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09/10/2003 | FRANCE | N°2002/3059

France | France, Cour d'appel de riom, 09 octobre 2003, 2002/3059


La SA X exploite dans la galerie marchande du Centre Commercial AUCHAN SUD à AUBIERE un magasin d'habillement.

La Chambre Syndicale des Commerces de l'Habillement, Textiles, Nouveautés, Accessoires du PUY DE DOME et Région, a fait constater le 22 février 2001 qu'était annoncée dans cette boutique une opération "fin de collection" et mis en vente différents articles affichant des prix réduits sous l'énoncé suivant : "toutes les vestes 169 F prix maximum tous les manteaux 199 F prix maximum tous les pantalons 99 F prix maximum toutes les jupes 79 F prix maximum toutes les robe

s 119 F prix maximum" ;

Estimant que cette opération promotion...

La SA X exploite dans la galerie marchande du Centre Commercial AUCHAN SUD à AUBIERE un magasin d'habillement.

La Chambre Syndicale des Commerces de l'Habillement, Textiles, Nouveautés, Accessoires du PUY DE DOME et Région, a fait constater le 22 février 2001 qu'était annoncée dans cette boutique une opération "fin de collection" et mis en vente différents articles affichant des prix réduits sous l'énoncé suivant : "toutes les vestes 169 F prix maximum tous les manteaux 199 F prix maximum tous les pantalons 99 F prix maximum toutes les jupes 79 F prix maximum toutes les robes 119 F prix maximum" ;

Estimant que cette opération promotionnelle immédiatement postérieure à la fin de la période des soldes d'hiver équivalait à une opération de soldes déguisés, le Syndicat a sollicité réparation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND lequel par jugement en date du 16 octobre 2002, a condamné la SA X à lui payer la somme de 6.000 ä à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette pratique de concurrence déloyale outre une somme de 760 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, la société X sollicite, au terme de ses conclusions signifiées le 10 juin 2003, la réformation de celle-ci, le débouté de toutes les demandes de la Chambre Syndicale ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ses écritures signifiées le 9 avril 2003 l'intimée conclut au contraire, à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE

Attendu qu'il est constant que l'opération "fin de collection" initiée par l'appelante s'est déroulée postérieurement à la période des soldes d'hiver fixée par arrêté préfectoral, le procès verbal de constat ayant été dressé deux jours après l'expiration de celle-ci ; Or attendu que l'annonce devant le magasin de la vente de différents articles vestimentaires au terme de la saison hivernale sous la dénomination "fin de collection" par laquelle a été assurée la publicité de l'opération tendait de toute évidence à l'écoulement accéléré du stock non renouvelable de ces marchandises, vêtements d'hiver, au moyen d'une réduction importante des prix lesquels ont été affichés sur des panonceaux énonçant un prix maximum selon la catégorie de vêtements proposés à la vente ;

Que la vente conclue le 22 février d'un pull-over à col roulé (article d'hiver par excellence) au prix de 99 F, alors que le prix initial était de 249 F, établit suffisamment que l'opération publicitaire réalisée par la SA X constituait en réalité une prorogation illicite des soldes hors la période fixée par le préfet dès lors que sont remplis les trois critères de publicité, d'écoulement des stocks et de réduction de prix ; l'appelante ne peut donc valablement soutenir avoir réalisé une opération promotionnelle de vente ;

Que cette infraction à la réglementation des soldes telle qu'elle résulte des articles L 310-3 du Code du Commerce étant de nature à fausser la loyauté de la concurrence entre les acteurs du commerce et la protection du consommateur, a causé un préjudice certain à l'ensemble de la profession soucieuse du respect de la réglementation ;

Attendu, dans ces conditions, que la décision déférée qui a exactement apprécié le préjudice de la Chambre Syndicale de

l'Habillement en lui allouant la somme de 6.000 ä, laquelle prend en compte le nombre d'articles (200) concernés par l'opération, sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 1.200 ä en sus de l'indemnité déjà allouée par le tribunal, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à la Chambre Syndicale des Commerces de l'Habillement, des Textiles, Nouveautés et Accessoires du PUY DE DOME et de la Région la somme de 1.200 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne en outre, au entiers dépens, lesquels comprendront les frais générés par l'établissement du procès verbal de constat d'huissier, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2002/3059
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Violation de dispositions légales

L'opération publicitaire réalisée par la société constitue en réalité une prorogaton illicite des soldes hors la période fixée par le préfet dès lors que sont remplis les trois critères de publicité, d'écoulement des stocks et de ré- duction des prix. L'infraction à la règlementation des soldes de l'article L 310-3 du code de commerce, consistant dans une opération publicitaire hors période licite des soldes, est de nature à fausser la loyauté de la concurrence entre les acteurs du commerce et la protection du consommateur causant un préjudice certain à l'ensemble de la profession soucieuse du respect de la réglemen- tation qui doit être indemnisé


Références :

L 310-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-09;2002.3059 ?
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