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17/09/2003 | FRANCE | N°02/01253

France | France, Cour d'appel de riom, 17 septembre 2003, 02/01253


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 17 Septembre 2003 N : 02/01253 GB CG Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. G. BARDEL, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme M. JEAN, Conseiller lors de l'appel de la cause et du prononcé : Mme C. X..., Greffier Sur APPEL d'une décision rendue le 5 mars 2002 (dossier 00/2290) par le Tribunal de commerce de CUSSET ENTRE : La S.A.S. TFE RHONE ALPES agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social 81, Chemin de la Mouche

BP 58 69230 ST GENIS LAVAL Représentant : la SCP GOUTET - ...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 17 Septembre 2003 N : 02/01253 GB CG Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. G. BARDEL, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme M. JEAN, Conseiller lors de l'appel de la cause et du prononcé : Mme C. X..., Greffier Sur APPEL d'une décision rendue le 5 mars 2002 (dossier 00/2290) par le Tribunal de commerce de CUSSET ENTRE : La S.A.S. TFE RHONE ALPES agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social 81, Chemin de la Mouche BP 58 69230 ST GENIS LAVAL Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - avocat plaidant: Me BLANCHARD (avocat au barreau de PARIS) APPELANT ET : La S.A.R.L. TRANSPORTS Y... prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social Z.I. La Feuillouse 03150 VARENNES SUR ALLIER Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant la SCP C.THOMAS RIBAL - D.BONNEFOY (avocats au barreau de CUSSET) La S.A. DUC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. La Ferme Saint Louis Grande Rue 89770 CHAILLEY Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) avocat plaidant : Me CHAMAULTH (barreau de PARIS) La S.A. FRESHNET anciennement dénommée VOLADIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Les Clairaux - 38120 SAINT GREVE assignée et réassignée, non représentée La S.A. POMONA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 21, rue du Pont Neuf 75001 PARIS Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - avocate plaidant : Me Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET) La S.A. JEAN VEY prise en la personne du président du conseil d'administration Z.A. Bleue Polignac 43000 LE PUY Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Me VALLIOT, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire

et de Commissaire à l'exécution du plan de la société BISAD 41, rue du Four 75008 PARIS Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Avocat plaidant : LA SCP LYONNET BIGOT et ASSOCIES (barreau de Paris 3 Bd Sébastopol 75001 PARIS) INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 25 Juin 2003, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Président BARDEL et Mme le Conseiller JEAN, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 5 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de CUSSET ayant : - condamné la SAS TFE RHÈNE ALPES à payer à la SARL Y... la somme de 13.348,87 ä outre intérêts à partir de l'assignation, 762,25 ä à titre de dommages-intérêts et 762,25 ä en application de l'article 700 du NCPC. - débouté la Sté TFE RHONE ALPES de ses appels en garantie - condamné la Sté TFE RHÈNE ALPES à payer 762ä25 ä aux Sociétés POMONA et DUC en vertu de l'article 700 du NCPC.

Vu la déclaration d'appel de la SAS TFE RHÈNE ALPES et ses conclusions du 10 juin 2003

Vu les conclusions de la SARL TRANSPORTS Y... DISTRIBUTION du 10 mars 2003.

Vu les conclusions de la SA POMONA du 13.02.2003.

Vu les conclusions de Me VALLIOT, administraeur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Sté BSAD du 29.11.2002.

Vu les conclusions de la Sté DUC du 28.11.2002.

Vu les conclusions de la SA JEAN VEY du 4 novembre 2002.

Vu le procès-verbal de recherches du 5.02.2003 concernant la Sté

FRESHNET anciennement dénommée VOLADIS et le nouveau procès-verbal de recherches du 28 mai 2003 ;

Attendu que se prévalant de divers transports de denrées exécutés à la demande de la Sté BSAD et destinés, selon elle, à la Sté TFE RHÈNE ALPES, la Sté Y... sollicite paiement de la somme de 13.348,87ä sur le fondement de l'article L 132-8 du Code de Commerce ;

Attendu que la Sté TFE RHÈNE ALPES s'oppose à cette prétention et répond : - qu'il existe deux sociétés TFE RHÈNE ALPES SAS dont le siège est à SAINT GENIS LAVAL,

et TFE SA dont le siège est à PARIS - qu'elle n'a jamais eu la qualité de destinataire mais a réceptionné la marchandise pour le compte d'autrui pour les réacheminer sur leur destination figurant sur des relevés de tournées ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-8 du Code de Commerce le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire lesquels sont garants du paiement du prix du transport ;

Attendu en l'espèce que la Sté Y... justifie avoir déclaré sa créance au passif de la SA BSAD, expéditrice, faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait perçu des sommes à valoir sur sa créance dans le cadre de cette procédure ; Attendu que pour étayer ses prétentions la Sté Y... produit, au soutien de chaque facture, un récépissé de transport contenant : - le nom du transporteur, son siège, son N° RCS, les conditions générales de transport, - le N° du récépissé - le nom et l'adresse de l'expéditeur - le nom et l'adresse du destinataire (TFE SAINT GENIS LAVAL) - la date - le nombre de colis et leur poids - la mention port payé FRF

Attendu que tous ces documents ont été signés au nom de la Sté TFE à

SAINT GENIS LAVAL lors de la réception des marchandises ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas ces signatures ; qu'elle ne prétend pas qu'elles constitueraient des faux, qu'elles auraient été apposées par des personnes qui lui seraient étrangères ou qui n'avaient pas pouvoir de l'engager ;

Attendu que ces signatures ne sont accompagnées d'aucune mention particulière ; qu'il n'est notamment pas indiqué que la marchandise serait réceptionnée pour le compte d'un destinataire final ou en la seule qualité de dépositaire ; qu'aucune mention d'un destinataire final ne figure sur le récépissé ;

Attendu que la Sté BSAD, par l'intermédiaire de Me VALLIOT, ès qualités, ne conteste pas avoir chargé la Sté Y... de l'exécution des transports dont s'agit ; qu'elle écrit que les marchandises livrées dans les entrepôts de la Sté TFE RHÈNE ALPES faisaient ensuite l'objet d'une opération de transport distincte à destination des sites des clients finaux ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Y... était chargée par la Sté BSAD de livrer les marchandises à la Sté TFE RHÈNE ALPES, laquelle les a réceptionnées en qualité de destinataire ; qu'ainsi la preuve du contrat de transport est rapportée ;

Attendu que seule la Sté TFE RHÈNE ALPES dont le siège est à ST GENIS LAVAL est concerné par le litige ; qu'aucune confusion n'est possible avec la SA TFE dont le siège est à PARIS, dès lors qu'il n'est pas contesté que les marchandises ont toujours été livrées dans les locaux situés 80 chemin de la Mouche à St GENIS LAVAL (siège de la Sté TFE RHÈNE ALPES) ;

Attendu du reste que rien n'établit que la SA TFE gérerait des entrepôts à Saint Genis Laval ;

Attendu que par lettres des 11 et 27 avril 2000 adressées à M. Y...

la Sté TFE RHÈNE ALPES a admis avoir reçu les produits à ses quais ; Attendu dans ces conditions que l'article L 132-8 du Code de Commerce doit recevoir application ; que la SAS TFE RHÈNE ALPES est garante du prix des transports et doit être condamnée au paiement de la somme de 13.348,87 ä correspondant au prix des transports des marchandises dont elle était destinataire au vu des documents de transport mentionnant la société BSAD en qualité d'expéditeur à l'intention de TFE destinataire ;

Attendu que la Sté TFE RHÈNE ALPES ne verse aux débats aucun élément probant de nature à démontrer que les sociétés appelées en garantie par ses soins seraient tenues au paiement du prix des transports litigieux ;

Attendu que les pièces intitulées "tournées de sites" ne sauraient valoir preuve alors qu'elles ne sont revêtues d'aucune approbation des appelées en garantie ;

Attendu qu'il n'existe aucune lettre de voiture ou document en tenant lieu, justifiant que ces sociétés étaient contractuellement destinataires des marchandises transportées par la Sté Y... à la demande de la Sté BSAD à destination de la Sté TFE laquelle a exécuté un transport final indépendant du transport initial ;

Attendu dans ces conditions que les appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés ;

Attendu que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a alloué sans motivation spécifique des dommages-intérêtes lesquels ne sont en rien justifiés ; PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la SARL TRANSPORTS Y...

REFORMANT de ce chef, REJETTE la demande de dommages-intérêts.

VU l'article 700 du NCPC, ELEVE à 1.000 ä

(mille euros) les sommes allouées à la société TRANSPORTS Y..., à la Société POMONA et à la Société DUC.

CONDAMNE la SAS TFE RHÈNE ALPES à payer à Me VALLIOT ès qualités la somme de 1.000 ä et à la société VEY la somme de 1.000 ä en application de cette disposition.

REJETTE la demande de la société TFE RHONE ALPES fondée sur ce texte. CONDAMNE la société TFE RHONE ALPES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le greffier

Le président C. X...

G. Bardel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/01253
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur

Aux termes de l'article L 132-8 du Code de Commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire lesquels sont garants du paiement du prix du transport. En l'espèce, la preuve du contrat de transport est rapportée et la société appelante a bien la qualité de destinataire des marchandises alors qu'elle ne conteste pas les signatures apposées sur le récepissé de transport


Références :

Code de commerce, article L132-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-17;02.01253 ?
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