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09/09/2003 | FRANCE | N°02/02283

France | France, Cour d'appel de riom, 09 septembre 2003, 02/02283


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 09 Septembre 2003 AFFAIRE N : 02/02283 Jeannine T / Claude L TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE neuf Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé au fond, origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 18 Juillet 2002, enregi

strée sous le n 02/01161 ENTRE : Mme Jeannine T X... : Me Barbara...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 09 Septembre 2003 AFFAIRE N : 02/02283 Jeannine T / Claude L TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE neuf Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé au fond, origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 18 Juillet 2002, enregistrée sous le n 02/01161 ENTRE : Mme Jeannine T X... : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (aide juridictionnelle Totale numéro 2002002333 du 20/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : M. Claude L X... : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - ayant pour avocat Me (avocat au barreau de) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 23 Juin 2003, tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 18 juillet 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a :

- rappelé que des relations de Claude L et Jeannine T est né Elvis, le 9 septembre 1990 ;

- rappelé que par jugement du 23 février 1995, le Tribunal de Grande

Instance a débouté Jeannine T de la contestation de paternité qu'elle dirigeait contre Claude L et condamné celui-ci à verser une part contributive mensuelle à l'éducation de l'enfant Elvis, de 1500 frs (228,69 euros), somme portée à 2400 frs (365,90 euros) par ordonnance du 27 juin 2000 ;

- déclaré irrecevable, faute d'éléments nouveaux depuis le 27 juin 2000, la demande de Jeannine T en augmentation de la pension alimentaire susdite ;

- condamné Jeannine T à payer 228 euros à Claude L pour frais irrépétibles de procédure et aux dépens.

Par acte de son avoué en date du 8 août 2003, enrôlé le 12 du même mois, Jeannine T a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, en date sont du 5 décembre 2002, et dans lesquelles elle demande à la Cour de porter à 457,35 euros par mois la part contributive dûe par Claude L pour l'entretien d'Elvis.

A l'appui de cette prétention, Jeannine T affirme qu'en juin 2000, date de la décision en vigueur, les revenus du père étaient de 15000 frs (2286 euros) par mois et ceux de son épouse de 6400 frs (975 euros) par mois ; qu'à pareille époque, les revenus de la mère étaient de 345 euros par mois ; qu'à ce jour, le chiffres sont respectivement devenus 2602 euros pour le père, 1307 euros pour son épouse et 420 euros (14 euros par jour) pour la mère de l'enfant.

L'intimé, Claude L a conclu le 26 février 2003 pour la dernière fois. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Si la Cour ne confirme pas l'irrecevabilité de la demande d'augmentation de la pension alimentaire, l'intimé demande le maintien de cette pension à

son montant actuel, soit 365,88 euros par mois. En tout cas, l'intimé demande la condamnation de Jeannine T à lui payer 1500 euros pour frais de procédure devant la Cour, outre les entiers dépens.

Claude L rappelle que Jeannine T prétendait en première instance à une pension de 1219,59 euros, moins de deux ans après que le Juge aux Affaires Familiales ait décidé d'un montant de 365,88 euros en réponse à une demande de 1524 euros, et sans que soient justifiés aujourd'hui ni une explosion des ressources du débiteur, ni un effondrement de celles de la mère d'Elvis, ni même un accroissement significatif des dépenses engagées pour cet enfant, élève en classe de sixième. En réponse au reproche que Jeannine T fait à Claude L de ne pas s'occuper d'Elvis et de se contenter de payer la pension, Claude L affirme que les liens entre l'enfant et son père ont été sapés par la mère, psychologiquement déséquilibrée, à coup de plaintes pénales, de menaces, d'actions de déconsidération auprès de l'enfant. L'intimé développe longuement dans ses écritures l'histoire des relations interparentales depuis la rupture.

Pour le cas où la Cour, dépassant le moyen d'irrecevabilité, aborderait le fond, Claude L expose que les revenus de Jeannine T ont atteint 493 euros par mois, que les charges ont décrû -notamment le loyer, presqu'entièrement payé par la collectivité, et un crédit, désormais soldé-, que Jeannine T est aidée par un compagnon selon procès-verbal d'huissier de justice du 19 juin 2002. S'agissant de sa propre situation financière, Claude L insiste pour que le salaire de son épouse, qui n'est pas obligée alimentaire d'Elvis, ne soient pas inclus dans le calcul de la Cour. Il expose que lui-même est réparateur indépendant de machines, situation instable et procurant des revenus très variables, de 184 KF en 2000, 132 KF en 1995, 238 KF en 1998, 204 KF en 2001 ; que la moyenne mensuelle actuelle dépasse

très légèrement 1300 euros, sur lesquels il faut prélever un loyer, une pension alimentaire pour un demi-frère d'Elvis, et bien entendu les frais de la vie courante.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Au fond

Attendu qu'Agent d'Entretien jusqu'au début de l'année 2002, Jeannine T n'occupe plus cet emploi ; qu'en outre, selon constat d'huissier de justice des 18 et 19 juin 2002, elle est au moins épisodiquement hébergée par un ami à C ; qu'enfin depuis la dernière décision, les revenus des parties sont passés de 28000 euros par an à 31000 euros pour Claude L (soit 10 % de plus) et de 420 à 495 euros par mois pour Jeannine T (soit 17 % de plus) ; que ces éléments sont, pris ensemble, suffisamment nouveaux pour justifier la recevabilité de la demande faite par Jeannine T ;

Mais attendu, au fond, que selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Que selon le voeu ainsi exprimé par le législateur, et comme le fait observer l'intimé au détour de ses écritures, il n'appartient pas au parent qui n'assume pas l'hébergement principal de l'enfant, de subvenir aux besoins de l'autre parent par le biais d'une part contributive qui excéderait manifestement les besoins de l'enfant ;

Que les besoins d'un enfant de onze ans, élève dans une classe normale de sixième, et pour lequel il n'est justifié ni d'activités extra-scolaires très coûteuses, ni de soins ou autres frais exceptionnels, ni d'habitudes de luxe que lui auraient inculquées ses

parents du temps de leur vie commune, ne sauraient excéder une somme de 400 euros environ chaque mois ;

Que le partage de cette somme, actuellement en vigueur entre les parties au présent procès, est de 90 pour cent à la charge de son père (360 euros à peu près), par conséquent de 10 pour cent à la charge de la mère (40 euros environ), ce qui ne place pas celle-ci en position de pouvoir réclamer une quelconque augmentation de la part contributive paternelle ;

Attendu par ailleurs, que la loi ne fait pas d'autre obligation à un parent non gardien, que celle de payer une part contributive pour l'entretien de l'enfant ; que dès lors, le reproche fait par Jeannine T à Claude L de s'en tenir à exécution de cette obligation, sans avoir vu Elvis depuis 1995, est inopérant et que la Cour n'a point à statuer de ce chef ;

Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, et dans un souci d'apaisement, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cependant, en raison du caractère manifestement infondé de l'action introduite par Jeannine T et de son appel, elle supportera tous les dépens de première instance, comme jugé en première instance, et ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Jeaninne T en son appel, AU FOND, Réforme

l'ordonnance rendue le 18 juillet 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Jeanine T ; Mais statuant à nouveau, DEBOUTE Jeanine T de sa demande d'augmentation de la part contributive mensuelle de Claude L à l'entretien de l'enfant commun ELVIS ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D. BRESLE

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/02283
Date de la décision : 09/09/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Fixation - Eléments à considérer

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Ainsi, il n'appartient pas au parent qui n'assume pas l'hébergement principal de l'enfant, de subvenir aux besoins de l'autre parent par le biais d'une part contributive qui excéderait manifestement les besoins de l'enfant


Références :

Code civil, article 371-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-09;02.02283 ?
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