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16/12/2003 | FRANCE | N°03/00502

France | France, Cour d'appel de riom, 16 décembre 2003, 03/00502


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/00502 X.../ Y TF/AMB/DB ARRET RENDU LE seize Décembre deux mille trois Au fond, origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 24 Janvier 2003, enregistrée sous le n 01/216 ENTRE : Mme X... Y... : la SCP Z (avoués à la Cour) - Plaidant par Me A suppléant Me B (avocat au barreau de MONTLUCON) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003000526 du 14/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Y Y... : Me C (avoué à la Cour) - ayant po

ur avocat la SCP D (avocats au barreau de MONTLUCON) INTIME DEBATS...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Décembre 2003 AFFAIRE N : 03/00502 X.../ Y TF/AMB/DB ARRET RENDU LE seize Décembre deux mille trois Au fond, origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 24 Janvier 2003, enregistrée sous le n 01/216 ENTRE : Mme X... Y... : la SCP Z (avoués à la Cour) - Plaidant par Me A suppléant Me B (avocat au barreau de MONTLUCON) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003000526 du 14/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Y Y... : Me C (avoué à la Cour) - ayant pour avocat la SCP D (avocats au barreau de MONTLUCON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Novembre 2003, tenue en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 24 janvier 2003, rendu contradictoirement, le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON a :

- rappelé que l'enfant Théo est né le 17 juin 2000, reconnu par sa mère, X... ;

- indiqué que Mme X... a introduit, par assignation du 12 mars 2001, une action en recherche de paternité naturelle dirigée contre Y ; qu'une expertise biologique a été ordonnée par jugement avant dire droit du 1er février 2002 ;

- constaté que Y avait refusé le prélèvement biologique sur sa personne

- dit que Y est le père de l'enfant Théo ;

- débouté X... de la demande de pension alimentaire qu'elle formulait contre le père ainsi désigné ;

- condamné Y à payer à X... la somme de 457,35 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte de son avoué en date du 12 février 2003, enrôlé le 17 du même mois, X... a interjeté appel principal de la décision intervenue, en limitant expressément son recours aux dispositions du premier jugement relatives à la pension alimentaire et aux frais irrépétibles.

Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 2 juin 2003, et dans lesquelles elle demande à la Cour de condamner l'intimé à payer une pension alimentaire de 77 euros par mois pour l'enfant Théo, dont il a désormais été jugé définitivement être le père. Elle réclame en outre 762,25 euros à titre de frais irrépétibles.

A l'appui de son recours, X... expose que le premier juge a cru devoir la débouter de sa demande d'aliments au motif que les pièces fournies étaient anciennes ; que pourtant le père était d'accord sur le principe d'une pension, offrant cependant une somme insuffisante (30 euros par mois) ; que disposant maintenant d'une attestation toute récente de la Caisse d'allocations familiales, d'où il ressort qu'elle ne perçoit plus que 67,84 euros d'allocation de soutien de famille, elle espère être gratifiée d'une pension qui lui permette de survivre.

L'intimé, Y, conteste à nouveau être le père de l'enfant et demande, par voie d'appel incident, la réformation du premier jugement de ce chef. En conséquence, il conclut au débouté de la demande de pension alimentaire. Si la paternité était néanmoins affirmée par la Cour, Y demanderait le débouté de l'appelante sur sa demande d'aliments,

faute de quelconques justificatifs probants, ou en tout cas, la réduction de cette pension à 30 euros.

Y expose qu'il n'a jamais eu l'intention de procréer avec X..., moins encore de fonder une relation durable. Il expose qu'il n'a pas pu se rendre auprès de l'expert faute de moyens de transport jusqu'à Lyon, ce qui n'établit nullement qu'il est le père de Théo. A titre subsidiaire, il estime que le dossier financier de l'appelante est aussi obsolète qu'en première instance, et qu'en tout cas, bénéficiaire d'une modeste pension d'invalidité, il ne peut pas payer les 77 euros demandés par X...

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit et à la barre de la Cour que le premier jugement devait être confirmé sur la paternité de l'intimé, et demandé, sur la pension alimentaire, qu'il soit jugé conformément à la loi.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Au fond

1° - Sur la paternité de Y

Attendu que le premier juge a, dans une décision avant-dire-droit, reconnu l'existence d'adminicules, et proposé avec succès aux deux parties l'organisation d'une expertise, cette décision n'étant frappée d'aucun recours;

Que l'expert a convoqué par deux fois, pour les 8 avril et 1er juillet 2002, Y, qui a accusé réception de chaque convocation mais ne s'est ni présenté ni excusé, ce qui relativise l'explication qu'il donne aujourd'hui et tenant à ses difficultés de locomotion ;

Qu'en pareille hypothèse, la jurisprudence la mieux assise, contemporaine de la loi du 8 janvier 1993 ayant modifié l'article 340

du Code Civil, admet que les juges interprètent ce refus, précisément tirent toutes conséquences défavorables contre le père de sa dérobade, au vu soit des adminicules qui avaient déjà été jugés suffisants, soit au vu d'autres preuves supplémentaires fournies par le demandeur à la recherche de paternité naturelle et dont le défendeur n'est pas en mesure de démontrer l'inanité ;

Attendu que les premiers juges, dans la décision au fond déférée à la Cour, n'ont donc pas excédé les limites de leurs pouvoirs, en rapprochant en un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, d'une part le refus de Y de participer à l'expertise biologique, d'autre part l'aveu de l'intimé qu'il y a eu relations intimes entre lui et X..., d'autre part encore les témoignages de Mesdames E, F et G (pièces n° 1, 2 et 3 de la demanderesse et appelante) selon lesquels X... et Y entretenaient des liens d'apparence conjugale pendant la période de conception de l'enfant Théo ;

Que le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare que Yest le père de Théo ;

2° - Sur la pension alimentaire

Attendu que X... a gagné un peu moins de 4000 euros imposables pour toute l'année 2002 (pièce n° 27) ; que ses prestations familiales se réduisent désormais à 77 euros par mois, selon la pièce (n° 24) la plus récente (avril 2003) qu'a pu lui fournir la C.A.F. ;

Attendu que Y doit se faire à lui-même le reproche qu'il a cru pouvoir faire à l'appelante, puisqu'il ne fournit à la Cour qu'un avis d'imposition pour ses revenus de 1999, et un autre pour ses revenus de 2000, soit des pièces qui ont plus de deux ans d'âge et n'offrent plus aucun intérêt ; qu'il sera réputé, par ce silence, renoncer à se défendre réellement contre la prétention de X... ;

3° - Accessoires

Attendu que, succombant comme en première instance, Y conservera à sa

charge les dépens exposés pour les besoins du présent appel ;

Que de même, il serait inéquitable de réformer le premier jugement en ce qu'il faisait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; mais que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, X... ne peut prétendre encore une fois à ce bénéfice.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, après débats tenus en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X... et Y en leurs appels, AU FOND, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire ; Réforme ledit jugement de ce chef et condamne Y à payer à X... au titre de l'enfant commun Théo, une pension alimentaire mensuelle de soixante dix sept euros ( 77 euros) ; DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité de l'enfant s'il poursuit des études ou s'il est sans activité professionnelle rémunérée. DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant :

Nouveau montant de la pension = A x B C A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C =

indice au jour de l'arrêt ; Déboute l'appelante principale de sa nouvelle demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile ; Condamne Y aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00502
Date de la décision : 16/12/2003

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Etablissement de la paternité - Preuve - Expertise biologique

Aux termes de l'article 340 du Code civil et d'une jurisprudence établie, il est admis que les juges interprètent le refus de l'expertise ordonnée et tirent toutes conséquences défavorables de sa dérobade à l 'égard du père, au vu soit des adminicules qui avaient déjà été jugés suffisants, soit au vu d'autres preuves supplémentaires fournies par le demandeur à la recherche de paternité naturelle et dont le défendeur n'est pas en mesure de démontrer l'inanité. Les premiers juges, n'ont donc pas excédé les limites de leurs pouvoirs, en rapprochant en un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, d'une part le refus de l'intimé de participer à l'expertise biologique, d'autre part l'aveu de l'intimé qu'il y a eu relations intimes entre lui et l'appelante, enfin les témoignages selon lesquels les parties entretenaient des liens d'apparence conjugale pendant la période de conception de l'enfant


Références :

Code civil, article 340

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-16;03.00502 ?
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