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20/11/2003 | FRANCE | N°2003/1386

France | France, Cour d'appel de riom, 20 novembre 2003, 2003/1386


N° 03/1386

- 2 -

Vu le jugement rendu le 3 février 2003 par le Tribunal d'Instance de MOULINS ayant :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- prononcé la résolution de la vente conclue le 12 octobre 2001 entre M. X..., M. et Mme Y..., en conséquence,

- ordonné la restitution par M. et Mme Y... à M. Z... véhicule Mitsubishi immatriculé 9773 TC 03,

- condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3.811,23 ä en restitution du prix du véhicule,

- condamné M.Y à payer à M. et Mme Y... la somme de 109,76 ä au titre

des frais de carte grise,

- rejeté les demandes en remboursement des autres frais et la demande de dommages...

N° 03/1386

- 2 -

Vu le jugement rendu le 3 février 2003 par le Tribunal d'Instance de MOULINS ayant :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- prononcé la résolution de la vente conclue le 12 octobre 2001 entre M. X..., M. et Mme Y..., en conséquence,

- ordonné la restitution par M. et Mme Y... à M. Z... véhicule Mitsubishi immatriculé 9773 TC 03,

- condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3.811,23 ä en restitution du prix du véhicule,

- condamné M.Y à payer à M. et Mme Y... la somme de 109,76 ä au titre des frais de carte grise,

- rejeté les demandes en remboursement des autres frais et la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

- ordonné l'exécution provisoire de son jugement,

- condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens, dans lesquels sont compris les frais de procédure de référé-expertise ;

Vu la déclaration d'appel de M. et de Mme Y... remise au greffe de la Cour le 9 avril 2003 -appel limité aux dispositions ayant débouté les époux Y... de leurs demandes au titre des frais de carte grise pour 109,76 äuros, intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule pour 643,75 äuros, frais de garage pour 79,65 äuros, démontage de la voiture lors de l'expertise judiciaire pour 301,39

äuros, préjudice de jouissance pour 960 äuros- ;

Vu les conclusions des époux Y... signifiées le 24 juillet 2003 ; N° 03/1386

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Vu l'acte de signification et d'assignation en date du 16 septembre 2003 délivré à la personne de M. X... ;

Attendu que le 12 octobre 2001 les époux Y... procédaient auprès de M. X... à l'acquisition d'un véhicule MITSUBISHI N° 9773 TC 03 qui, après avoir parcouru une distance de l'ordre de 500 km, devait tomber en panne à la suite de la rupture de la courroie de distribution ; que sur saisine des époux Y..., le Président du Tribunal de Grande Instance de MOULINS ordonnait le 26 mars 2002 une expertise confiée à M. A... ; qu'au vu du rapport déposé par l'expert commis, les époux Y... assignaient M. B... le premier juge qui, le 3 février 2002, les déboutait de leurs demandes "en remboursement des autres frais ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance" au motif qu'il n'était pas établi que le vendeur ait eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu ;

Attendu que M. X... n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que pour pouvoir prétendre, en sus de la restitution du prix du véhicule, à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, il appartient aux époux Y... de rapporter la preuve de la mauvaise foi de leur vendeur dont il sera rappelé qu'il est intervenu comme un simple particulier et non en qualité de vendeur professionnel ;

Attendu que l'expertise ordonnée par le juge a mis en évidence que si la panne moteur était une panne aléatoire, il en allait autrement de la cassure du longeron du véhicule litigieux et de sa réparation de

fortune tout à fait appréciable dans le cadre d'un contrôle technique, les investigations de l'expert ayant permis de vérifier que l'oxydation perforante à l'origine de ladite cassure était "ancienne" ;

Attendu que si les époux Y... avaient eu connaissance du contenu du procès-verbal de visite technique initial lequel devait nécessairement faire mention des vices ainsi relevés, ceux-ci n'auraient pas procédé à l'acquisition du véhicule ; que M.Y qui, en raison de l'ancienneté de son achat remontant au 5 janvier 2000 et des circonstances ayant présidé à celui-ci (véhicule importé d'Allemagne), ne pouvait ignorer l'existence d'un tel vice non seulement n'a pas attiré l'attention des époux Y... sur ce point mais s'est borné à leur remettre le seul procès-verbal de contre-visite ainsi que ces derniers le lui en ont fait part dès le 19 novembre 2001 ; que les appelants rapportant ainsi la preuve que M. X... s'est comporté comme un vendeur de mauvaise foi, ceux-ci sont fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1646 du code civil ; N° 03/1386

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Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes des époux Y... en ce qui concerne l'indemnisation des frais exposés en rapport avec l'achat litigieux à l'exception des frais de carte grise déjà indemnisés dans le cadre de la décision attaquée en condamnant l'intimé qui a fait le choix de ne pas constituer avoué au paiement de la somme de 1.024,79 äuros ainsi détaillée :

- intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule ...

643,75 ä

- frais de garage ....................................................................

79,65 ä

- démontage du garage lors de l'expertise............................

301,39 ä

Que l'indemnisation sollicitée au titre du trouble de jouissance sera quant à elle accueillie à hauteur de la somme de 400 ä ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Le dit partiellement bien fondé ;

Statuant dans la limite des dispositions querellées et statuant à nouveau,

Condamne M. X... à payer à M et Mme Y... les sommes de :

- 1.024,79 äuros en réparation des frais exposés en relation avec la vente litigieuse,

- 400 äuros en réparation de leur trouble de jouissance ;

Porte à la somme de 1.500 äuros le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mise à la charge de M. X...;

Le condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2003/1386
Date de la décision : 20/11/2003

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Effets

Pour pouvoir prétendre, en sus de la restitution du prix du véhicule dans l'hypothèse d'une action résolutoire en garantie des vices cachés, à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1646 du Code civil. Caractérise la mauvaise foi de ce dernier le fait de connaître l'existence du vice et de ne pas attirer l'attention des acquéreurs sur celui-ci, attitude confortée par la non remise de documents qui auraient alerté les acquéreurs


Références :

Code civil, article 1646

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-11-20;2003.1386 ?
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