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29/10/2003 | FRANCE | N°03/00488

France | France, Cour d'appel de riom, 29 octobre 2003, 03/00488


DOSSIER N 03/00488

TF/AML ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 29 OCTOBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 15 JUILLET 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... de nationalité française, célibataire Brocanteur détenu Maison d'arrêt de RIOM Prévenu, appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
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DOSSIER N 03/00488

TF/AML ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 29 OCTOBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 15 JUILLET 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... de nationalité française, célibataire Brocanteur détenu Maison d'arrêt de RIOM Prévenu, appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a révoqué la mesure de placement en chantier extérieur de LALUAS accordée à M. Y... X... par jugement du JAP de Clermont-Fd du 10/9/2002. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 16 Juillet 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 01 octobre 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :

Monsieur le conseiller en son rapport ; X... Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... Y... qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 OCTOBRE 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure

Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu Monsieur le Conseiller.

DÉCISION :

Attendu que Y... X..., né le 8 septembre 1958, a été condamné (exception faite de peines amnistiées par l'effet de la loi du 6 août 2002) : - le 13-9-94 par le TC de Riom à 30000 francs d'amende ; - le 28-11-96 par le TC de Clermont-Ferrand à une confiscation d'arme ; - le 11-3-97 par le TC de Riom à 3000 francs d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; - le 25-9-97 par le TC de Guéret à 3 mois d'emprisonnement et 10000 francs d'amende ; - le 2-12-97 par le TC de Riom à 50000 francs d'amende ; - le 5-10-98 par le TC de Clermont-Ferrand à 3 mois d'emprisonnement et annulation du permis de conduire ; - le 19-2-99 par le TC de Clermont-Ferrand à 6 mois d'emprisonnement ; - le 9-5-00 par le TC de Clermont-Ferrand à un mois d'emprisonnement et annulation du permis de conduire ; - le 28-2-01 par la CA de Riom à trois mois d'emprisonnement et annulation du permis de conduire ; - le 11-6-02 par le TC de Riom à deux ans d'emprisonnement ; - le 24-9-02 par le TC de Riom à cinq mois d'emprisonnement ; - le 15-1-03 par la CA de Riom à un an d'emprisonnement ;

Attendu que selon la dernière fiche pénale disponible, Y... X... est libérable le 6 mai 2004 ;

Attendu que selon ordonnance du juge de l'application des peines en date du 10 septembre 2002, Y... X... a été admis au bénéfice du placement en chantier extérieur, à Laluas ;

Attendu que le 30 juin 2003, la dernière décision de condamnation de Y... X... ayant été ramenée à exécution, l'intéressé a été réintégré en maison d'arrêt sur ordre du chef de détention ;

Attendu que selon ordonnance du 1° juillet 2003, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office en vue de statuer sur

la révocation du bénéfice du chantier extérieur ;

Attendu qu'un débat contradictoire a été organisé pour le 3 juillet 2003 puis achevé à la demande expresse du conseil de M. X... le 11 juillet 2003 ; qu'à l'issue, le juge de l'application des peines a décidé, selon jugement du 15 juillet 2003, de révoquer la mesure d'aménagement de peine accordée le 10 septembre précédent ;

Attendu que Y... X..., par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 16 juillet 2003, a frappé d'appel le jugement de révocation du placement en chantier extérieur;

Attendu que devant la Cour, Y... X... a fait déposer des conclusions, développées à la barre, aux termes desquelles : - la décision de réintégration du 30 juin 2003 est illégale, car elle ne peut émaner du chef de détention plutôt que du juge dans des cas limités d'indiscipline et d'urgence, au rang desquels ne figurent pas les motifs invoqués contre M. X... ; - le débat contradictoire n'a eu lieu que le 11 juillet 2003, alors que la loi fait obligation au juge de l'organiser dans les cinq jours de la délivrance d'un ordre d'incarcération provisoire, qui fait ici défaut ; - Y... X... remplit toujours, contrairement aux énonciations du jugement querellé, les conditions du bénéfice du placement en chantier extérieur, car à la date dudit jugement, soit le 15 juillet 2003, le condamné bénéficiait du décret annuel de grâce présidentielle, qui ramenait sa date de sortie à moins d'un an ;

Attendu que le représentant du Ministère Public a requis la confirmation pure et simple de la décision déférée à la Cour ; SUR QUOI, LA COUR 1° - Sur les conditions de la réintégration de Y... X... en détention le 30 juin 2003

Attendu que par application de l'article D 124 du Code de procédure pénale, en cas de placement en chantier extérieur, l'inobservation des règles de discipline pénitentiaire, les manquements à

l'obligation de bonne conduite et les incidents doivent être signalés au juge de l'application des peines ; qu'en cas d'urgence, le chef d'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat ;

Que l'incident, au sens étymologique et au sens juridique, n'est pas seulement la faute disciplinaire, comme voudrait le faire admettre Y... X... dans ses conclusions, d'autant qu'une telle faute est visée spécifiquement dans un autre membre de phrase de l'article D 124 ; qu'est un incident au sens de cette disposition réglementaire, tout évènement dont la survenance modifie le cours normal d'un processus ; qu'incontestablement, le prononcé par la Cour et la mise à exécution par le Parquet Général d'une peine assez lourde d'une année d'emprisonnement, étaient un incident, puisqu'ils étaient de nature à reculer la date de libération de Y... X... et donc à lui faire perdre le bénéfice du placement en chantier extérieur ;

Que l'urgence, quant à elle, a été exactement explicitée par le premier juge, lorsqu'il évoque tour à tour : - le risque d'évasion, qui n'était pas minime pour un détenu qui se complaît à l'évidence dans les activités délictueuses et occultes, - et le risque, spécialement grave dans le milieu pénitentiaire, d'inégalité de traitement entre codétenus admis simultanément sur un chantier extérieur ;

Attendu par conséquent que le chef d'établissement pénitentiaire était habile à réincarcérer Y... X... le 30 juin 2003 et s'est acquitté ensuite de son obligation d'aviser le juge, par une télécopie immédiate versée au dossier de la Cour ; que la procédure de réintégration est donc régulière ; 2° - Sur la tenue du débat contradictoire

Attendu que la réintégration de Y... X... en détention ayant eu lieu le 30 juin 2003, le débat contradictoire sous huit jours au

plus, tel que prescrit par l'article D 124 du CPP devait avoir lieu avant le 8 juillet 2003 ;

Que les règles spéciales dérogent aux règles générales, que l'article D 124 déroge donc à l'article D 116-9, contrairement à ce qu'énoncent les écritures de l'appelant et d'ailleurs les motifs du premier juge que par suite, Y... X...L ne peut pas réclamer ici le bénéfice d'un délai de cinq jours seulement, ni le bénéfice d'un ordre judiciaire d'incarcération provisoire se substituant à la réintégration par le chef de détention, car ces deux règles générales édictées à l'article D 116-9 ne sont applicables qu'aux autres hypothèses de débat devant le juge de l'application des peines ;

Attendu que le débat a effectivement été organisé pour le 3 juillet 2003, selon les énonciations d'un jugement préparatoire du 7 juillet 2003, que Y... X... n'a pas contesté par voie d'appel ;

Qu'une demande de continuation de ce débat, improprement baptisée "demande de renvoi" par le premier juge et dans les écritures de M. X..., a été formulée par le conseil de Y... X..., qui a accepté la date du 11 juillet 2003 ; que M. Z... son conseil ont de la sorte bénéficié du strict respect du délai de huitaine qu'énonce l'article D 124 et ne peuvent plus dénoncer une prétendue violation de l'article 801 C.proc.pén. ; 3° - Au fond

Attendu que par application de l'article D 136 du CPP, Y... X... ne pouvait plus bénéficier du placement en chantier extérieur à la date de la décision du juge de l'application des peines, soit le 15 juillet 2003 ;

Qu'en effet, il était alors libérable le 7 août 2004, soit au-delà du délai d'un an qu'impose cet article D 136 ;

Que le décret de grâce présidentielle du 9 juillet 2003, qu'il invoque maintenant dans ses écritures, n'a pas été publié au Journal-Officiel ; que ce texte fixe lui-même son entrée en vigueur

en édictant qu'il touche les peines ou parties de peines non encore exécutées au 15 juillet 2003 ; qu'il a d'ailleurs été reçu dans les Parquets Généraux et dans les établissements pénitentiaires le 16 juillet 2003 comme en témoigne la mise à exécution sur la fiche pénale de Y... X..., à cette date du 16 juillet 2003 ; que le juge de l'application des peines n'a donc pas méconnu ce décret dans sa décision, datée du 15 juillet 2003 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de RIOM, en date du 15 juillet 2003. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00488
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Placement à l'extérieur

En application de l'article D.124 du Code de procédure pénale, en cas de placement en chantier extérieur, l'inobservation des règles de discipline pénitentiaire, les manquements à l'obligation de bonne conduite et les incidents, doivent être signalés au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef d'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat


Références :

Code de procédure pénale, article D.124

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-29;03.00488 ?
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