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09/12/2003 | FRANCE | N°02/02634

France | France, Cour d'appel de riom, 09 décembre 2003, 02/02634


FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X... est engagé par la Société TECHNO LOGISTIQUE selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 1999 au 30 novembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 225, niveau III, 3ème échelon de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du Puy de Dôme, pour un salaire de 548,82 ä pour 85 heures par mois.

Son contrat est renouvelé du 1er décembre au 31 décembre 1999, toujours pour surcroît d'activité mais à temps complet avec un salaire mensuel de 1.389,58 ä pour 169 heures.

Son contrat de travail se

poursuit à durée indéterminée avec signature d'un avenant le 29 février 2000 qui lui d...

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X... est engagé par la Société TECHNO LOGISTIQUE selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 1999 au 30 novembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 225, niveau III, 3ème échelon de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du Puy de Dôme, pour un salaire de 548,82 ä pour 85 heures par mois.

Son contrat est renouvelé du 1er décembre au 31 décembre 1999, toujours pour surcroît d'activité mais à temps complet avec un salaire mensuel de 1.389,58 ä pour 169 heures.

Son contrat de travail se poursuit à durée indéterminée avec signature d'un avenant le 29 février 2000 qui lui donne, à compter du 1er février, la qualité de contremaître, coefficient 225, alors que dans le même temps il assume les fonctions de responsable de qualité pour la société.

Un nouvel avenant du 29 juin 2000, le confirmant dans son emploi et ses responsabilités et lui attribuant le coefficient 285 du niveau IV de la Convention Collective.

Un dernier avenant à effet du 1er octobre 2000 maintient son salaire mensuel malgré la mise en place de la réduction du temps de travail et il devient responsable de la coordination des taches et du contrôle du travail des salariés placés sous sa responsabilité.

Il bénéficie alors d'une délégation de pouvoir et d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité.

Le 24 octobre 2001, son employeur lui signifie la perte du marché de sellerie sur le site des Ateliers Industriels de l'Aéronautique (A.I.A.) et lui indique que son contrat de travail sera repris par la S.A. FRANCHEL à partir du 1er novembre 2001, avec maintien des conditions de travail, de la rémunération et de l'ancienneté.

Le 5 novembre suivant, la Société TECHNO LOGISTIQUE lui demande de restituer l'ensemble des documents actuellement en sa possession et

restant la propriété de la société et le 14 novembre elle l'informe de ce que la S.A. FRANCHEL considère ne pas être contrainte par l'article L. 122-12 du Code du Travail pour la reprise de son contrat de travail aux conditions existantes dans l'entreprise précédente.

Monsieur X..., arrêt maladie du 31 octobre au 11 novembre 2001, saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2001 pour entendre : .

dire qu'il a été victime d'un licenciement abusif par la Société TECHNO LOGISTIQUE .

subsidiairement, constater qu'il a été victime d'un licenciement abusif de la part de la S.A. FRANCHEL .

condamner l'une ou l'autre des sociétés à lui payer des dommages et intérêts et les indemnités découlant de la rupture du contrat de travail, outre des indemnités de déplacement et des indemnités de repas .

condamner l'employeur à lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et une attestation de stage.

Le bureau de conciliation, le 20 décembre 2001, condamne la Société TECHNO LOGISTIQUE à payer au salarié une provision de 4.573,47 ä à valoir sur l'ensemble de ses demandes.

Par décision du 4 septembre 2002, le bureau de jugement : .

dit que l'article L. 122-12 du Code du Travail ne s'applique pas en l'espèce en l'absence de transfert d'une entité économique .

met hors de cause la S.A. FRANCHEL .

constate que la Société TECHNO LOGISTIQUE n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles envers Monsieur X... depuis le 1er novembre 2001 et lui impute la rupture du contrat de travail .

alloue au salarié des dommages et intérêts (9.300,00 ä), une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (3087,96 ä), une

indemnité de licenciement (617,42 ä), le paiement de jours de RTT (385,99 ä) des indemnités de déplacement (91,47 ä) et une indemnité de repas (43,83 ä) .

ordonne la remise des documents sollicités sous astreinte .

accorde le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur X... à hauteur de la somme de 300,00 ä .

ordonne le remboursement des prestations chômage à L'ASSEDIC, à concurrence de la somme de 3.000,00ä.

La Société TECHNO LOGISTIQUE forme appel général de cette décision le 24 septembre 2002. PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Société TECHNO LOGISTIQUE explique que son activité de sellerie-bourrellerie l'a amenée à être choisie en 1998 par l'A.I.A, au terme d'un appel d'offres et que ce contrat de prestation de service consistait en la réalisation de remise en état des sièges sur des aéronefs.

Elle souligne qu'elle a alors repris l'ensemble des salariés affecté à cette activité dans les locaux de l'A.I.A. sous la direction de la société AIR AUVERGNE MAINTENANCE, son prédécesseur, l'application systématique de l'article L. 122-12 du Code du Travail étant faite lors de l'attribution ou du renouvellement de marchés de prestation de service.

Précisant que Monsieur X... était exclusivement affecté au site de l'A.I.A. depuis son embauche en 1999, elle estime que son contrat de travail devait être repris par la S.A. FRANCHEL qui lui a succédé sur le site en cause.

A cet effet elle pense démontrer que depuis l'année 1989, à la suite d'une réunion organisée dans les locaux de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, était prônée l'application systématique de l'article L. 122-12 du Code du Travail, l'A.I.A. en faisant même une condition pour l'attribution des marchés.

Elle reconnaît avoir signé avec la S.A. FRANCHEL une convention de prêt de main d'oeuvre mais affirme que c'était sous condition que cette société reprenne l'intégralité des salariés affectés à L'A.I.A. De plus elle fait remarquer que dans les documents joints en réponse à l'appel d'offres, il est bien mentionné que l'ensemble du personnel serait repris par la S.A. FRANCHEL.

Encore, elle soutient qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique en raison de l'importance du marché dans les résultats de la société, du savoir-faire indispensable à l'activité exercée, des moyens d'exploitation repris par la S.A. FRANCHEL.

Elle souligne que l'ensemble du personnel a été intégré dans la S.A. FRANCHEL à défaut du seul Monsieur X... et qu'en conséquence cette société en est devenue l'employeur à la date du 1er novembre 2001.

Elle conclut donc à la réformation du jugement et au rejet des prétentions formulées à son encontre par Monsieur X..., ce dernier étant alors tenu de lui restituer la provision versée.

Si la Cour ne se trouve pas suffisamment informée, elle lui demande d'ordonner une mission d'enquête sur les conditions du transfert de Monsieur X... à la S.A. FRANCHEL.

Enfin, elle réclame le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur X... et de la S.A. FRANCHEL.

La S.A. FRANCHEL rappelle que l'article L. 122-12 du Code du Travail n'a pas vocation à s'appliquer en cas de perte d'un seul marché qui n'entraîne aucune modification dans la situation juridique de l'employeur.

Également, au regard de la directive communautaire, elle prétend que le service de sellerie de l'A.I.A. ne constitue pas une entité

économique autonome puisqu'il n'est qu'un simple démembrement des services centraux qui ne dispose d'aucune autonomie dans ses moyens en personnel et dans l'organisation de sa production.

Elle soutient également qu'il n'y a pas eu cession d'éléments corporels et incorporels et expose que la Société TECHNO LOGISTIQUE en était bien consciente puisqu'elle a accepté de lui consentir un prêt de personnel pour la période du 22 octobre au 31 octobre 2001.

Se référant au contrat de travail de Monsieur X... et à ses frais de déplacement, elle dénie l'affectation exclusive de ce dernier au site de l'A.I.A. tout en mettant en avant le fait qu'il était également responsable du marché de la manutention conservé par la Société TECHNO LOGISTIQUE sur le site.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société TECHNO LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.000,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... expose qu'il n'a jamais été contacté par la S.A. FRANCHEL contrairement à ce que lui avait indiqué la Société TECHNO LOGISTIQUE et qu'il s'est légitimement retourné contre son employeur qui l'a licencié de façon abusive.

Il conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'article L. 122-12 inapplicable.

Insistant sur l'importance de son préjudice notamment par son impossibilité de bénéficier des prestations chômage, son contrat de travail n'étant pas rompu, ill demande à la Cour d'augmenter les dommages et intérêts alloués en les portant à la somme de 38.112,25 ä.

Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement de première instance sauf à lui allouer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC D'AUVERGNE intervient à la procédure, s'en remet à droit sur le fond du litige concernant la qualification du licenciement et demande à la Cour, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la Société TECHNO LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.960,20 ä correspondant aux allocations versées outre la somme de 250 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé. Sur le fond

- Sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail -

- Les principes -

L'article L. 122-12 du Code du Travail édicte, en son deuxième alinéa :

"S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."

Ce texte est d'ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières mais, les deux sociétés qui se succèdent, par exemple, dans l'exécution d'un marché, peuvent convenir d'une application volontaire de l'article.

Dans ce dernier cas, l'accord exprès des salariés au transfert de leurs contrats est requis.

L'article L.

122-12 s'applique donc toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

L'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

La nature de l'acte de transfert est indifférente, ce qui compte c'est que l'entité économique subsiste même sous une direction nouvelle ou encore, que se maintient l'organisation par laquelle l'activité est transférée.

Il faut ainsi qu'il y ait transfert des moyens d'exploitation permettant de considérer que l'entreprise s'est poursuivie.

- Les faits -

En décembre 2000, l'A.I.A de Clermont-Ferrand lance, par un avis d'appel public à candidatures, un appel d'offres portant sur la méthode et la réalisation de prestations de bourrellerie et sellerie sur aéronefs et éléments d'aéronefs, marché détenu depuis 1998 par la Société TECHNO LOGISTIQUE.

Le 17 octobre 2001, l'A.I.A. avise cette société de ce que son offre n'était pas retenue, la S.A. FRANCHEL ayant été choisie pour lui succéder.

Le 22 octobre, faisant suite à une réunion entre les deux sociétés deux jours plus tôt, la S.A. FRANCHEL envoie une télécopie à la Société TECHNO LOGISTIQUE pour lui confirmer son accord : .

pour une reprise partielle du personnel travaillant sur le site de l'A.I.A., .

pour la proposition d'un contrat de sous-traitance pour permettre

l'occupation pendant un an du personnel non repris.

Elle précise mettre en place sa propre maîtrise et examiner une éventuelle solution de reclassement sur un poste Méthodes Qualité.

Le même jour est signée une convention de prêt de main d'oeuvre de la part de la Société TECHNO LOGISTIQUE au profit de la S.A. FRANCHEL pour certains salariés seulement.

Le 29 octobre 2001, la Société TECHNO LOGISTIQUE informe la S.A. FRANCHEL de ce qu'elle a avisé l'ensemble des salariés liés à l'activité sellerie sur le site concerné, du transfert de leurs contrats de travail au nouveau titulaire du marché, par appel des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail.

La réponse de la S.A. FRANCHEL intervient le 8 novembre 2001, sous la forme d'une contestation catégorique de l'application de ce texte et le rappel de la signature d'une convention de prêt de personnel pour une courte durée, entre les deux sociétés.

Monsieur X... qui a été embauché le 1er septembre 1999 par la Société TECHNO LOGISTIQUE s'est ainsi retrouvé avec la Société TECHNO LOGISTIQUE qui estime ne plus être son employeur à compter du 1er novembre 2001 et la S.A. FRANCHEL qui refuse de l'intégrer à son service.

- L'analyse -

La seule perte d'un marché, par principe, ne rend pas applicable automatiquement ce texte dans la mesure où il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur.

Il appartient à la Société TECHNO LOGISTIQUE qui se prévaut de l'application de ces dispositions de prouver l'existence d'un transfert d'une entité économique telle que précédemment définie.

Or il résulte des divers documents versés aux débats que l'activité de sellerie bourrellerie s'exerçait dans des locaux et avec certains

moyens (ligne téléphonique) mis à disposition par l'A.I.A. et assurés ou pris en charge par les titulaires successifs du marché.

L'outillage, jusque là utilisé sur les lieux par la Société TECHNO LOGISTIQUE, lui a été restitué selon procès verbal du 31 octobre 2001et le fait que quelques salariés utilisaient encore des vêtements de travail portant le logo de la Société TECHNO LOGISTIQUE, deux mois plus tard, ne saurait constituer un transfert de moyens d'exploitation, s'agissant d'une décision personnelle à chacun, dans l'attente de la réception de ceux commandés par la S.A. FRANCHEL.

Par ailleurs, il n'est pas contestable que la Société TECHNO LOGISTIQUE n'a transféré à la S.A. FRANCHEL aucun élément incorporel puisque la clientèle est attachée au donneur d'ordres qu'est l'A.I.A., qu'aucun fonds de commerce n'existe et qu'aucune marque n'est en jeu.

En ce qui concerne le savoir-faire et le personnel, chaque société oeuvrant dans le même secteur d'activité, dispose d'un personnel qualifié en la matière et le fait que la majeure partie des salariés de la Société TECHNO LOGISTIQUE soit passée au service du nouveau titulaire n'est pas un élément suffisant pour justifier le transfert d'une entité économique autonome.

Encore, il convient de remarquer que Monsieur X... n'était pas particulièrement affecté au site de l'A.I.A., aucune mention en ce sens ne figurant à son contrat de travail et des pièces produites telles que des procès verbaux de réunions attestent d'une activité sur l'ensemble des secteurs de la société notamment en sa qualité de formateur ou de responsable.

De plus, la Société TECHNO LOGISTIQUE, d'une part, bénéficie sur le site en cause d'un autre marché, celui de la manutention, qu'elle a conservé et, d'autre part, n'a subi aucune modification juridique à

la suite de la perte de l'activité de bourrellerie sellerie au sein de l'Atelier Industriel Aéronautique.

Enfin, la Cour déclare inopérants en tant que preuves le fax concernant la modification des badges des salariés (pièce 37) et le courrier adressé à l'ingénieur en chef de l'Armement (pièce 22).

En effet ces documents, qui émanent de la Société TECHNO LOGISTIQUE ou d'un Cabinet d'avocats défendant ses intérêts, constituent des preuves faites à elle-même.

Au vu de l'ensemble de ces données et sans qu'il soit besoin de recourir à l'organisation d'une mesure d'instruction, il convient de dire que c'est à bon droit que les premiers Juges ont retenu l'absence de transfert d'une unité économique autonome et estimé que l'article L. 122-12 du Code du Travail n'était pas applicable.

Il convient d'ajouter qu'aucun accord pour une application conventionnelle n'a été concrétisée entre les parties, le prêt de main d'oeuvre, souscrit pour une très courte durée en des termes clairs quant au maintien des salariés sous la direction et la responsabilité de la Société TECHNO LOGISTIQUE, venant contredire toute application volontaire des dispositions de l'article précité.

- Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre Y... -

- La nature du licenciement -

Il ressort des motifs précédents qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail de Monsieur X... au profit de la S.A. FRANCHEL et qu'en conséquence, la Société TECHNO LOGISTIQUE est demeurée l'employeur de l'intéressé, au-delà de la perte du marché de l'A.I.A..

Or, dans la mesure où elle ne lui a plus fourni de travail ni payé de salaire depuis le 1er novembre 2001, elle a failli en ses obligations

contractuelles et la rupture lui est imputable.

C'est ainsi à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Conseil a retenu que Monsieur X... a été victime d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Le jugement recevra confirmation de ce chef.

- les conséquences financières -

- Les différentes indemnités -

Aucune contestation ne s'est élevée sur le principe ni sur le montant des sommes allouées en première instance au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de R.T.T ou congés payés ni même des autres demandes relatives au remboursement de frais.

La décision du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmée sur ces condamnations prononcées à l'encontre de la Société TECHNO LOGISTIQUE.

- Les dommages et intérêts -

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute et le fait qu'il s'est trouvé, du fait de l'employeur, pendant plusieurs mois, privé de salaire et dans l'impossibilité de bénéficier des prestations de l'assurance chômage, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 12.500,00 ä.

Le jugement sera réformé sur ce point.

- L'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -

La sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du Travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés.

Monsieur X... ne remplissant aucune de ces deux conditions, il ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité avec les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- Sur les droits de l'ASSEDIC -

Le salarié comptant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs, et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage versées à l'intéressée à la suite de son licenciement.

Par contre l'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cet organisme et il sera ainsi débouté de sa demande en ce sens.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La Société TECHNO LOGISTIQUE, qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 1.200,00 ä en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel et à la S.A. FRANCHEL, la somme de 8.00,00 ä au même titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare l'appel recevable.

Au fond,

Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction

Réformant,

Condamne la Société TECHNO LOGISTIQUE à payer à Monsieur X... la somme de 12.500,00 ä (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Condamne la Société TECHNO LOGISTIQUE à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne la somme de 2.960,20ä (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES) correspondant aux allocations chômage versées au salarié à la suite de son licenciement.

Confirme le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant,

Condamne la Société TECHNO LOGISTIQUE à payer à Monsieur X... la somme de 1.200,00 ä (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la Société TECHNO LOGISTIQUE à payer à la S.A. FRANCHEL la somme de 800,00 ä (HUIT CENTS EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déboute l'ASSEDIC de la Région Auvergne de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déboute la Société TECHNO LOGISTIQUE de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La condamne aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les

conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/02634
Date de la décision : 09/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

La seule perte d'un marché, par principe, ne rend pas applicable automatiquement l'article L. 122-12 du Code du travail dans la mesure où il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur. Il appartient à la société qui se prévaut de l'application de ces dispositions de prouver l'existence d'un transfert d'une entité économique telle que précédemment définie.En l'espèce, aucun transfert n'a été effectué car la société n'a transféré aucun élément incorporel puisque la clientèle est attachée au donneur d'ordres, qu'aucun fonds de commerce n'existe et qu'aucune marque n'est en jeu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-12-09;02.02634 ?
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