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09/09/2003 | FRANCE | N°03/861

France | France, Cour d'appel de riom, 09 septembre 2003, 03/861


FAITS ET PROCEDURE Le 9 mars 1998, la S.A. FRIGEDOC AGRIGEL a souscrit une déclaration assortie de réserves aux termes de laquelle l'un de ses salariés en qualité de prospecteur-vendeur remplaçant, M. X... avait été victime le 6 mars 1998, d'un accident du travail au cours duquel il avait fait une chute du marchepied de son camion. La CPAM de Strasbourg a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. M. X... a été consolidé le 12 juin 2000 avec une IPP de 15%. Saisi par l'employeur, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme

par un jugement du 31 octobre 2002, a débouté la société FRI...

FAITS ET PROCEDURE Le 9 mars 1998, la S.A. FRIGEDOC AGRIGEL a souscrit une déclaration assortie de réserves aux termes de laquelle l'un de ses salariés en qualité de prospecteur-vendeur remplaçant, M. X... avait été victime le 6 mars 1998, d'un accident du travail au cours duquel il avait fait une chute du marchepied de son camion. La CPAM de Strasbourg a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. M. X... a été consolidé le 12 juin 2000 avec une IPP de 15%. Saisi par l'employeur, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme par un jugement du 31 octobre 2002, a débouté la société FRIGEDOC AGRIGEL de son recours et l'a condamné à payer à M. X... une somme de 450 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. FRIGEDOC AGRIGEL a relevé appel du jugement le 19 décembre 2002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A. FRIGEDOC AGRIGEL estime à titre principal que la décision de la CPAM de Strasbourg lui est inopposable. Subsidiairement, elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie. Elle souligne en premier lieu que bien qu'elle ait fait des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, elle n'a pas été associée à l'enquête et prétend en particulier que le questionnaire adressé par la Caisse à M. Y... l'a été en sa seule qualité de témoin et non de représentant légal de la société. En second lieu, elle fait valoir que l'accident n'a eu aucun témoin et qu'ainsi son existence ne repose que sur les seules déclarations de la victime et ajoute que la déclaration d'accident ne fait état que de contusions du genou et que M. X... présentait un état pathologique antérieur. La CPAM de Strasbourg demande confirmation du jugement. Elle soutient avoir respecté la procédure prévue par l'article R.411-11 du Code de la Sécurité Sociale en adressant le questionnaire à la personne qui se trouvait être à la fois témoin des faits et directeur du dépôt où était employée la victime. Elle précise

également que l'assuré a immédiatement avisé sa hiérarchie de l'accident et s'est rendu au service des urgences le jour même. M. X... demande confirmation du jugement et présente à l'égard de la S.A. FRIGEDOC AGRIGEL une demande en paiement de la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et de celle de 2.000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. MOTIFS Sur la recevabilité Attendu que la décision contestée a été notifiée le 16 décembre 2002, que l'appel régularisé le 19 décembre 2002 s'avère donc recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale ; Sur le fond Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas de réserves de la part de l'employeur, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés; Attendu en l'occurrence que la déclaration d'accident du travail établi par la S.A. FRIGEDOC le 9 mars 1998 comporte des réserves de la part de l'employeur concernant la nature professionnelle de l'accident survenu à M. X... ; Attendu que le 17 mars 1998, la CPAM de Strasbourg a adressé à M. Y... un questionnaire sur les causes et circonstances de l'accident qu'il a rempli le 23 mars 1998 ; Attendu d'une part ce questionnaire lui a été présenté en sa qualité de témoin ou tout au moins en sa qualité de première personne avisée des faits figurant sur la déclaration d'accident du travail ; Attendu d'autre part que si M. Y... se trouvait être le directeur du centre de SELESTAT où M. X... exerçait son activité, il n'était en aucun cas le représentant légal de la S.A. FRIGEDOC ; que le Président du Conseil d'Administration de la société, seul habilité à la représenter, n'a de la sorte jamais

été destinataire du questionnaire prévu par le texte précité ; Attendu que de troisième part, il s'avère que la société FRIGEDOC n'a été destinataire aucune information lors de la décision de prise en charge notifiée à M. X... dès le 27 mars 1998 ; que ce n'est qu'à l'occasion de l'attribution d'un taux d'IPP, que l'employeur a été informé par la Caisse par courrier du 7 novembre 2000 ; Attendu qu'il en résulte que la Caisse n'a pas assuré l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision de prise en charge ; qu'elle a ce faisant enfreint les exigences de respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident au titre professionnel puis la décision d'attribution de rente doivent être déclarées inopposables à l'employeur ; que le jugement doit donc être réformé ; Attendu qu'il importe par ailleurs de relever que les décisions de prise en charge notifiées par la Caisse ont à l'égard de la victime, un caractère définitif ; Attendu que dans ces conditions l'appel de la société FRIGEDOC ne présente aucun caractère abusif et ne saurait justifier l'allocation de dommages-intérêts au profit de M. X... ; Attendu que de plus, étant intervenu volontairement à l'instance, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer ; qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de le débouter de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare l'appel recevable, Réformant le jugement, Déclare inopposables à la S.A. FRIGEDOC AGRIGEL les décisions de la CPAM de Strasbourg concernant la prise en charge à titre professionnel de l'accident dont M. X... a été victime le 6 mars 1998 ainsi que l'attribution d'une rente, Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, Déboute M. X... de toutes ses demandes. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

P/LE PRESIDENT empêché, Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/861
Date de la décision : 09/09/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée - /

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves de la part de l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas assuré l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision de prise en charge du salarié accidenté. Elle a ce faisant enfreint les exigences de respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident au titre professionnel puis la décision d'attribution de rente doivent être déclarées inopposables à l'employeur


Références :

Code de la sécurité sociale, article R. 411-11 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-09;03.861 ?
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