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17/09/2003 | FRANCE | N°03/00015

France | France, Cour d'appel de riom, 17 septembre 2003, 03/00015


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 17 Septembre 2003 N : 03/00015 GB CG Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. G. BARDEL, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme M. JEAN, Conseiller lors de l'appel de la cause et du prononcé : Mme C. X..., Greffier Sur APPEL d'une décision rendue le 20 novembre 2002 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND ENTRE : COMMUNE DE LE CENDRE agissant par son Maire en exercice dûment habilité par délibération du Conseil Municipal, domicilié Hôtel de Ville Le

Cendre 63670 LE CENDRE Représentant : Me Martine-Marie MOTTET...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 17 Septembre 2003 N : 03/00015 GB CG Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. G. BARDEL, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme M. JEAN, Conseiller lors de l'appel de la cause et du prononcé : Mme C. X..., Greffier Sur APPEL d'une décision rendue le 20 novembre 2002 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND ENTRE : COMMUNE DE LE CENDRE agissant par son Maire en exercice dûment habilité par délibération du Conseil Municipal, domicilié Hôtel de Ville Le Cendre 63670 LE CENDRE Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant : Me Vincent LAZIME (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MUTUELLE DE LA RATP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 36 bis, rue Championnet 75018 PARIS Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - ayant pour Conseil la SCP d'avocat VITTOUX, avocat plaidant :

Me TOLEDANO (barreau de PARIS) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 25 Juin 2003, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le président BARDEL et Mme le Conseiller JEAN Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ayant condamné la commune du CENDRE à payer à la Mutuelle de la RATP la somme de 1.468.341,40 majorée des intérêts au taux de 12% à compter du 23 juin 1995 et 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu la déclaration d'appel de ladite commune et ses conclusions du 30

avril 2003.

Vu les conclusions de la Mutuelle de la RATP du 16 juin 2003.

Attendu que suivant contrats des 12,13 et 14 avril 1989 la Mutuelle de la RATP a consenti à la société d'économie mixte du val d'Allier (SEMVA) un prêt de 2.300.000 F et un prêt de 3.100.000 F ; qu'à même les actes la ville du CENDRE a , après délibérations de son conseil municipal, déclaré se porter garante, selon la mention "Avec la caution totale et solidaire du garant" ; que par actes des 19 Novembre et 2 décembre 1993 la MUTUELLE a accepté un rééchelonnement de la dette, la commune confirmant sa garantie y compris pour les intérêts de retard portés à 12 % ;

Attendu que la SEMVA a été placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que la Mutuelle de la RATP a régulièrement déclaré sa créance au passif ;

Attendu que la commune du CENDRE conclut au rejet de la demande aux motifs que le Conseil d'Etat a déclaré illégales les délibérations concernant ses engagements et que son consentement aurait été vicié ; Attendu que par jugement du 30 avril 1997, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a, sur la validité de la garantie, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité et de la validité des délibérations prises par le Conseil Municipal de la commune de LE CENDRE des 7 mars 1989 et 8 juillet 1993 autorisant la garantie des emprunts souscrits par la SEMVA ;

Attendu que par arrêt du 19 mai 2000 le Conseil d'Etat a déclaré illégales les délibérations du 7 mars 1989 ; qu'en ce qui concerne la délibération du 2 juillet 1993 cette juridiction a précisé que la Mutuelle de la RATP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré illégale cette délibération,

retirant les précédentes délibérations et accordant la garantie totale pour les emprunts ;

Attendu qu'en posant une question préjudicielle le tribunal a nécessairement jugé que la réponse à cette question était nécessaire à la solution du procès civil ;

Attendu qu'il n'apparaît pas qu'avant le jugement du 3 avril 1997 la Mutuelle de la RATP ait soutenu que les délibérations n'auraient pas été contestées dans le délai de deux mois à compter de la publication et qu'il était ainsi sans intérêt de soulever une question préjudicielle ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt susvisé le Conseil d'Etat a jugé que les délibérations avaient pour objet d'accorder la garantie totale de la commune aux deux emprunts alors que les opérations financées ne figuraient pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à garantie totale en application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 ;

Attendu que cette décision s'impose au juge à l'origine du renvoi ;

Attendu que les délibérations dont l'illégalité a été reconnue sont le support des engagements de garantie totale dont elles ont approuvé la conclusion ;

Attendu que ce support contraire à la loi ne saurait être validé indirectement par le juge civil appelé à connaître des contrats de droit privé subséquents ; qu'en effet la commune ne pouvait valablement s'engager dans les proportions fixées ;

Attendu que les garanties sollicitées et accordées en violation des dispositions légales et réglementaires ne sauraient produire effet sauf à méconnaître la décision du Conseil d'Etat rendue ensuite de l'exception d'illégalité ;

Attendu dans ces conditions que la Mutuelle de la RATP doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré.

DEBOUTE la Mutuelle de la RATP de ses demandes.

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE les demandes des parties.

CONDAMNE la Mutuelle de la RATP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C.GOZARD

G.BARDEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00015
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle

S'impose au juge à l'origine du renvoi l'arrêt du Conseil d'Etat, rendu sur question préjudicielle, qui déclare illégales les délibérations d'un conseil municipal tendant à accorder la garantie de la commune au profit d'une société d'économie mixte au titre de deux emprunts conclus par elle, de telle sorte que le juge judiciaire, appelé à statuer sur les contrats de droit privé subséquents à ces délibérations, ne saurait valider indirectement ces dernières en donnant effet à de tels contrats


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-17;03.00015 ?
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