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05/11/2003 | FRANCE | N°03/00407

France | France, Cour d'appel de riom, 05 novembre 2003, 03/00407


DOSSIER N 03/00407

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 05 NOVEMBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 06 MAI 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Raphaùl de nationalité française, divorcé Agent d'entretien Prévenu, non appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de RIOM, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Raphaù

l coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOO...

DOSSIER N 03/00407

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 05 NOVEMBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 06 MAI 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Raphaùl de nationalité française, divorcé Agent d'entretien Prévenu, non appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de RIOM, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Raphaùl coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 13 mars 2003 , à MENETROL, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a renvoyé des fins de la poursuite. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 07 Mai 2003 contre Monsieur X... Raphaùl DÉROULEMENT DES X... : A l'audience publique du 10 septembre 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... Raphaùl en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu, en sa

plaidoirie ; X... Raphaùl qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 OCTOBRE 2003.Et à cette audience, le délibéré a été prorogé au 05 NOVEMBRE 2003, où, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Mme le Président.

DÉCISION :

Raphaùl X... a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de RIOM pour avoir à MENETROL, le 16/03/2003, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8g/mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40mg par litre, en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air expiré ;

infraction prévue par l'article L 234-1 I, V du Code de la route et réprimée par les articles L 234-1 I, L 234-2, L 224-12 du Code de la Route.

Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2003 le tribunal constatant la nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 07/05/2003.

Le Ministère Public requiert la réformation du jugement et demande à la Cour de prononcer une peine avec sursis et 8 mois de suspension de permis de conduire;

Raphaùl X..., cité à personne le 01/07/2003 comparaît assisté de son conseil; il sollicite la confirmation du jugement en soulevant in limine litis la nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie au motif qu'il ne porte pas mention du nom de l'OPJ sous l'ordre duquel agit l'APJ qui a procédé à l'acte; subsidiairement il

sollicite l'indulgence de la Cour;

L'enquête et les débats ont permis d'établir les faits suivants :

le 16 mars 2003, les gendarmes de la BMO de CLERMONT FERRAND procédaient à un dépistage systématique de l'alcoolémie sur la RD 447, commune de MENETROL.

A 4h20 ils contrôlaient Raphaùl X... qui circulait au volant d'un véhicule FIAT. Le résultat du dépistage étant positif, l'intéressé était soumis au dépistage par éthylomètre à bord du véhicule de gendarmerie. Cette opération révélait un taux d'alcool de 0,77 mg par litre d'air expiré;

Raphaùl X... recevait notification du taux d'alcoolèmie et ne réclamait pas l'analyse de contrôle.

Entendu le 18 mars 2003, il reconnaissait avoir consommé des boissons alcoolisées au cours de la soirée avant de prendre le volant de son véhicule pour rentrer à son domicile; il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés ; SUR QUOI, LA COUR SUR L'EXCEPTION DE NULLITE

Attendu qu'en droit, en application de l'article L 234-9 du Code de la Route les agents de police judiciaire sont habilités à soumettre toute personne qui conduit un véhicule automobile aux épreuves du dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré même en l'absence d'infraction préalable, à condition qu'ils agissent sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire; Qu'en application des dispositions de l'article 75 du CPP, les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à des enquêtes préliminaires sous le contrôle des officiers de police judiciaire ;

Attendu qu'il résulte donc de la combinaison de ces deux textes qu'un agent de police judiciaire peut procéder à un contrôle d'alcoolémie et établir les actes de procédure constatant le délit de conduite

sous l'empire d'un état alcoolique révélé par le contrôle à condition d'agir sur ordre et sous la surveillance d'un officier de police judiciaire ;

Que la loi n'exige pas que chaque acte de procédure mentionne que l' APJ agit sur ordre de l'OPJ.

Qu'il importe seulement que le procureur de la République ou le procureur général chargé de la surveillance de ces actes de procédure et éventuellement la juridiction pénale saisie soit en mesure de vérifier que les actes ont été accomplis par un APJ sur l'ordre et sous l'autorité d'un OPJ déterminé ;

Attendu qu'en l'espèce le PV d'infraction est établi par les gendarmes APJ Jacques Y... et Christian Z... qui mentionnent agir conformément aux ordres reçus de l'adjudant A... Christian, officier de police judiciaire en résidence à CLERMONT FERRAND;

Que ce procès-verbal est signé des deux agents de police judiciaire et de l'officier de police judiciaire;

Que ce procès-verbal relate les circonstances du contrôle d'alcoolémie, les opérations de dépistage effectuées sur la personne de Raphaùl X..., le résultat des dites opérations et détaille les actes qui ont été effectués (indication du taux d'alcoolémie, audition de Raphaùl X..., sans mesure de garde à vue, rétention du permis de conduire);

Que ce procès-verbal indique que 3 pièces sont jointes;

Que ces trois pièces sont constituées par : - le PV de vérification et de notification de l'état alcoolique établi par Jacques Y..., agent de police judiciaire, en résidence à CLERMONT FERRAND, agissant au vu des articles 20, 20-1 et 75 à 78 du CPP; - le PV d'audition de Raphaùl X... établi par le même APJ et portant les mêmes mentions - le PV de convocation établi par le même APJ mentionnant qu'il agit conformément aux ordres reçus par Christian A..., OPJ en fonction à

la BMO de CLERMONT FERRAND, agissant sur instruction du procureur de la République.

Attendu qu'il importe peu, même si la présentation matérielle de cette procédure est maladroite et permet à la défense de se livrer à des arguties juridiques, que le PV de notification du taux d'alcoolémie et le PV d'audition ne portent pas la mention de pure forme selon laquelle l'APJ agit sur ordre d'un OPJ dans la mesure où le PV de synthèse qui fait partie intégrante de la procédure rappelle l'ensemble des opérations et actes accomplis et précise qu'ils l'ont été conformément aux ordres reçus de l'OPJ et est signé par et OPJ;

Attendu que la procédure soumise à la juridiction lui permet de s'assurer de la régularité de l'enquête puisqu'elle lui permet de vérifier que l'APJ a agi sur instruction d'un OPJ nommément désigné; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal;

SUR LES FAITS

Attendu que l'infraction reprochée à Raphaùl X... est suffisamment éablie par l'enquête et n'a pas été contestée par le prévenu;

Qu'il convient en conséquence de déclarer Raphaùl X... coupable des faits visés à la prévention; SUR LA PEINE

Attendu que Raphaùl X... n'a jamais été condamné; que la nature des faits, le taux d'alcoolémie relevé, la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis;

Attendu qu'il convient en outre de prononcer la suspension du permis de conduire de Raphaùl X... pour une durée de 3 mois, cette durée étant fixée comme mesure de clémence pour permettre à Raphaùl X... de

poursuivre son activité professionnelle mais devant constituée pour lui un avertissement solennel; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi

Déclare l'appel recevable en la forme;

Au fond

Rejette l'exception de nullité;

Réforme le jugement déféré;

Déclare Raphaùl X... coupable des faits qui lui sont reprochés;

En répression le condamne à UN MOIS d'emprisonnement;

Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de la peine;

Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de la présence de celui-ci à l'audience du prononcé de l'arrêt, par le Président.

Prononce la SUSPENSION de son PERMIS DE CONDUIRE pour une durée de TROIS MOIS;

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä dont le condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales.

Le tout en application des articles susvisés et des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00407
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires

La procédure est régulière lorsque le PV de synthèse faisant partie intégrante de la procédure, a rappellé l'ensemble des opérations et actes accomplis et précisé qu'ils l'ont été conformément aux ordres reçus de l'OPJ et qu'il l'a signé, peu importe que la présentation matérielle de cette procédure soit mala- droite et que le PV de notification du taux d'alcoolémie et le PV d'audition ne portent pas la mention de pure forme selon laquelle l'APJ agit sur ordre d'un OPJ


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-11-05;03.00407 ?
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