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16/09/2003 | FRANCE | N°03/00231

France | France, Cour d'appel de riom, 16 septembre 2003, 03/00231


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Septembre 2003 AFFAIRE N : 03/00231 Kamal X... / Zineb X... épouse X... Y.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE seize Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnancede Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 19 Décembre 2002

, enregistrée sous le n 02/204 ENTRE : M. Kamal X... Z... :

Me (av...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Septembre 2003 AFFAIRE N : 03/00231 Kamal X... / Zineb X... épouse X... Y.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE seize Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnancede Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 19 Décembre 2002, enregistrée sous le n 02/204 ENTRE : M. Kamal X... Z... :

Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau de) (aide juridictionnelle Totale numéro 2003000042 du 16/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Zineb X... épouse X... Z... : Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau de (aide juridictionnelle Totale numéro 2003000800 du 28/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 30 Juin 2003, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2002, le Juge de la mise en état (affaires familiales) du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON a :

- rappelé que le 16 août 2000, Kamal X... a épousé, selon les lois

marocaines et rites musulmans, Zineb X..., les deux conjoints étant de nationalité marocaine ;

- rappelé que sur requête en divorce de l'épouse du 11 mars 2002, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas pu concilier les conjoints et les a, par ordonnance du 25 avril 2002, autorisés à résider séparément et à s'assigner en divorce, ce que Zineb X... a fait par acte d'huissier de justice du 15 mai 2002 ;

- pris acte de ce que le 8 août 2002, Zineb X... a accouché d'une enfant prénommée Yasmine ;

- déclaré irrecevable, faute de reconnaissance de cet enfant, la demande de droit de visite et d'hébergement que formulait Kamal X...

Par acte de son avoué en date du 2 janvier 2003, enrôlé le 21 janvier 2003, Kamal X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, en date du 25 avril 2003, et dans lesquelles il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite tous les samedis de 14 heures à 17 heures, et de condamner son épouse aux dépens.

Kamal X... fait valoir que par application des articles 312 et 313 du Code Civil, la petite Yasmine est sa fille. Il rappelle qu'elle a été conçue pendant le temps du mariage, qu'elle est née moins de trois cents jours après l'ordonnance autorisant la résidence séparée. Il explique aussi que, en voyant que la mère n'avait pas fait mention du nom de son mari à l'acte de naissance, il a voulu faire enregistrer une reconnaissance et faire des actes de possession d'état ; mais qu'il a été empêché de faire sa reconnaissance sur ordre du Parquet ; et que le refus de droit de visite que lui impose le premier juge empêche que joue, à terme, la possession d'état.

L'intimée, Zineb X..., a conclu le 6 mai 2003. Elle demande la

confirmation de la décision querellée. Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne déclarerait pas irrecevable la demande de droit de visite faite par Kamal X..., l'intimée sollicite que cette demande soit dite mal fondée. En toute hypothèse, Zineb X... demande la condamnation de son mari à lui payer 1000 euros pour frais irrépétibles de procédure devant la Cour, et les entiers dépens.

Zineb X... fait valoir que l'enfant Yasmine a été déclarée à l'état-civil sans l'indication du nom du mari de la mère ; qu'il n'est pas de lui, comme doit en juger incessamment le Tribunal de Grande Instance compétent. En fait, l'intimée explique que Kamal X... a quitté la France peu de temps après le mariage et n'a plus donné aucune nouvelle, n'en a pris aucune de la mère, n'a d'ailleurs aucun intérêt ou attachement à Yasmine, demeure dans une situation précaire et en tout cas mal connue et sans garantie pour un bébé.

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit qu'il soit jugé conformément à la loi.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Au fond

Attendu qu'aux termes de l'article 312 du Code Civil, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la mère ; que l'article 313-1 du même code dispose que cette présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit à l'état-civil sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère ;

Que l'articulation de ces textes ne permet pas au Juge aux Affaires Familiales ni au Juge de la mise en état après l'assignation en divorce, d'écarter lui-même la présomption de paternité ; que l'article 313-1 ne s'applique qu'à l'issue d'une procédure

contentieuse ordinaire, qui permet au Tribunal de Grande Instance, exclusivement compétent, de vérifier la possession d'état ; qu'en cette attente, la présomption de paternité, voulue par la loi à titre principal, tire son plein et entier effet ;

Qu'il en résulte en l'espèce que Kamal X... est, sauf meilleure décision à venir du Tribunal de Grande Instance, père de Yasmine, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le refus réel ou supposé de sa reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; que de ce point de vue, la décision attaquée sera réformée ;

Mais attendu, sur le mérite de la demande de droit de visite de Kamal X... sur sa fille Yasmine, que celle-ci n'a jamais vu son père ; que son père ne fait pas la preuve, alors que son adversaire dans la présente procédure l'y invite depuis la première instance, d'un intérêt autre que de principe pour la fillette et pour sa mère ;

Que dès lors, donner satisfaction à l'appelant conduirait à établir un lien tout-à-fait nouveau, inévitablement et sérieusement traumatisant pour le bébé, et qu'il ne faudrait procéder ainsi que dans une perspective durable et dénuée d'artifice ; qu'inversement, refuser à Kamal X... tout droit de visite, en tout cas jusqu'à ce que le conflit de filiation soit réglé, constitue une atteinte indéniable aux droits sacrés d'un père, mais une atteinte provisoire ;

Que ces considérations conduisent la Cour à privilégier l'intérêt de l'enfant sur celui de l'adulte, donc à déclarer non fondée la demande de Kamal X..., qui devra saisir à nouveau le Juge compétent pour obtenir un droit de visite sur Yasmine, s'il est décidé qu'il en est effectivement le père ;

Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; que de même, il ne sera

pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Kamal X... en son appel ; AU FOND, Réforme l'ordonnance rendue le 19 décembre 2002 par le Juge de la mise en état (affaires familiales) du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ; Statuant à nouveau, déclare recevable mais mal fondée la demande de droit de visite formulée par Kamal X... sur l'enfant Ysamine née le 8 août 2002 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D. BRESLE

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00231
Date de la décision : 16/09/2003

Analyses

FILIATION - Filiation légitime - Présomption de paternité

Un juge de la mise en état ne peut priver un père de droit de visite et d'hébergement sur son enfant au seul motif que la filiation légitime est douteuse. L'articulation des articles 312 et 313-1 du Code civil ne permet ni au juge aux affaires familiales, ni au juge de la mise en état, après l'assignation en divorce, d'écarter lui-même la présomption de paternité, l'article 313-1 précité ne s'appliquant qu'à l'issue d'une procédure contentieuse ordinaire, qui permet au tribunal de grande instance, exclusivement compétent, de vérifier la possession d'état. En l'espèce, il en résulte que la présomption de paternité, voulue par la loi à titre principal, tire son plein et entier effet


Références :

313-1
Code civil, article 312

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-16;03.00231 ?
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