DOSSIER N 03/00476
BG/AML ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 29 OCTOBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 20 MAI 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Luc de nationalité française, célibataire Employé Prévenu, non appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Jean-Luc coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 2 février 2003 , à Pont du chateau, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, a constaté la nullité du procès-verbal d'enquête compte tenu de la violation des dispositions 53 et 803 du code de procédure pénale et L 234 du code de la route- RELAXE. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 28 Mai 2003 contre Monsieur X... Jean-Luc DÉROULEMENT DES X... :
A l'audience publique du 01 octobre 2003, le Président a constaté
l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; X... Jean-Luc en ses interrogatoire et moyens de défense ; M. le Substitut Général, en ses réquisitions ; L' avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... Jean-Luc qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 OCTOBRE 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par M. le Conseiller
DÉCISION : MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... Jean Y..., cité à sa personne, comparaît en personne et, par son conseil, conclut à sa relaxe, en faisant valoir que le premier juge a justement relevé les irrégularités des opérations de contrôle d'alcoolémie entreprises à son égard ;
Monsieur l'Avocat Général conclut à la régularité des opérations de contrôle d'alcoolémie au regard des dispositions de l'article L 234-9 du Code de la Route. Il requiert une suspension de permis de conduire d'une durée de 8 mois, voire l'annulation du permis en considération de l'état de récidive, qui ressort avec certitude du dossier ; SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire en date du 20 mai 2003, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND a relaxé M. X... Jean Y... de la prévention d'avoir : à PONT DU CHATEAU, le 02 février 2003, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8g pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré en récidive légale
infraction prévue par l'article L 234-1 I, V du Code de la Route et réprimée par les articles L 234-1 I, L 234-2, L 224-12 du Code de la
Route et 132-10 du Code Pénal.
Attendu que le tribunal a fondé sa décision sur la nullité du procès-verbal d'enquête , pour violation des dispositions des articles 53 et 803 du Code de Procédure Pénale et L 234-3 du Code de la Route;
Attendu qu'appel a été interjeté des dispositions pénales de ce jugement le 28 mai 20023 par le Ministère Public.
Attendu que cet appel est régulier , et recevable.
Attendu qu'aux termes de l'article L 234-9 du Code de la Route, les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du Procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; Attendu que le 02 février 2003, M. X... Jean Y... a été contrôlé par le gendarme Y..., APJ, "en service de surveillance générale" selon les termes mêmes du procès-verbal dressé, en l'absence de toute infraction préalable ou d'accident;
Attendu certes que le même procès-verbal, qui porte la seule signature de L'APJ Y..., mentionne bien que le contrôle vient d'une initiative OPJ et a été opéré sous le contrôle de l'Adjudant Chef Z..., OPJ, Commandant de Brigade;
Attendu toutefois que la procédure ne rapporte pas la présence sur place de l'OPJ, qui n'a pas contresigné le procès-verbal, ni ne fait état d'un ordre exprès et précis, au reste peu vraisemblable à l'heure de l'infraction (03h45); qu'il ressort de l'ensemble du dossier que le contrôle d'alcoolémie provient en fait d'une initiative de l'APJ qui agissait en surveillance générale, en dehors
de toute infraction ou accident et sans que soit même rapportée une prévention d'ivresse manifeste ; que c'est dès lors à son droit que le premier juge a relevé des opérations et a prononcé la relaxe. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Reçoit le Ministère Public en son appel
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2003 par le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT