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30/10/2003 | FRANCE | N°2002/3279

France | France, Cour d'appel de riom, 30 octobre 2003, 2002/3279


N° 02/3279

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Destinataire de plusieurs courriers envoyés par la société X lui annonçant qu'elle était "officiellement bénéficiaire d'un règlement de 16.000 ä et de 15.244,90 ä par chèque bancaire", Mme X... a sollicité, mais vainement, la remise de son gain.

Après envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2002, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel, par jugement en date du 5 novembre 2002 a, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, condamné la société des Etabliss

ements X Laboratoires à lui payer la somme de 31.244,90 ä outre celle de 3.000 ä à ti...

N° 02/3279

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Destinataire de plusieurs courriers envoyés par la société X lui annonçant qu'elle était "officiellement bénéficiaire d'un règlement de 16.000 ä et de 15.244,90 ä par chèque bancaire", Mme X... a sollicité, mais vainement, la remise de son gain.

Après envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2002, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel, par jugement en date du 5 novembre 2002 a, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, condamné la société des Etablissements X Laboratoires à lui payer la somme de 31.244,90 ä outre celle de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, la S.A. X, faisant valoir qu'elle n'avait contracté aucun engagement ferme de versement d'un prix vis à vis de Mme X... et contestant toute faute susceptible d'engager sa responsabilité, conclut, au terme de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2003 à l'infirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes de Mme Y... qu'à l'allocation d'une somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ses écritures signifiées le 30 mai 2003, l'intimée conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 1.500 ä le montant de l'indemnité à lui allouer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Attendu que les documents publicitaires nommément adressés à Mme X... lui ont annoncé non la participation à un jeu publicitaire, ainsi que

le soutient la société X mais l'attribution d'une somme de 15.244,90 ä (100.000 F) pour la première série de documents et d'une somme de 16.000 ä pour la seconde série ; qu'en effet, ne laisse place à aucun doute l'accumulation d'affirmations catégoriques telles que : - pour le premier cas : "seul ce document numéroté est habilité à réclamer la somme de 100.000 F" "avertissement officiel : c'est officiel, Mme X... le chèque de 15.244,90 ä est à vous" ces mêmes termes étant reproduits dans un dernier avertissement officiel semblant précéder la notification d'envoi de règlement, engagement ferme et définitif, la seule réserve étant de retourner un bordereau d'enregistrement et de passer commande d'un article du catalogue pour obtenir l'assurance d'un traitement prioritaire et enfin "garantie de versement au gagnant" "Mme X... cette garantie de versement vous assure la remise de l'unique chèque bancaire de 15.244,90 ä ... j'atteste que le chèque de 15.244,90 ä sera établi uniquement au nom du gagnant ...", N° 02/3279

- 3 - - pour le second cas : "Vous êtes d'ores et déjà bien destinataire confirmée d'un règlement de 16.000 ä sur votre compte personnel", invitation étant faite au destinataire de passer commande puis "Mme X... le règlement de 16.000 ä par chèque bancaire que la direction générale m'a demandé de vous envoyer est prêt" et "attestation de garantie d'envoi d'un règlement : vous êtes officiellement bénéficiaire d'un règlement de 16.000 ä par chèque bancaire" et encore "acte légal de remise", "vous avez la garantie formelle de recevoir le règlement de 16.000 ä en respectant les clauses obligatoires : commande, acceptation préalable du chèque, respect des délais réglementaires" ;

Qu'aucun des documents ainsi succinctement décrits ne fait référence,

en son recto, à la participation à un jeu, le tirage au sort étant présenté comme ayant déjà eu lieu sous contrôle d'huissier, document intitulé garantie versement en date du 18 janvier 2002 dans un cas et attestation de garantie en date du 7 février 2002 dans l'autre cas ; Que certes le règlement d'un jeu a été imprimé au verso d'un des documents (modalités de remise pour l'un et courrier prioritaire pour l'autre) et spécifie en son article 5 que de nombreux participants ont reçu les documents et que le prix prévu n'est qu'une éventualité à l'exception du gagnant ;

Mais attendu que la lecture difficile de ce règlement de plus de quarante lignes très serrées sur moins d'une demi-page auquel il n'est nullement renvoyé sur la première page, est de nature à dissuader le destinataire d'en prendre connaissance ;

Qu'au surplus, la société X a manifestement entretenu la confusion en poursuivant l'envoi de missives confirmant le règlement, laissant ainsi croire à tout le moins que le tirage au sort avait déjà été effectué ;

Attendu, ainsi, qu'en libellant ses documents publicitaires sous la forme d'annonces nominatives du gain mis en jeu, sous la seule réserve du renvoi d'une lettre d'acceptation accompagnée d'une commande permettant d'assurer un traitement prioritaire de la demande de règlement, sans aucunement mettre en évidence l'existence d'un aléa, l'organisateur des loteries s'est obligé, par ce fait purement volontaire, à délivrer ces gains ;

Que la Cour, substituant au fondement de la responsabilité délictuelle retenu par les premiers juges celui de la responsabilité quasi contractuelle de l'article 1371 du code civil, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société X au paiement des sommes de 15.244,90 ä et 16.000 ä ; N° 02/3279

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Attendu, par contre, que l'intimée qui obtient la délivrance des gains annoncés, ne justifie d'aucun préjudice indépendant de l'objet même de cette procédure ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Qu'il paraît, par contre, inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens ;

Que la somme qui lui a été allouée par le Tribunal en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera donc portée à 1.500 ä ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. X à payer à Mme X... la somme de 31.244,90 äuros ;

Le réformant quant au surplus, dit n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts ;

Condamne la S.A. X à payer à Mme X... la somme de 1.500 äuros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2002/3279
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

QUASI-CONTRAT - Quasi-contrat de jeu - Effets - Obligation de délivrance du gain annoncé - Exécution - Condition - /

En libellant ses documents publicitaires sous la forme d'annonces nominatives du gain mis en jeu, sous la seule réserve du renvoi d'une lettre d'acceptation accompagnée d'une commande permettant d'assurer un traitement prioritaire de la demande de règlement, sans aucunement mettre en évidence l'existence d'un aléa, l'organisateur des loteries s'est obligé, par ce fait purement volontaire, à délivrer ces gains


Références :

Code civil, article 1371

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-30;2002.3279 ?
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