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14/10/2003 | FRANCE | N°03/341

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2003, 03/341


FAITS ET PROCÉDURE Mme D a été embauchée par la SA CASINOS DE VICHY en qualité de croupier par un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai au 30 septembre 1994, puis en qualité de chef de table par un contrat à durée indéterminée du 15 juin 1995. Elle a par ailleurs été élue déléguée du personnel le 12 avril 1996 et a été désignée déléguée syndicales FO le 2 mai 1996. A la suite de l'interdiction notifiée par l'autorité de tutelle à la salariée le 26 février 1999 d'accéder aux salles de jeu, l'employeur l'a informé, par courrier du 1er mars 1999, de la s

uspension de son contrat de travail. Mme D a pris acte de la rupture de son contr...

FAITS ET PROCÉDURE Mme D a été embauchée par la SA CASINOS DE VICHY en qualité de croupier par un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai au 30 septembre 1994, puis en qualité de chef de table par un contrat à durée indéterminée du 15 juin 1995. Elle a par ailleurs été élue déléguée du personnel le 12 avril 1996 et a été désignée déléguée syndicales FO le 2 mai 1996. A la suite de l'interdiction notifiée par l'autorité de tutelle à la salariée le 26 février 1999 d'accéder aux salles de jeu, l'employeur l'a informé, par courrier du 1er mars 1999, de la suspension de son contrat de travail. Mme D a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur par courrier du 8 avril 1999. L'employeur a également pris acte de la rupture le 15 avril 1999. Saisi par la salariée le Conseil de Prud'hommes de Vichy, aux termes d'un jugement du 19 avril 2001 : - a condamné la SA CASINOS DE VICHY à payer à Mme D les sommes de : * 1.056,25 ä à titre de complément maladie * 314,40 ä au titre de l'ancienneté sur salaire 3 % * 1.078,47 ä au titre de la prime de 10 % * 244,88 ä au titre des congés payés sur ces sommes * 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - a débouté les parties de leurs autres demandes. Le 14 mai 2001 Mme D a relevé appel du jugement en le limitant aux demandes relatives : - au manque sur le solde de congés, de l'ancienneté et de la prime de 10 % sur ce manque de congés - au manque sur les récupérables, de l'ancienneté et de la prime de 10 % sur ce manque de récupérables - aux dommages-intérêts pour le harcèlement moral lié à la discrimination syndicale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme D concluant à la réformation, sollicite que la SA CASINOS DE VICHY soit condamnée à lui payer les sommes de : * 257,33 ä à titre de reliquat de congés payés * 77,86 ä au titre de 3 % sur le reliquat de congés payés * 267,33 ä à titre de 10 % sur le reliquat * 47,54 ä à titre de reliquat sur les récupérables * 18,69 ä à titre de 3 % sur ce

reliquat * 64,16 ä à titre de 10 % sur le reliquat de récupérables Elle demande également que la suspension et la rupture de son contrat de travail soient déclarées nulles et que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 33.282 ä à titre d'indemnité réparant l'atteinte portée au statut de salarié protégé Elle sollicite par ailleurs que son licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse et formule les demandes en paiement suivantes : * 33.282 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.232,66 ä à titre d'indemnité conventionnelle * 3.698 ä au titre du préavis * 370 ä au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. * 30.000 ä à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral * 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Elle soutient que la mesure de suspension de son contrat de travail notifiée le 1er mars 1999 s'analyse en une mise à pied et considère que faute de respect de la procédure d'entretien préalable et faute de notification à l'inspection du travail, cette décision est nulle. Elle ajoute que l'employer en prenant acte de la rupture de son contrat le 15 avril 1999 a enfreint les dispositions protectrices des salariés protégés, de sorte que la rupture du contrat s'avère également nulle. Enfin, elle fait valoir que depuis sa désignation en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, elle a été victime de discrimination de la part de son employeur et a notamment fait l'objet de mesures et d'avertissements visant à lui interdire de prendre des pauses. La SA CASINOS DE VICHY estime tout d'abord les demandes de Mme D irrecevables en ce qu'elle tendent à la requalification de la rupture et au paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur

préavis. Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement sauf à ce que Mme D soit déboutée de ses demandes liées aux compléments maladie et d'ancienneté sur salaires et 10 % des congés payés manquants. Elle formule en outre une demande en paiement de la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle prétend que la mesure notifiée le 1er mars 1999 ne constituait pas une mise à pied dès lors qu'elle faisait suite à une décision de l'autorité administrative de tutelle. Elle soutient par ailleurs que la décision de Mme D de prendre acte de la rupture de son contrat n'est que la conséquence de cette situation et ne peut en aucune façon lui être imputée à faute. Enfin, elle réfute l'existence du harcèlement invoqué par Mme D, en faisant valoir, non seulement qu'aucune disposition conventionnelle ne l'autorisait à prendre des pauses d'une fréquence conforme à ce qu'elle sollicitait, mais également qu'il lui était possible de convenir de pauses en accord avec ses supérieurs hiérarchiques en fonction de la fréquentation de l'établissement. MOTIFS Sur la recevabilité Attendu que la décision contestée a été notifiée le 26 avril 2001 ; que l'appel régularisé le 14 mai 2001 s'avère donc recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517.7 du Code du Travail ; Attendu que l'examen des dernières écritures établies par Mme D en première instance fait apparaître qu'elle n'avait formulé aucune demande relative à la nullité de son licenciement non plus qu'aucune demande indemnitaire ou au titre des indemnités de rupture ; qu'il s'agit donc de demandes nouvelles recevables en appel selon les dispositions de l'article R 516.2 du Code du travail ; Sur le fond Sur les rappels de salaires Attendu qu'aux termes d'un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'Appel de Riom a considéré que la prime de 10 % sur salaire et les compléments de salaire en cas de maladie devaient être versés à Mme D

au delà du 31 décembre 1996 ; Attendu que la Cour a de même jugé que la salariée devait bénéficier de la majoration de 3 % pour ancienneté ; Attendu que néanmoins l'employeur n'a pas versé ces sommes à la salariée pour la période postérieure à l'arrêt ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme D les compléments maladie, majoration pour ancienneté et prime de 10 % outre les congés payés correspondants ; Attendu par ailleurs qu'il s'avère que l'employeur a omis de prendre en compte les sommes résultants de l'arrêt du 3 novembre 1998, pour déterminer le montant des congés payés et récupérables dus à la salariée ; que ces sommes doivent en outre donner lieu à application de la majoration de 3 % et de la prime de 10 % ; Attendu que réformant le jugement, qui ne contient aucune motivation sur ce point, il convient de faire droit aux demandes présentées par Mme D à ce titre ; Sur le harcèlement moral Attendu qu'il importe de noter, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, qu'à l'occasion de la précédente procédure l'ayant opposé à son employeur et ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 1998, Mme D, qui avait la qualité de salariée protégée depuis le mois d'avril 1996 ; n'a jamais soutenu avoir été l'objet de harcèlement ou de discrimination syndicale ; Attendu que la salariée ne peut dès lors être admise à faire valoir que des faits postérieurs au mois d'octobre 1998, date à laquelle ont été clos les débats devant la Cour d'Appel ; Attendu qu'à l'appui de sa demande Mme D soutient pour l'essentiel qu'à compter de cette date, l'employeur lui aurait interdit de prendre des pauses en s'abstenant de lui assurer une relève ; Attendu cependant d'une part, qu'hormis les courriers qu'elle a adressés à la Société CASINOS DE VICHY et à l'inspection du travail, Mme D ne produit aucune pièce justifiant de ses affirmations ; Attendu d'autre part, que Mme D ne fournit aucune précision sur la fréquence et la durée des pauses qui auraient dû lui être attribuées

; qu'en réalité, il s'avère qu'en l'absence de réglementation spécifique autre que celle résultant de l'article L 220.2 du Code du Travail, des pauses d'environ un quart d'heure étaient accordés par le chef de partie en fonction de la fréquentation de l'établissement et selon une périodicité de trois quarts heure à deux heures ; Attendu que la salariée n'établit aucunement que ces pauses ne lui étaient pas accordées et ne démontre pas davantage qu'un sort différent de celui de ses collèges lui aurait été réservé ; Attendu qu'enfin, il apparaît que Mme D avait pris le partie de s'accorder des pauses sans autorisation de la personne compétente et de laisser en conséquence la table de jeu dont elle avait la charge, sans chef de table ; que des avertissements lui ont ainsi été délivrés les 25 novembre 1998 et 27 janvier 1999 pour avoir quitté son poste sans autorisation, puis une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 25 février 1999 pour le même motif ; Attendu que le harcèlement moral et la discrimination syndicale invoqué par Mme D ne se trouvent ainsi aucunement démontrés ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre ; Sur la rupture Attendu en premier lieu que le 26 février 1999, Mme D après avoir quitté la table de jeu pour prendre une pause, s'est vue notifiée par le lieutenant de police représentant l'Autorité de Tutelle, une interdiction de la salle de jeux jusqu'à nouvel ordre ; Attendu que le 1er mars 1999, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail et par la même la suspension de sa rémunération ; Attendu cependant que la SA CASINOS DE VICHY n'allègue d'aucune disposition législative réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, susceptible de justifier que la mesure d'interdiction prononcée par l'Autorité de Tutelle constitue une cause de suspension du contrat de travail de la salariée ; Attendu qu'à défaut, une telle mesure de suspension, prise par l'employeur à la suite d'agissements

du salarié considérés comme fautifs et affectant tant la présence du salarié dans l'entreprise que sa rémunération, constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L 122.40 du Code du Travail ; Or attendu que le prononcé de cette sanction n'a pas été précédé par la procédure protectrice prévue par l'article L 122.41 du Code du Travail ; qu'elle doit de ce fait être considéré comme irrégulière et être annulée ; Attendu en second lieu que le 8 avril 1999, Mme D a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel elle indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail en lui en imputant les torts ; Attendu que le 15 avril 1999, l'employeur lui a adressé un courrier, où après avoir rappelé les différents griefs qu'il avait à faire valoir à son égard et notamment l'abandon de poste ayant donné lieu à la mesure prononcée le 1er mars 1999, il a indiqué prendre acte de la rupture ; qu'il lui a par la suite adressé le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ; Attendu que la société CASINOS DE VICHY a de la sorte manifesté sa volonté de rompre le contrat de Mme D et ce faisant prononcé son licenciement ; Attendu que la rupture du contrat est cependant intervenue sans que ne soit respectée la procédure protectrice prévue par l'article L 412.18 du Code du Travail, c'est à dire sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été préalablement sollicitée ; Attendu que le licenciement se trouve en conséquence entaché de nullité ; Attendu que Mme D qui ne sollicite pas sa réintégration est en premier lieu en droit de prétendre à titre de sanction de l'illégalité de son licenciement, au versement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, soit conformément aux dispositions de l'article L 412.8 du Code du Travail alinéa 4, une durée de 12 mois à compter de son éviction de l'entreprise, qu'une somme de 22.188 ä sera à cet égard allouée à la salariée ; Attendu en second lieu que la salariée

victime d'un licenciement nul, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à celle prévue par l'article L 122.14.4 du Code du Travail ; qu'au regard de son ancienneté, une indemnité de 15.000 ä réparera suffisamment le préjudice subi ; Attendu que Mme D est enfin en droit d'obtenir paiement de son indemnité de préavis soit 3.698 ä, des congés payés correspondant soit 369.80 ä ainsi que de son indemnité de licenciement soit 1.232,66 ä ; que les intérêts de ces sommes ne courront toutefois qu'à compter des conclusions du 29 janvier 2003 en sollicitant paiement, faute de demandes antérieures ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme D la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente procédure ; qu'une somme de 900 ä lui sera allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la SA CASINOS DE VICHY ne saurait prétendre à application de ce texte ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement Déclare l'appel recevable Déclare recevables les demandes de Mme D relatives à la nullité de son licenciement ainsi que les demandes subséquentes Réformant le jugement, condamne la SA CASINOS DE VICHY à payer à Mme D les sommes de : * 257,33 ä (DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) à titre de reliquat de congés payés * 77,86 ä (SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des 3 % sur ce reliquat * 267,33 ä (DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des 10 % sur ce reliquat * 117,54 ä (CENT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) à titre de reliquat sur les récupérables * 18,69 ä (DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de 3 % sur ce reliquat * 64,16 ä (SOIXANTE QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre de 10 % sur ce reliquat Confirme le jugement

en ses autres dispositions Y ajoutant, Déclare nulle la sanction disciplinaire notifiée à Mme D le 1er mars 1999 Déclare nul le licenciement de Mme D Condamne la société CASINOS DE VICHY à payer à Mme D les sommes de : * 3.698 ä (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre du préavis * 369,80 ä (TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des congés payés sur préavis * 1.232,66 ä (MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2003. * 22.188 ä (VINGT DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) à titre d'indemnité réparant l'atteinte apportée au mandat * 15.000 ä (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts * 900 ä (NEUF CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute la SA CASINOS DE VICHY de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la SA CASINOS DE VICHY aux dépens Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

P/LE PRÉSIDENT empêché, Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/341
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Définition - /.

La suspension de son contrat de travail par l'employeur à la suite de l'interdiction de la salle de jeux prise par l'autorité de tutelle, affectant tant la présence du salarié dans l'entreprise que sa rémunération, constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'allèguer une disposition législative réglementaire, conventionnnelle ou contractuelle susceptible de justifier que la mesure d'interdiction prononcée par l'autorité de tutelle soit une cause de suspension du contrat de travail. La sanction n'ayant pas été précédé par la procédure protectrice prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, doit être considé- rée comme irrégulière et être annulée

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée.

L'employeur qui, suite au courrier de son salarié par lequel ce dernier lui indi- que prendre acte de la rupture de son contrat de travail en lui imputant les torts, adresse un courrier à ce même salarié lui signifiant prendre acte de sa rupture, manifeste de la sorte sa volonté de rompre le contrat du salarié et ce faisant prononce son licenciement. La rupture du contrat de travail est ce- pendant intervenue sans que ne soit respectée la procédure protectrice pré- vue par l'article L. 412-18 du Code du travail, c'est-à-dire sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été préalablement sollicitée. Le li- cenciement se trouve en conséquence entaché de nullité


Références :

N1 Code du travail, articles L122-40, L122-41 N2 Code du travail, article L412-18

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-14;03.341 ?
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