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14/10/2003 | FRANCE | N°00044/2003

France | France, Cour d'appel de riom, 14 octobre 2003, 00044/2003


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

14 Octobre 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00044 APPELANT :M. et Mme X MINEURS :Y TF/MS ARRET RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 08 avril 2003 et d'un jugement rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal Pour Enfants de LE PUY EN VELAY APPELANT :

M. X Régulièrement convoquée, non comparant à l'audience ni représenté. Dispensé de comparaître Ayant pour conseil : Me Z (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE) Mme X RéguliÃ

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COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

14 Octobre 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00044 APPELANT :M. et Mme X MINEURS :Y TF/MS ARRET RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 08 avril 2003 et d'un jugement rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal Pour Enfants de LE PUY EN VELAY APPELANT :

M. X Régulièrement convoquée, non comparant à l'audience ni représenté. Dispensé de comparaître Ayant pour conseil : Me Z (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE) Mme X Régulièrement convoquée, non comparante à l'audience ni représentée. Dispensée de comparaître Ayant pour avocat : Me Z (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE) N°44/2003

2 LES AUTRES PARTIES : D.D.P.J.J. DE LA GIRONDE 2, rue du Château Trompette BP 152 33025 BORDEAUX CEDEX Régulièrement convoquée, non représentée à l'audience

A.S.E. HAUTE-LOIRE Hôtel du Département 1, place Monseigneur de Galard B.P.310 43011 LE PUY-EN-VELAY CEDEX Avisée, non représentée C.A.F. DE LA HAUTE-LOIRE 10, avenue André Soulier B. P. 322 43011 LE

PUY EN VELAY CEDEX Avisée par lettre simple D.D.P.J.J. HAUTE-LOIRE 16, rue des Moulins 43000 LE PUY EN VELAY Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par M. POITAU PARTIE INTERVENANTE : Y MINEUR , régulièrement convoqué, non comparant à l'audience ni représenté

Après avoir entendu à l'audience du 09 Septembre 2003, tenue en Chambre du Conseil, M. A , Conseiller en son rapport, le représentant de la D.D.P.J.J. de la HAUTE-LOIRE en ses explications, et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Monsieur et Madame X sont parents adoptifs de trois enfants d'origine colombienne, B, Y et C, ces deux derniers encore mineurs.

Par jugement du 10 juin 2002, le juge des enfants du Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a donné mainlevée du placement de l'enfant Y, né le 14 décembre 1986 et par conséquent âgé de bientôt 17 ans. Ce placement, décidé le 07 juin 2001 et renouvelé le 11 février 2002, avait été motivé par une certaine "rigidité" parentale, un sentiment latent de persécution et une exigence de gratitude pour l'adoption d'Y et de ses frère et soeur. La décision du premier juge avait été motivée en outre par le fait que les père et mère auraient souhaité, par courrier, "abandonner" leurs enfants, parmi lesquels Y. Les parents ont été astreints à une participation aux frais de placement. Après un nouvel épisode de placement d'Y entre juillet et août 2002, en l'occurrence auprès du service N° 44/2003

3 d'aide sociale à l'enfance de la Haute- Loire, une mainlevée est à nouveau intervenue et la Protection judiciaire de la jeunesse de Haute- Loire a été chargée de rechercher un placement mieux adapté à un enfant qui s'interroge sur ses racines, par exemple auprès des Orphelins Apprentis d'Auteuil. Une action éducative en milieu ouvert, destinée à maintenir un minimum de lien familial jusqu'au nouveau placement, a été ordonnée.

La Cour d'appel a, par arrêt du 08 octobre 2002, infirmé la décision de mainlevée, ordonné à nouveau le placement de l'enfant Y, auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire, et dit que ce service et les père et mère s'accorderont sur les rythmes et modalités des visites et des hébergements, sans que ceux-ci puissent être inférieurs à 96 heures par mois. La Cour estimait en effet que le maintien du mineur Y au domicile familial place cet enfant dans une situation de puissance, qui ne favorise pas son développement ni l'apprentissage des règles élémentaires de la vie sociale ; que les parents, sans qu'il puisse leur en être fait grief ni que la Cour puisse orienter leurs efforts, ont perdu toute emprise sur l'enfant et que la juridiction doit mettre fin à cette situation de danger ; que la recherche d'un établissement, éventuellement éloigné, qui corresponde aussi exactement que possible à l'état psychologique d'Y, est une nécessité, pour que les fugues ne succèdent pas aux actes de délinquance au sein du lieu d'hébergement ; mais que cette recherche n'apparaît pas à la Cour comme incompatible avec un placement généraliste dans l'urgence, auprès du service préposé à cette fin par le législateur, l'Aide sociale à

l'enfance ; que l'échec d'une mesure identique dans les mois écoulés, n'a pas placé Y dans une situation pire que lorsqu'il est renvoyé par les juges auprès de ses père et mère, qui sont pour lui sujets de dérision ou de méfiance.

Dès le mois de novembre 2002, l'enfant Y, orienté vers le foyer des O.A.A. puis vers le foyer Les Gouspins puis encore vers le Centre éducatif renforcé de la Gironde -à l'occasion d'un acte de délinquance-, s'est rendu insupportable dans ces divers lieux d'accueil, ajoutant à sa surconsommation déjà ancienne de cannabis et d'alcool, une violence débridée contre les membres du personnel, et même des vols. Y fait d'ailleurs l'objet de diverses poursuites sur le fondement de l'ordonnance du 02 février 1945. Ses père et mère, eux-mêmes aux prises avec de très sérieux problèmes de santé, semblent hésiter selon les moments entre l'abandon de fait, au point de ne plus exercer leurs droits de visite, et le souci de donner encore quelques directives éducatives.

Par jugement du 08 avril 2003, le juge des enfants de la Haute-Loire a donné mainlevée du placement ordonné par la Cour. Le juge a autorisé le lieu de cet hébergement à saisir l'Aide sociale à l'enfance de la Haute-Loire afin de permettre qu'Y voyage à l'étranger. Puis par décision du 17 juin 2003, le même juge des enfants a "confirmé" sa propre décision du 10 juin 2002, et a donc remis l'enfant à ses parents, avec instauration d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, le tout en considération d'une prochaine session de centre éducatif renforcé, susceptible d'accueillir Y pour les six mois réglementaires. N° 44/2003

4

Monsieur et Madame X ont frappé d'appel les deux décisions susdites. Ils ont été dispensés de comparaître devant la Cour en raison des problèmes de santé de Madame X. A l'audience du 09 septembre 2003, il a été décidé de joindre les deux appels.

Le directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse a exposé que l'arrêt du 08 octobre 2002 n'avait été respecté ni par les parents, qui avaient négligé le droit de visite que la cour d'appel leur faisait à la fois un droit et une obligation ; ni par Y, qui avait mis l'Aide sociale à l'enfance en danger ; que l'action éducative en milieu ouvert désormais confiée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse avait pour objet d'éviter à Y, déjà abandonné par ses parents biologiques, de l'être maintenant par ses parents adoptifs ; que B, l'aîné, constituait une ressource, de même qu'Y constitue lui-même une ressource pour la benjamine ; que les époux Y doivent laisser leur porte ouverte pour les intervalles de temps où Y n'est pas placé.

Monsieur le Procureur Général a estimé qu' Y relevait en ce moment du droit pénal ; qu'il fallait le lui signifier, en clôturant l'assistance éducative, qui du reste a montré ses limites. SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'assistance éducative cède naturellement le pas devant les modalités de la lutte contre la délinquance juvénile, lorsque celle-ci est devenue le terrain privilégié d'expression du mineur ; que l'ordonnance du 02 février 1945 offre des cadres d'action éducative comparable à ceux des articles 375 et suivants du Code

civil ; qu'ainsi, elle présente le triple avantage, essentiel dans le cas de Y, de focaliser la prise en charge sur l'adolescent, plutôt que de la disperser sur les différentes composantes de la famille ; de montrer à cet adolescent qu'il n'est plus, ou plus seulement, une victime, mais déjà un responsable des actes qu'il pose et des dégâts qu'il occasionne ; de mettre en oeuvre alternativement, voire cumulativement, la répression et l'éducation, selon ce que peut comprendre au mieux un jeune homme qui approche de la majorité ;

Attendu que dans le jugement du 08 avril 2003, le juge des enfants de la Haute-Loire a donné mainlevée du placement ordonné par la Cour, afin que les dossiers pénaux soient désormais le cadre juridique de l'hébergement institutionnel du mineur ; qu'il a ainsi devancé les souhaits de la Cour et que la décision dont il s'agit sera confirmée ;

Attendu que dans la décision du 17 juin 2003, le même juge des enfants a "confirmé" sa propre décision du 10 juin 2002, alors que celle-ci avait été mise à N° 44/2003

5 néant par la Cour en son arrêt du 08 octobre 2002, de sorte que l'infirmation à nouveau est inévitable, en droit ; que le juge a par ailleurs instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ce qui ne paraît pas opportun, selon ce qui a été dit plus haut ;

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré, Vu les articles 1193 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les articles 375 du Code civil ; Déclare les appels recevables ; Ordonne la jonction des dossiers n° 44 et 65 de 2003 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le numéro 44 de 2003 ; Confirme le jugement du 08 avril 2003 ; INFIRME le jugement du 17 juin 2003 ; Dit n'y avoir lieu à assistance éducative au profit de Y et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge des enfants, statuant en matière pénale. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 00044/2003
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mainlevée - Conditions

L'assistance éducative cède naturellement le pas devant les modalités de la lutte contre la délinquance juvénile, lorsque celle-ci est devenue le terrain privilégié d'expression du mineur. L'ordonnance du 2 février 1945 offre des cadres d'action éducative comparable à ceux des articles 375 et suivants du Code civil. Ainsi permet elle, de se focaliser sur la situation du mineur plutôt que de se disperser sur les différentes composantes de la famille, de montrer à l'adolescent qu'il est responsable des actes posés et des dégâts causés, enfin de mettre en oeuve alternativement, voire cumulativement, la répression et l'éducation. Il en résulte, que doit être approuvé le juge des enfants qui a ordonné la main levée de la mesure de placement afin que les dossiers pénaux soient désormais le cadre juridique de l'hébergement institutionnel du mineur


Références :

Ordonnance du 2 février 1945 Code civil, articles 375 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-14;00044.2003 ?
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