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11/09/2003 | FRANCE | N°2002/2510

France | France, Cour d'appel de riom, 11 septembre 2003, 2002/2510


N° 2510

- 2 -

Au vu du devis établi le 21 février 2001 par L'E.U.R.L. Y, M. et Mme X ont confié à celle-ci le déménagement de leur mobilier de Nevers à Bordeaux -la prise en charge du mobilier a été réalisée le 12 mars-. Lors de la livraison, les époux X ont constaté que plusieurs meubles avaient été cassés ou endommagés et que d'autres meubles avaient disparu au cours de la nuit du 13 au 14 mars, alors même que deux employés de l'entreprise dormaient dans l'ensemble routier.

Par courrier du 16 mars 2001, ils ont confirmé et complété les réserves

qu'ils avaient formulées sur la lettre de voiture.

Estimant insuffisante la proposition...

N° 2510

- 2 -

Au vu du devis établi le 21 février 2001 par L'E.U.R.L. Y, M. et Mme X ont confié à celle-ci le déménagement de leur mobilier de Nevers à Bordeaux -la prise en charge du mobilier a été réalisée le 12 mars-. Lors de la livraison, les époux X ont constaté que plusieurs meubles avaient été cassés ou endommagés et que d'autres meubles avaient disparu au cours de la nuit du 13 au 14 mars, alors même que deux employés de l'entreprise dormaient dans l'ensemble routier.

Par courrier du 16 mars 2001, ils ont confirmé et complété les réserves qu'ils avaient formulées sur la lettre de voiture.

Estimant insuffisante la proposition d'indemnisation qui leur avait été faite par l'assureur de l'entreprise Y, M. et Mme X ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel, par jugement en date du 20 août 2002, a :

- fixé leur préjudice à la somme de 3.879,83 ä,

- déclaré la compagnie WINTERTHUR tenue de garantir la société Y à concurrence de 100 %,

- condamné la société Y solidairement avec la société WINTERTHUR à leur payer ladite somme, outre celle de 600 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ses écritures signifiées le 12 mars 2003, L'E.U.R.L. Y conclut à la confirmation du jugement et au paiement par les époux X d'une somme de 1.524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. d'assurances M.M.A. IARD, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, maintient le moyen d'irrecevabilité de la demande de réparation des dommages non visés dans les réserves et sollicite, en

conséquence, au terme de ses conclusions signifiées le 3 février 2003, la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande que l'indemnité due par Y soit limitée à 6.395,24 ä.

En tout état de cause, elle demande que sa garantie soit limitée à 80 % du montant de l'indemnité allouée aux époux X, desquels elle sollicite paiement d'une somme de 1.600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. N° 2510

- 3 - SUR CE

Attendu que ni le devis signé par les époux X le 16 janvier 2001 ni le document annexe détaillant les prestations confiées à l'entreprise de déménagement, ne mettent en évidence la part prépondérante du déplacement (kilométrage de 450 km entre Nevers et Bordeaux) par rapport aux autres prestations (mise en cartons de partie du mobilier ..., emballage, démontage et remontage des meubles, déballage de la vaisselle et remise en place de celle-ci ...) concernant un volume de 45 m ;

Que le contrat ainsi souscrit doit en conséquence s'analyser en un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; Que, cependant, le premier juge se fondant, très pertinemment sur l'article 16 des conditions générales de vente auxquelles se réfère expressément le devis accepté par les appelants, lequel s'impose, ce quelle que soit la qualification juridique du contrat, aux parties contractantes, a rappelé que le client, en cas de perte ou d'avarie, devait adresser, dans les trois jours suivant la livraison, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage ;

Qu'il est constant que les réserves formulées par les époux X à la

réception de leur mobilier ont été confirmées et détaillées par courrier du 16 mars 2001 ;

Que seuls les éléments du mobilier désignés dans cette lettre comme ayant été affectés de désordres au cours du déménagement doivent donc être pris en considération à l'exclusion des dégradations qui auraient été découvertes ultérieurement comme énoncé dans leur assignation initiale par les appelants ;

Or attendu que l'expert de l'assureur de la société Y a estimé à (25.450 F) 3.879,83 ä le montant des dommages détaillés dans la lettre de voiture et à (16.500 F) 2.515,41 ä les dommages complémentaires désignés dans la lettre de confirmation ;

Que la Cour portera donc à la somme de 6.395,24 ä le montant de l'indemnité devant revenir aux époux X, peu important que certains dommages n'aient pas été signalés à la réception, dès lors qu'au terme de l'alinéa 3 de l'article 16, doivent être considérées les énonciations de la lettre recommandée même en l'absence de réserves à la livraison ;

Attendu, enfin, que l'expert a exactement retenu la valeur du mobilier au jour du dommage, les appelants ne pouvant prétendre qu'à une valeur de remplacement à l'identique et non à neuf ; N° 2510

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Attendu, sur le recours de la société Y envers son assureur, qu'il résulte des déclarations des employés de l'entreprise que le vol de certains objets a été commis à l'intérieur du camion alors qu'eux-mêmes s'y trouvaient pour prendre leur repos de la nuit ;

Or, attendu qu'au terme de l'article II.2.1.3.2-C-1-c des Conventions Spéciales 1-T du contrat d'assurances, il appartient à l'assuré, quand le stationnement est d'une durée supérieure à 2 heures et

inférieure à 24 heures, d'apporter la preuve, non seulement de la présence du chauffeur, laquelle n'est pas contestée, mais également de celle de l'équipement d'un dispositif antivol sur l'ensemble routier ;

Qu'en l'espèce, n'est pas rapportée la preuve de la mise en place d'un tel dispositif ; que l'une des deux conditions requises, au terme de la police d'assurance, pour l'obtention d'une garantie à 100 %, faisant défaut, la compagnie M.M.A. oppose, à bon droit, la limitation contractuelle de sa garantie à hauteur de 80 % ;

Que cette limitation ne concerne que les objets volés estimés à la somme de (22.000 F) 3.353,88 ä, le solde de 3.041,36 ä étant intégralement garanti ;

Attendu que les époux X n'établissant pas la réalité du trouble de jouissance dont ils sollicitent réparation seront déboutés de ce chef ; qu'il paraît, par contre, inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il leur sera alloué la somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la M.M.A. ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, réformant partiellement le jugement déféré, dit que L'E.U.R.L.Yest tenue d'indemniser la totalité du préjudice subi par M. et Mme X lors du déménagement de leur mobilier effectué en mars 2001, dans la limite toutefois de la liste des dommages établie dans leur courrier du 16 mars 2001 ;

Fixe le préjudice des appelants à la somme de 6.395,24 ä ; N° 2510

- 5 -

Condamne l'E.U.R.L Y à leur payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2001, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Condamne la S.A. d'assurances M.M.A. à garantir son assurée à 100 % sur la somme de 3.041,36 ä et à 80 % sur le solde de 3.353,88 ä ;

Condamne, enfin, L'E.U.R.L. Y in solidum avec son assureur payer à M. et Mme X la somme de 1.200 ä en sus de l'indemnité déjà allouée par les premiers juges ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions au bénéfice de la S.A. M.M.A. ;

Condamne, en outre, les intimées in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2002/2510
Date de la décision : 11/09/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Contrat de déménagement - Différence avec le contrat de transport - /

Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise et il se distingue du contrat de transport en ce que son objet ne se limite pas à un déplacement de mobiliers. Les réserves formulées à la suite de l'exécution du contrat dans le délai imparti par les conditions générales du contrat et réitérées par lettre re- commandée avec accusé de réception doivent être retenues. Cependant seuls les éléments du mobilier désigné dans cette lettre comme ayant été affectés de désordres au cours du déménagement doivent être pris en considération à l'exclusion des dégradations qui auraient pu être découvertes ultérieurement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-11;2002.2510 ?
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