 soit à une époque où la vie commune avait cessé ;

Qu'il apparaît que ces prétentions sont dénuées de fondement ; qu'il fait état d'un chèque n°8231207 d'un montant de 441,64 ä à l'ordre de Maître Z Notaire dont Y justifie qu'il a été remboursé par sa soeur dès janvier 1997 (pièce n°13);

Que concernant ensuite le réglement de l'assistance maternelle, X n'explique pas en quoi il incomberait plus à Y qu'à lui-même s'agissant de la garde de leur enfant commun ;

De la même manière, le paiement de cotisation d'assurances pour un montant de 983 F est personnel à la situation de X et non celle de Y; Qu'encore, le paiement de la Mutuelle pour un montant de 2.168 F ne concerne pas uniquement Y mais bien la famille toute entière dont faisait partie X;

Qu'il résulte enfin d'un document bancaire (pièce n° 14) que Y a contribué jusqu'au dernier moment aux charges du mariage à hauteur de ses moyens, puisqu'elle a délaissé tout son salaire (772,30 ä) sur le compte commun ;

Attendu enfin que les autres réclamations de X 513.690 F et 11.790 F) ne font l'objet d'absolument aucune explication dans ses conclusions et moins encore d'une quelconque pièce à son dossier ;

Attendu que le premier juge était donc parfaitement fondé à ne pas

prendre en considération ces prétentions ;

C - ACCESSOIRES

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison de la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, DECLARE X recevable en son appel ; AU FOND : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00817
Date de la décision : 16/12/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Convention passée pendant l'instance en divorce - Forme - Acte notarié - Nécessité - /

Aux termes de l'article 1450 du Code civil, les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe. Ainsi un acte sous seing ne saurait ni quant à sa forme ni quant à son contenu limité, constituer le compte de récompense


Références :

Code civil, article 1450

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-16;03.00817 ?
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