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10/12/2003 | FRANCE | N°03/00364

France | France, Cour d'appel de riom, 10 décembre 2003, 03/00364


DOSSIER N 03/00364

TF/AML ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 10 DECEMBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 26 MARS 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Joseph de nationalité française, célibataire Sans profession Prévenu, appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, MR ET MADAME Y... Philippe, agissant es-qualité de leur fils X... Clément, mineur au moment des faits,

Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par son avocat du barre...

DOSSIER N 03/00364

TF/AML ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 10 DECEMBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 26 MARS 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Joseph de nationalité française, célibataire Sans profession Prévenu, appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, MR ET MADAME Y... Philippe, agissant es-qualité de leur fils X... Clément, mineur au moment des faits, Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Joseph coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 18/04/2002, à CHAMALIERES, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 18/04/2002, à CHAMALIERES, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route coupable de

FRANCHISSEMENT D'UNE LIGNE CONTINUE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, le 18/04/2002, à CHAMALIERES, infraction prévue par les articles R.412-19 AL.1, R.412-20 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-19 AL.2 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis. 200 euros d'amende pour défaut de maitrise. 100 euros pour franchissement ligne continue. 8 mois de suspension du permis de conduire.. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur X... Joseph, le 26 Mars 2003 contre Monsieur MR ET MADAME Y... Philippe M. le Procureur de la République, le 26 Mars 2003 contre Monsieur X... Joseph DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... Joseph en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L' avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... Joseph qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 DECEMBRE 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par M. le Conseiller.

DÉCISION :

M. Joseph X..., dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, préretraité au revenu mensuel moyen de 900 euros, a été cité devant la Cour le 24 juin 2003 à personne ayant relevé appel par acte du 26 mars 2003 d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en date du 26 mars 2003 qui le condamnait à la peine de un mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; huit mois de suspension de permis de conduire ; deux amendes, de 100 et 200 euros, pour avoir à CHAMALIERES, le 18 avril

2002, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

Délit et contraventions prévus et réprimés par les articles 434-10 al 1, 434-44 al 4, 434-45 du Code Pénal, 231-1, L 231-2, L 231-3, L 224-12 du Code de la Route.

Le même jugement a, statuant sur la constitution de partie civile des père et mère de Clément Y..., mineur à l'époque des faits comme étant né le 22 juillet 1985 : - Reçu la victime en sa constitution ; - Déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la partie civile ; - Condamné le prévenu à payer la somme de 1298,52 euros à la victime à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; - Condamné le même à verser à la victime au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 euros.

Le procureur de la République a fait appel incident par acte du 26 mars 2003.

Devant la Cour, la partie civile, à savoir le mineur devenu majeur et ses père et mère, ont fait valoir que C. Y... n'est pas concerné par le différend entre le prévenu et un tiers prétendument gênant, que l'excès de vitesse du motard, invoqué par le prévenu, est le fruit de son imagination, qu'en somme il faut confirmer en tous points la décision de première instance.

Le représentant du Ministère Public a estimé que M. X... était en contradiction délibérée et absurde avec le récit du témoin Z... et de la victime Y... ; que son repentir est donc loin d'êre acquis, et qu'il faut alourdir significativement la peine prononcée en première instance.

Le prévenu, assisté par son conseil, a exposé qu'il n'avait chevauché une ligne continue que pour éviter une voiture en stationnement

irrégulier, qu'il n'avait été confronté au motard victime que parce que celui-ci manquait de maîtrise, roulait très vite, coupait un virage, a d'ailleurs porté plainte bien après l'accident, après avoir admis sa faute dans le constat amiable établi entre lui et le véhicule qu'il avait heurté ; qu'enfin, le délit de fuite est inexistant, non seulement parce que le motard, à peine au sol, s'était relevé, mais encore parce que n'étant nullement impliqué dans l'accident, en ayant même évité un plus grave, M. X... n'avait vraiment aucune raison de s'arrêter. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité

Attendu que l'appel principal du prévenu et incident du Ministère Public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ; Sur l'action publique

Attendu que le 18 avril 2002, alors qu'il montait en voiture l'Avenue Thermale à Chamalières, M. X... a aperçu un véhicule arrêté devant lui ; qu'il soutient que ce véhicule était garé le long du trottoir, porte gauche entrouverte, tandis que la conductrice de cette auto, Mme Z..., explique qu'elle s'arrêtait pour empêcher son jeune neveu de traverser l'avenue, assez dangereuse, sans précautions ; que dans l'un ou l'autre cas, M. X..., s'il ne pouvait pas doubler sans chevaucher la ligne continue, devait ralentir, voire s'arrêter, de sorte de rester maître de son engin ; mais, que loin d'adopter cette attitude prudente et conforme au Code de la route, M. X... a décidé qu'il s'agissait d'un véhicule était "mal garé", que M. X... s'est déporté sur la voie de sens inverse, chevauchant ainsi une ligne continue et démontrant son manque de maîtrise ;

Qu'est survenu à cet instant dans le sens de la descente, un jeune motard, Clément Y... ; que M. X... affirme, sans aucune preuve objective et concrète, que ce motard roulait très vite, à 90 kilomètres-heure sans doute, et coupait son virage, la moto marquant même un angle de 45 degrés ; qu'aucun élément du dossier, tel que des

traces de freinage, ou des témoignages, ou des séquelles physiques graves, ne permet de corroborer ces affirmations du prévenu ; qu'il est en revanche certain que ce dernier, manquant totalement de maîtrise de son automobile et franchissant purement et simplement la ligne continue, s'est mis à rouler sur la voie de sens inverse, serrant le trottoir de gauche ; que M. X... affirme qu'il a choisi ainsi la manoeuvre la plus sûre ; qu'en réalité, la suite démontre qu'il a déboussolé totalement C. Y... ; que celui-ci a tenté à son tour une manoeuvre de sauvetage consistant à passer à la droite de M. X... et à la gauche de Mme Z... ; que cette manoeuvre a échoué, le motocycliste butant sur le véhicule de Mme Z..., chutant puis essayant de se relever;

Attendu que M. X..., au prétexte avancé à la barre qu'il n'était en rien impliqué dans la situation accidentelle, que sa responsabilité était hors de cause, que la vitesse du motard était à l'origine exclusive du choc et de la chute et que de nombreux passants pouvaient venir en aide au jeune blessé, n'a pas sérieusement ralenti et a repris assez vite son cheminement ; que ce faisant, il s'est rendu coupable d'un délit de fuite ; qu'en effet, les susdits passants ont relevé l'immatriculation, jugeant donc anormale, de manière unanime, l'attitude de M. X... ; qu'il y a en outre un paradoxe à prétendre que le motard roulait trop vite et prétendre aussi qu'il n'était pas gravement blessé, que quelques personnes présentes pouvaient faire face à l'événement ; qu'enfin, le délit de fuite est consommé dès lors que la responsabilité civile du conducteur est susceptible d'être engagée, même si ce conducteur estime quant à lui qu'il n'est pas la cause de l'accident ; qu'autrement dit, le législateur est attentif à l'implication du véhicule, fautive ou pas ; que M. X... a donc mal apprécié, manquant là encore de sang froid, la part active de son automobile dans le

processus accidentel ;

Attendu qu'il est donc coupable des trois infractions qui lui sont reprochées ; que les premiers juges ont adopté la peine la plus adaptée à ce type de délinquance ; Sur l'action civile

Attendu que le franchissement de ligne continue et le défaut de maîtrise, tels que décrits plus haut, sont à l'origine de la malheureuse manoeuvre de sauvetage qu'a dû tenter C. Y... et qui l'a mené sur le capot de la voiture de Mme Z... ; que M. X... est donc responsable du dommage subi par le jeune C. Y... ;

Que les parties civiles n'étant pas appelantes, la confirmation s'impose, sauf à indemniser les époux Y... de leurs frais de procédure exposés devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit M. X... et le Ministère Public en leurs appels, AU FOND, Confirme le jugement rendu le 26 MARS 2003 par le Tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en toutes ses dispositions civiles et pénales ; Donne acte aux parties de ce que devenu majeur, Clément Y... est créancier personnellement de Joseph X... ; Condamne Joseph X... à payer aux époux Y... les frais qu'ils ont exposés pour leur défense et celle de leur fils devant la Cour, soit 450 (quatre cent cinquante) euros ; Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä dont le condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales. Le tout en application des articles susvisés et

des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00364
Date de la décision : 10/12/2003

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue - /

Commet un délit de fuite le conducteur qui n'a pas sérieusement ralenti et a repris assez vite son cheminement, après s'être déporté sur la voie en sens inverse pour contourner un véhicule selon lui "mal garé", chevauchant ainsi une ligne continue et obligeant un jeune motard à tenter une manoeuvre de sauvetage qui a échoué, le motocycliste butant sur un véhicule, chutant puis essayant de se relever; des passants ayant relevé l'immatriculation du prévenu et ayant donc jugé anormale, de manière unanime, l'attitude de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-10;03.00364 ?
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