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23/10/2003 | FRANCE | N°2002/2498

France | France, Cour d'appel de riom, 23 octobre 2003, 2002/2498


N° 02/2498

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Vu le jugement rendu le 15 mai 2002 par le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND ayant :

- prononcé la jonction de l'instance d'appel en cause de la FISU à l'instance principale opposant l'EURL X à la FNSU ;

- déclaré la FNSU responsable du dommage causé à L'EURL X consécutif à la rupture du contrat d'hôtellerie signé le 16 février 2000,

- condamné la FNSU à payer à l'EURL X la somme de 6.111,28 ä en indemnisation de son préjudice, outre 437,35 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu'à tous les dépens de l'instance principale,

- condamné la FISU à garantir la FNSU de l...

N° 02/2498

- 2 -

Vu le jugement rendu le 15 mai 2002 par le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND ayant :

- prononcé la jonction de l'instance d'appel en cause de la FISU à l'instance principale opposant l'EURL X à la FNSU ;

- déclaré la FNSU responsable du dommage causé à L'EURL X consécutif à la rupture du contrat d'hôtellerie signé le 16 février 2000,

- condamné la FNSU à payer à l'EURL X la somme de 6.111,28 ä en indemnisation de son préjudice, outre 437,35 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de l'instance principale,

- condamné la FISU à garantir la FNSU de l'ensemble de ces condamnations ainsi que des dépens de l'appel en cause.

Vu la déclaration d'appel de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE remise au greffe de la Cour le 16 septembre 2002 ;

Vu les conclusions de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE (FISU) signifiées le 16 janvier 2003 .

Vu les conclusions de la FÉDÉRATION NATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE (FNSU) signifiées le 4 avril 2003 ;

Vu les conclusions de l'EURL X signifiées le 16 mai 2003 ;

Attendu que dans le cadre de l'organisation du championnat du monde universitaire de handball féminin devant se dérouler à Clermont-Ferrand du 24 juin au 3 juillet 2000, la FNSU était amenée à réserver auprès de l'hôtel restaurant X à Chatel-Guyon 11 chambres en pension complète sur la base d'un coût de 41,16 äuros TTC par personne au profit de l'équipe de Bulgarie ; que ledit établissement

n'ayant pu obtenir de la FNSU l'indemnisation souhaitée par lui en rapport avec l'annulation tardive de ladite réservation, l'EURL X assignait par exploit du 28 mars 2001 la FNSU devant le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND à l'effet d'obtenir la réparation de son préjudice, la défenderesse appelant dans ces conditions en la cause la FISU pour être garantie de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que le 15 mai 2002, le Tribunal d'Instance rendait la décision attaquée ; N° 02/2498

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Attendu qu'il ressort des pièces versées par les parties que la FNSU, par courrier du 16 février 2000, a adressé une réservation officielle "Hébergement et Restauration" pour 11 chambres a l'EURL X pour la période du 24 juin au 3 juillet 2000, laquelle a été expressément acceptée ainsi qu'il ressort de la mention apposée par l'EURL sur le même document ;

Attendu que c'est en vain que la FNSU soutient que la somme de 762,25 äuros (5.000 F) versée lors de la réservation l'aurait été à titre d'arrhes et non d'acompte ; que dans son courrier du 21 juin 2000 adressé à l'hôtel X, elle a bien pris le soin de préciser que ladite somme était remise à titre d'acompte ainsi qu'il résulte du libellé suivant: "veuillez trouver ci-joint un chèque bancaire d'un montant de 5.000 F en règlement de l'acompte prévu lors des réservations faites pour l'hébergement et la restauration de l'équipe de Bulgarie" et ce en conformité avec l'usage habituellement suivi dans le domaine de l'hôtellerie ; que dans ces conditions la FNSU n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1590 du code civil pour tenter d'échapper à ses obligations ;

Attendu que le premier juge a justement noté que la défection

d'équipes étrangères dans un sport amateur faisait partie des événements prévisibles comme l'a montré le fait que, dans le cadre du même championnat, deux autres équipes ont également déclaré forfait (algérienne et tunisienne) ainsi qu'il résulte de son propre courrier adressé à l'assistance juridique du CNOSF ; qu'il appartenait à la FNSU de prendre toutes dispositions utiles lors de ses contacts avec l'hôtelier en se ménageant en tant que de besoin une faculté de dédit pour éviter de faire supporter le risque à ce dernier ; qu'au surplus alors que la mise à disposition des chambres avait commencé à courir à compter du 24 juin 2000, la FNSU n'a prévenu l'hôtelier que deux jours plus tard (26 juin ) ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la FNSU ne pouvait se prévaloir de la force majeure pour tenter d'échapper à ses obligations ;

Attendu que dans le cadre d'une note manuscrite figurant dans les pièces versées aux débats, l'EURL X explique qu'"il est indéniable qu'elle a eu une perte de recettes, qu'elle a bloqué des chambres refusé fin juin début juillet puis après les avoir bloqué et attendu deux jours, plus eu de possibilités" ; qu'outre l'absence de tout renseignement quant au taux de fréquentation de son établissement à la date des faits de sorte qu'il ne peut être vérifié si de la clientèle a pu être refusée du fait de la réservation litigieuse, il reste qu'à compter du 26 juin 2000, date à laquelle l'EURL a été prévenue de l'annulation de la réservation, celle-ci a recouvré la possibilité de mettre en location l'ensemble des 11 chambres et de répondre ainsi aux demandes de sa clientèle à une période où le démarrage de la saison d'été n'est pas sans conséquence sur l'affluence de la station, ce qui aura été plus spécialement le cas pour le premier week-end de juillet (2 et 3 juillet ) ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 4.000 äuros, achat du téléviseur compris, le montant du préjudice subi et, faisant partiellement droit

aux contestations élevées, de réformer en conséquence le jugement attaqué dans les limites fixées dans le dispositif ; N° 02/2498

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Attendu que la FNSU sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la FISU ; qu'il est en effet précisé à l'article 1 1.1 des règlements du championnat du monde universitaire 2000 que l'organisation du 4ème championnat Handball féminin à Clermont Ferrand du 25 juin au 2 juillet sera assurée par la FNSU FRANCE ; que si M. X... a été désigné en qualité de délégué du comité d'organisation, c'est en sa qualité de directeur régional FNSU Clermont-Ferrand qu'il est intervenu pour la réservation des chambres et l'envoi du chèque ; que dans le courrier du 9 juin 2000 adressé à la FNSU FRANCE, la FISU s'est bornée à lui confirmer l'attribution dudit championnat, ajoutant se féliciter de la contribution ainsi apportée par elle à l'organisation des championnats du monde universitaires ; qu'il s'ensuit que la FNSU étant bien l'organisatrice du championnat litigieux, son appel en garantie dirigé à l'encontre de la FISU ne saurait prospérer ; que le jugement attaqué sera réformé en conséquence ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL X l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; que la FNSU qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions sera déboutée de ses demandes fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de la FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE recevable ;

Le dit bien fondé ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la FEDERATION NATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE responsable du dommage causé à l'EURL X consécutif à la rupture du contrat d'hôtellerie signé le 16 février 2000 ;

Le réformant pour le reste et statuant à nouveau,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE à payer à l'EURL X une somme de 4.000 äuros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la FEDERATION NATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE ; N° 02/2498

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Condamne la FEDERATION NATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE à payer à l'EURL X une indemnité complémentaire de 700 äuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2002/2498
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure

Dans le sport amateur, la défection d'une équipe étrangère constitue un événement prévisible. Dès lors, il appartient à l'organisateur d'une compétition internationale de prendre toutes dispositions utiles lors de ses contacts avec un hôtelier en se ménageant en tant que de besoin une faculté de dédit pour éviter de lui faire supporter ce risque. L'organisateur ne peut donc se prévaloir de la force majeure pour tenter d'échapper à ses obligations envers l'hôtelier


Références :

Code civil, article 1590

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-23;2002.2498 ?
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