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14/10/2003 | FRANCE | N°03/00396

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2003, 03/00396


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Octobre 2003 AFFAIRE N : 03/00396 X / Y épouse X X.../CHG/DB ARRÊT RENDU LE quatorze Octobre deux mille trois ENTRE : M. X Y... : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP J. BLANC - B. FERRIERE - I. PRESLE (avocats au barreau de CUSSET-VICHY) APPELANT ET : Mme Y Y... : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP DUPOUX - CANIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure C

ivile, à l'audience du 22 Septembre 2003, hors la présence du ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Octobre 2003 AFFAIRE N : 03/00396 X / Y épouse X X.../CHG/DB ARRÊT RENDU LE quatorze Octobre deux mille trois ENTRE : M. X Y... : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP J. BLANC - B. FERRIERE - I. PRESLE (avocats au barreau de CUSSET-VICHY) APPELANT ET : Mme Y Y... : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP DUPOUX - CANIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 22 Septembre 2003, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 13 janvier 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM a :

- rappelé que X et Y se sont mariés le 21 septembre 1974 et ont eu deux enfants, Z, née en 1976, et A, née en 1983 ;

- pris acte de la requête en divorce de l'épouse, constaté qu'aucune conciliation n'était possible et autorisé les époux à poursuivre leur procédure;

- autorisé le partage amiable du mobilier du ménage ;

- fixé à 686 euros par mois la part contributive de X à l'entretien de sa fille A, et à 686 euros par mois la pension alimentaire que le même paiera à son épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure.

Par acte de son avoué en date du 30 janvier 2003, enrôlé le 4 février 2003, X a interjeté appel principal et général de la décision

intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8 septembre 2003, et dans lesquelles il demande que la pension alimentaire soit ramenée à la juste proportion de 300 euros par mois, à compter de l'ordonnance critiquée et la contribution pour l'enfant majeure à 500 euros par mois à compter de la même date, payables entre les mains de l'intéressée à compter de l'arrêt de la Cour, et sous condition que son suivi scolaire soit justifié.

A l'appui de son recours, et s'agissant d'abord de la pension alimentaire pour son épouse, il expose que le couple est séparé depuis maintenant quatre années ; que l'épouse n'a pas justifié de ses ressources auprès du Juge aux Affaires Familiales a faussement prétendu qu'elle n'effectuait que quelques heures de ménage auprès d'un particulier ; qu'en réalité, selon le rapport d'un enquêteur mandaté par X, l'intimée a plusieurs employeurs et totalise beaucoup d'heures de ménage chaque semaine ; qu'elle l'admet d'ailleurs dans ses dernières productions, tout en essayant vainement de faire croire que ses embauches sont toute récentes ; que les ressources ainsi obtenues par Y sont sans doute suffisantes puisque l'intéressée a refusé les emplois que son mari, par des relations efficaces, lui a fait proposer, et ne justifie d'ailleurs aucunement à la Cour de recherches infructueuses d'autres embauches.

Sur la situation de l'enfant A, l'appelant tient à rappeler que la jeune fille touche une allocation de logement social et une bourse de l'éducation nationale. Il propose de compléter ces deux sources de revenus, mais sans passer par l'intermédiaire de la mère, qui pourrait utiliser la pension à d'autres fins que les études de A.

Sur l'ensemble des points soumis à la Cour, X a admis expressément

que le montant de ses revenus n'était pas la cause du recours.

L'intimée, Y, a conclu le 11 juillet 2003 pour la dernière fois. Elle demande la confirmation de la décision de première instance relativement à la pension alimentaire entre époux. Par voie d'appel incident, elle demande que le rapport d'enquête privé sur lequel s'appuie l'appelant, soit carté des débats comme attentatoire à la vie privée ; elle demande en outre que la contribution à l'entretien de l'enfant A soit élevée à 763 euros par mois. Enfin, elle demande la condamnation de son mari à lui payer 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée explique qu'elle a abandonné tout emploi pour élever les enfants ; qu'à la séparation, elle a dû se réfugier dans un HLM et trouver quelques heures de ménage ; que pendant le même temps, le mari prenait une maîtresse entretenue, et changeait trois fois de voiture ; que pour A, étudiante à Aurillac, les besoins sont supérieurs à ceux qu'a estimés le premier juge, ce dont l'appelant n'a cure puisqu'il ne prend pas de nouvelles.

SUR QUOI, LA COUR :

Recevabilité

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Au fond

1° - Sur la pension alimentaire

Attendu que le rapport établi le 12 février 2003 par le Cabinet Bourbonnais d'enquêtes privées (pièce n° 1 de l'appelant) ne comporte aucune mention attentatoire à la vie privée de Y ; que les lieux où travaille l'une des parties au procès doivent être connus de l'adversaire, par simple application des droits de la défense, et connus des juges, par application de l'article 259 du Code Civil ;

que l'énoncé de ces lieux est normalement notoire et ne comporte aucun secret qu'il faille protéger ; que la découverte-même de ces lieux n'est pas illicite, dès lors qu'elle n'a occasionné aucune pénétration dans les domiciles privés ; qu'en somme seuls les tiers, en l'espèce les employeurs, dont l'identité et une part du mode de vie sont ainsi mis dans un débat judiciaire qui leur est étranger, sont susceptibles de se plaindre d'une atteinte à leurs droits fondamentaux ;

Mais attendu que si ce type de constat est valable en droit, leur valeur probante dépend, au cas par cas, de l'indépendance du mandataire qui l'effectue, par rapport au mandant, en l'espèce le mari ;

Que de ce point de vue, si les constats d'huissier de justice sont a priori au dessus de tout soupçon de vénalité, le travail d'un enquêteur privé stipendié par une des parties au procès et échappant à tout contrôle de l'autorité publique doit être examiné par les juges de la manière la plus critique ;

Qu'en l'espèce, le cabinet mis en cause par l'intimée n'a pas effectué d'observations subjectives, ne s'est livré à aucune interprétation, et a seulement compté le nombre d'employeurs chez qui Y se rendait ; qu'il n'est donc pas permis de soupçonner que cet enquêteur, agissant pour le compte de l'appelant, a travesti la vérité ou a cherché à influencer la Cour par une présentation sélective et orientée de quelque fait ; qu'il n'existe donc pas d'obstacle à retenir les énonciations du rapport litigieux ;

Attendu qu'il est permis de tirer de ce rapport et des bulletins de salaires versés par Y aux débats (pièce n° 32), que l'intimée est embauchée, continûment ou discontinûment, par plusieurs personnes pour du ménage ; qu'elle ne dispose néanmoins pas d'un minimum vital et n'atteint sans doute même pas 300 euros par mois ; que dès lors,

son mari ne réussit pas à démontrer qu'elle soit à l'abri du besoin, au sens de l'article 255-4° du Code civil ; que la pension alimentaire, dont il n'est pas soutenu qu'elle excéderait les moyens du mari, sera fixée à la somme de 450 euros, pour permettre à l'intimée d'accéder à un minimum décent, et à compter du présent arrêt seulement, pour permettre à l'intimée de ne pas répéter des sommes dont il est peu probable que Y les ait économisées;

2° Sur la contribution pour l'enfant A

Attendu que les besoins d'une jeune fille qui vit seule dans une ville éloignée du domicile familial et qui engage des frais tant pour ses études que pour ses indispensables loisirs, ne sauraient être inférieurs à 900 ou 1000 euros ; que déduction faite de la bourse (dont le montant en 2003-2004 n'est pas communiqué au jour de l'arrêt) et de l'allocation logement (pièce n° 31 de l'intimée), presque 700 euros demeurent nécessaires ; en quoi la décision du premier juge a été très exactement ajustée ;

Attendu que le versement direct de cette pension entre les mains de A ne paraît pas nécessaire, l'enfant ou sa mère ne pouvant être soupçonnées en l'état de dilapider la manne paternelle, ni même souhaitable, A étant encore trop jeune (20 ans) pour subir cet effet supplémentaire du conflit parental et pour devoir affronter son père si d'aventure, celui-ci oubliait de s'acquitter de sa dette ;

Attendu que de même, A n'a pas mérité, en l'état, de devoir justifier semestre après semestre de la réalité et du sérieux de son cursus universitaire ; que son père sera débouté sur son exigence de preuves formelles sur ce point ;

Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; que de même, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, RECOIT X et Y en leurs appels, AU FOND, REFORME l'ordonnance rendue le 13 janvier 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM sur le montant de la pension alimentaire dûe par X à son épouse et FIXE ce montant à 450 ä (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois à compter du présent arrêt ; CONFIRME ladite ordonnance pour le surplus de ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00396
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

PREUVE

Attendu que le rapport établi par le cabinet d'enquêtes privées ne comporte aucune mention attentatoire à la vie privée de l'intimée ; que les lieux où travaille l'une des parties au procès doivent être connus de l'adversaire, par simple application des droits de la défense, et connus des juges, par application de l'article 259 du Code civil ; que l'énoncé de ces lieux est normalement notoire et ne comporte aucun secret qu'il faille protéger ; que la découverte même de ces lieux n'est pas illicite, dès lors qu'elle n'a occasionné aucune pénétration dans les domiciles privés ; qu'en somme, seuls les tiers, en l'espèce les employeurs, dont l'identité et une part du mode de vie sont ainsi mis dans un débat judiciaire qui leur est étranger, sont susceptibles de se plaindre d'une atteinte à leurs droits fondamentaux ; Mais attendu que ce type de constat est valable en droit, leur valeur probante dépend, au cas par cas, de l'indépendance du mandataire qui l'effectue, par rapport au mandant, en l'espèce le mari ; Que de ce point de vue, si les constats d'huissier de justice sont a priori au dessus de tout soupçon de vénalité, le travail d'un enquêteur privé stipendié par une des parties au procès et échappant à tout contrôle de l'autorité publique doit être examiné par les juges de la manière la plus critique ; Qu'en l'espèce, le cabinet mis en cause par l'intimée n'a pas effectué d'observations subjectives, ne s'est livré à aucune interprétation, et a seulement compté le nombre d'employeurs chez qui l'intimée se rendait; qu'il n'est donc pas permis de soupçonner que cet enquêteur, agissant pour le compte de l'appelant, a travesti la vérité ou a cherché à influencer la Cour par une présentation sélective et orientée de quelque fait; qu'il n'existe donc pas d'obstacle à retenir les énonciations du rappot litigieux.


Références :

article 259 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-14;03.00396 ?
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