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25/11/2003 | FRANCE | N°03/01100

France | France, Cour d'appel de riom, 25 novembre 2003, 03/01100


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 25 Novembre 2003 AFFAIRE N : 03/01100 M. X/Mme Y divorcée X signification et assignation du 6 juin 2003 à mairie TF/AMB/DB ARRET RENDU LE vingt cinq Novembre deux mille trois ENTRE :

M. X Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me BARGE suppléant la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Régine Y divorcée X assignée à mairie par acte d'huissier en date du 6 juin 2003 Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par

Me Christine EVEZARD-LEPY (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 25 Novembre 2003 AFFAIRE N : 03/01100 M. X/Mme Y divorcée X signification et assignation du 6 juin 2003 à mairie TF/AMB/DB ARRET RENDU LE vingt cinq Novembre deux mille trois ENTRE :

M. X Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me BARGE suppléant la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Régine Y divorcée X assignée à mairie par acte d'huissier en date du 6 juin 2003 Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Christine EVEZARD-LEPY (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 03 Novembre 2003, hors la présence du public, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par ordonnance contradictoire en date du 25 mars 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND a :

- rappelé que le divorce de Y et Jacques X a été prononcé le 5 décembre 1994 ; qu'ils ont eu un enfant, aujourd'hui majeure, Emmanuelle ; que le jugement de divorce a fixé à 152,45 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation d'Emmanuelle ;

- débouté X de sa demande de suppression de cette pension alimentaire et débouté Y de sa demande d'augmentation ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par acte de son avoué en date du 16 avril 2003, enrôlé le 22 du même

mois, X a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8 juillet 2003, et dans lesquelles il demande la suppression de sa part contributive pour l'entretien de sa fille, le paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le paiement de 3000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

L'appelant estime qu'Emmanuelle, ou sa mère pour elle, ne peuvent prétendre au paiement d'une pension alimentaire au-delà du 18° anniversaire de l'enfant, que moyennant la preuve formelle que l'enfant est encore à charge ; que d'ailleurs, la dernière décision judiciaire en vigueur entre les parties stipule bien que Y devrait justifier à X des études de l'enfant au début de chaque année scolaire ; que cette justification n'ayant plus été fournie depuis 1998, date de la majorité de Z, c'est à ce moment que doit cesser l'obligation alimentaire.

Subsidiairement, X demande l'application à son profit de la règle "aliments n'arréragent pas", qui devrait conduire à le dispenser du paiement des impayés non réclamés.

L'intimée, Y, a conclu le 11 septembre 2003 pour la dernière fois. Elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance querellée et de constater que X est débiteur de l'arriéré de pension alimentaire depuis août 1998. Elle demande mille euros pour ses frais de procédure.

Y estime d'abord que la fourniture de justificatifs annuels n'est une éventuelle condition au paiement d'une pension pour un jeune majeur, que si le débiteur de ladite pension n'est absolument pas au courant de la situation de l'enfant, ce qui n'était certes pas le cas en l'espèce ; qu'ensuite, la règle "aliments n'arréragent pas" est sans

application lorsque la créancière d'aliments dispose d'un titre exécutoire ;

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité ; état des échanges de pièces

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Attendu que selon arrêt avant dire droit du 13 octobre 2003, le conseil de X a soulevé, en cours de plaidoirie, le caractère mensonger du bordereau d'échange de pièces que lui avait fourni son adversaire ; que ce dernier affirmait en effet avoir adressé pendant la mise en état à l'avocat de X des justificatifs de la scolarité de Z pour les années 1998 à 2003 ; que l'avocat en cause affirmait n'avoir jamais reçu de telles pièces ; qu'il réitère cette accusation dans ses actuelles cotes de plaidoirie, sous l'intitulé "Aucune pièce versée aux débats" ; que vérification faite auprès des avoués de chaque partie, il apparait que cette assertion, dans sa version orale comme dans sa version écrite, est fausse ; qu'il est donc possible de juger en l'état ;

Au fond

Attendu que l'obligation alimentaire n'est soumise en droit qu'à une seule condition, tout-à-fait concrète, qui est l'état de besoin du créancier d'aliments; que le fait que le jugement ait prévu la fourniture automatique d'un justificatif de scolarité n'est qu'une condition formaliste sans plus ;

Qu'autrement dit, il appartient au débiteur d'aliments qui estime que le créancier n'est plus dans le besoin, de l'actionner en justice pour obtenir des preuves et non pas de cesser ses paiements ; qu'à ce moment, le créancier d'aliments devient débiteur de sa preuve, conformément au droit commun et conformément à la jurisprudence que cite X sans en respecter exactement les données ;

Attendu par conséquent, que X, qui demande la suppression de la pension non pas pour cessation de l'état de besoin, mais uniquement pour défaut de justificatifs, a été à juste titre débouté par le premier juge ;

Attendu qu'il ne peut pas davantage espérer être dispensé de payer les arriérés impayés, au motif à peine qualifiable que le défaut de réclamation de la créancière d'aliments pendant cinq années, présume le défaut de besoin d'aliments ; que la présomption "aliments n'arréragent pas" ne s'applique qu'au créancier démuni de titre exécutoire ; que le créancier qui a un titre, dispose de trente années pour le mettre à exécution, à tout moment et selon toute modalité de son choix ;

Attendu que le caractère étonnant des arguments de l'appelant, outre le caractère scandaleux du faux incident de communication de pièces qu'il a soulevé devant la Cour, conduiront, au rebours de ce qui se juge habituellement en matière familiale, à lui faire supporter tous les dépens, de première instance et d'appel, en quoi l'ordonnance querellée sera reformée, et à faire une application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en le condamnant à payer à l'intimée la somme 600euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X en son appel, AU FOND, Confirme en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue le 25 mars 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND Réforme ladite ordonnance sur les dépens et condamne Jacques VASSON aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne X à payer à Y la somme de SIX CENTS EUROS (600 ä) sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne X aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/01100
Date de la décision : 25/11/2003

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Entretien des enfants - Décharge - Condition - /.

L'obligation alimentaire n'est soumise en droit qu'à une seule condition qui est l'état de besoin du créancier d'aliments, ainsi le fait que le jugement ait prévu la fourniture automatique d'un justificatif de scolarité n'est qu'une condition formaliste. Ainsi, il appartient au débiteur d'aliments qui estime que le créancier n'est plus dans le besoin de l'actionner en justice pour obtenir des preuves. Il s'en suit, que le père qui demande la suppression de la pension non pour un cas de cessation de l'état de besoin mais uniquement pour défaut de justificatifs doit être débouté

ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Exécution - Prescription - /.

Un débiteur d'aliments ne peut pas espérer être dispensé des arriérés impayés au motif que le défaut de réclamation de la créancière d'aliments pendant cinq années présume le défaut de besoin. La présomption "aliments n'arréragent pas" ne s'applique qu'au créancier démuni de titre exécutoire, le créancier qui a un titre dispose de trente années pour le mettre à exécution à tout moment et selon toute modalité de son choix


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-11-25;03.01100 ?
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