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09/09/2003 | FRANCE | N°02/01579

France | France, Cour d'appel de riom, 09 septembre 2003, 02/01579


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 09 Septembre 2003 AFFAIRE N : 02/01579 Jean-Claude X... / Le CENTRE HOSPITALIER pris en la personne de son représentant légal., Maurice X..., Michèle X..., Annie X..., Sylvie X..., Jean-Philippe X... TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE neuf Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors

de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 09 Septembre 2003 AFFAIRE N : 02/01579 Jean-Claude X... / Le CENTRE HOSPITALIER pris en la personne de son représentant légal., Maurice X..., Michèle X..., Annie X..., Sylvie X..., Jean-Philippe X... TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE neuf Septembre deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 13 Mai 2002, enregistrée sous le n 00/504 ENTRE : M. Jean-Claude X... Y... :

Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (aide juridictionnelle Totale numéro 2002001660 du 14/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Le CENTRE HOSPITALIER pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Y... : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par Me M. Maurice X... Y... :

Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Mme Michèle Z... née X... Y... : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Mme Annie X... Y... :

la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Mme Sylvie X... TAHITI Y... : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - ayant pour avocat Me M. Jean-Philippe X... Y... :

Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - ayant pour avocat Me INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 23 Juin 2003 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience

publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 13 mai 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON a:

- rappelé que Marie-Louise L épouse X... a été admise au Centre Hospitalier le 12 septembre 1999 en unité de soins de long séjour ;

- indiqué que Marie-Louise L a six obligés alimentaires, à savoir ses deux fils Maurice et Jean-Claude, et ses quatre petits-enfants Michèle, Annie, Sylvie et Jean-Philippe X... ;

- pris acte de la requête du Centre Hospitalier susdit, qui réclame 518,33 euros par mois au titre des frais de séjour de Marie-Louise L ;

- réparti ainsi qu'il suit cette somme entre les obligés alimentaires : 228,67 euros à la charge de Maurice X... ; 106,71 euros à la charge de Jean-Claude X... ; 45,73 euros à la charge de chacun des quatre petits-enfants ; le tout avec exécution provisoire.

Par acte de son avoué en date du 4 juin 2002, enrôlé le 10 du même mois, Jean-Claude X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 10 juin 2003, et dans lesquelles il expose qu'il aurait voulu se désister de son appel, n'aurait été l'appel incident d'Annie et Michèle X... Il expose en outre que la créancière d'aliments, Marie-Louise L est décédée le 7 janvier 2003, la dette d'aliments s'élevant à 14550, 27 euros. Il offre d'assumer une part de cette charge, pour 3346, 56 euros. Il entend que la Cour ne fasse pas application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa demande à la Cour, Jean-Claude X... expose qu'il gagne 641,58 euros par mois comme retraité. Il déplore que deux des intimés, Annie et Michèle X..., comme en première instance d'ailleurs, ne justifient pas complètement de leurs revenus. Il estime enfin que son appel n'avait rien d'abusif, car il tendait à une meilleure transparence du débat que devant le premier juge et à la recherche d'un accord familial, celui-ci n'ayant pas abouti en raison des propos très agressifs que contiennent les écritures de certains des intimés.

Le Centre Hospitalier, dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2003, établit le total de sa créance et demande expressément la répartition entre les membres de la famille de la défunte créancière, ainsi qu'il suit : Maurice X... : 6547,63 euros ; Annie et Michèle X... : 1434,07 euros chacune ; Jean-Claude X..., selon l'offre qu'il fait : 3346,56 euros ; Sylvie et Jean-Philippe X..., selon l'offre qu'ils font :

respectivement 2058 et 1164,02 euros. L'Hôpital réclame en outre 1500 euros pour frais irrépétibles à Jean-Claude X..., dont l'appel inutile a occasionné un dérangement et un retard indéniables.

Les intimés Jean-Philippe et Sylvie X..., dans des conclusions du 17 juin 2003, confirment leur accord pour régler les sommes respectives de 1164,02 et 2058,00 euros. Ils estiment que satisfaisant ainsi à la réclamation de l'Hôpital, créancier par substitution de la défunte, ils n'ont pas d'argumentation supplémentaire à articuler.

Intimé et appelant incident, Maurice X... a conclu le 11 juin 2003 pour la dernière fois. Il a estimé avant tout que l'appel était devenu sans objet. Subsidiairement, il a demandé à la Cour de diminuer sa contribution (de 228,67 euros sous la forme mensuelle), et d'augmenter corrélativement celle de Jean-Claude X..., son frère.

Au soutien de ces divers points de vue, Maurice X... fait valoir que le décès de la créancière d'aliments rend sans objet le recours de

Jean-Claude X... Au fond, Maurice X... estime que ses ressources sont équivalentes à celles de Jean-Claude X..., c'est-à-dire environ 1675 euros par mois, de sorte que les contributions devraient être égales, étant encore précisé que Jean-Claude X... a été commerçant, a eu des revenus bien plus confortables que ceux de son frère, et vit maintenant avec une compagne aux ressources substantielles.

Michèle et Annie X..., dans leurs conclusions du 6 mai 2003, ont fait appel incident pour proposer la répartition suivante de la dette d'aliments : Maurice X... : 4850,09 euros ; Jean-Claude X... : 4004,62 euros ; Sylvie X... : 2058 euros ; Jean-Philippe, Annie et Michèle X... : 1212,53 euros chacun. Elles ont en outre demandé la condamnation de Jean-Claude X... à leur payer 800 euros de dommages et intérêts à chacune pour appel abusif, et 800 euros pour frais irrépétibles de procédure. Enfin, elles ont, dans les motifs de leurs conclusions non repris dans leur dispositif, demandé que l'appel principal soit dit sans objet, le décès de la créancière d'aliments éteignant la créance de l'hôpital.

A l'appui de leur proposition de répartition de la dette, Michèle et Annie X... ont exposé, du moins en partie, leur situation financière et celle des autres parties au procès. Michèle X... a ainsi relaté qu'elle venait de commencer une activité de toilettage canin, sans pouvoir dégager de revenus pour le moment ; qu'elle a épousé M. Z..., lui-même débiteur de presque 14000 euros annuellement de pensions alimentaires. Annie X... n'a pas conclu sur ses propres moyens financiers. Sylvie X... gagnerait quant à elle un salaire très considérable comme médecin en clinique à, porteuse de parts sociales par surcroît. Jean-Philippe X... aurait dissimulé l'essentiel de ses ressources, de sorte que la Cour devrait en tirer toutes conséquences de fait et de droit. Jean-Claude X... aurait eu toute sa vie une situation très aisée, décrite en détail par les concluantes, serait

encore cogérant d'un restaurant en Bourgogne et collaborateur d'un agriculteur de la même région.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité, désistement et extinction de l'instance

Attendu que l'appel principal et les appels incidents, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables en la forme ;

Attendu que le désistement d'appel de Jean-Claude X..., exprimé dans ses conclusions et réitéré par lettre recommandée adressée directement à la Cour, n'est pas parfait, d'autres parties ayant formé appel incident et conclu au fond ;

Attendu que parmi ces appels incidents, celui de Maurice X... n'a pas saisi valablement la Cour, faute de chiffrage de la demande, au rebours de ce qu'impose l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'instance n'est pas éteinte du seul fait que la créancière d'aliments, à laquelle l'Hôpital est substitué, est décédée ; qu'en effet, et de jurisprudence la plus constante et la mieux établie, l'action des établissements de soins fondée sur l'article L 6145-11 du Code de la santé publique est une action directe, offerte par la loi à ces établissements contre les obligés alimentaires de la personne hospitalisée, et non pas une substitution qui serait soumise aux conditions d'action propres au créancier des aliments ;

Attendu enfin que la règle "aliments n'arréragent point", évoquée un moment dans les motifs de leurs écritures par Michèle et Annie X..., est sans application à la cause dès lors que l'Hôpital a agi, de manière extrajudiciaire d'abord, puis sur le plan judiciaire dès l'échec des négociations avec la famille, conformément aux exigences les plus récentes de la jurisprudence ;

Au fond

Attendu qu'il faut préalablement relever que le Centre hospitalier ne s'est pas satisfait de réclamer le paiement de la somme globale qui lui est dûe, et qui n'est pas contestée, mais a fermement personnalisé ses réclamations, de sorte que la Cour ne peut lui accorder plus qu'il ne demande aux dépens de chacune des parties au procès, par application de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que sur la demande principale, Jean-Philippe et Sylvie X..., ont, dans des conclusions du 17 juin 2003, acquiescé régulièrement à la réclamation de l'hôpital ; que la Cour, comme il vient d'être dit, ne peut ni diminuer ni augmenter leur contribution, soit 1164,02 et 2058 euros respectivement ;

Que de même, Jean-Claude X... a finalement acquiescé expressément à la réclamation formulée contre lui, soit 3346, 56 euros, qui ne peut qu'être entérinée ;

Attendu que Maurice X... a conclu sans saisir valablement la Cour, ainsi qu'il a été dit ; qu'il sera donc réputé accepter la réclamation de l'Hôpital telle que formulée contre lui, soit 6547,63 euros ;

Attendu qu'Annie X..., dans ses écritures conjointes avec Michèle X..., ne dit absolument rien de ses ressources et de ses charges, alors qu'elle détaille, avec plus ou moins d'exactitude, celles des autres parties au procès ; qu'elle peut donc, en fait sinon en droit, être considérée comme en accord avec la réclamation qui lui est faite par l'Hôpital, soit 1434,07 euros ;

Attendu que le surplus de la créance poursuivie, soit 1434,07 euros, est proportionné aux ressources de Michèle X..., telles que celle-ci en fait état dans ses écritures ; que la demande de l'Hôpital sera donc dite bien fondée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'appel de Jean-Claude X... n'a pas été abusif, comme en témoignent à la fois la vigueur des écritures en cause d'appel, la formalisation d'appels incidents et le refus du désistement que proposait l'appelant principal ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de condamner ce dernier à payer des dommages et intérêts ;

Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; que de même, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Jean-Claude, Maurice, Annie, Michèle, Jean-Philippe, Sylvie X... en leurs appels ; AU FOND, Réforme l'ordonnance rendue le 13 mai 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON ; Fixe ainsi qu'il suit la contribution de chaque partie au paiement de la créance du Centre Hospitalier de, et au besoin les y condamne : - Maurice X... : 6547,63 euros ; - Jean-Claude X... :

3346,56 euros - Jean-Philippe X... :

1164,02 euros ; - Sylvie X... :

2058,00 euros ; - Annie X... :

1434,07 euros ; - Michèle X... :

1434,07 euros ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute Michèle et Annie X... de leur demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. BRESLE

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/01579
Date de la décision : 09/09/2003

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre le débiteur d'aliments - Exercice - Conditions.

L'action des établissements de soins fondée sur l'article L 6145-11 du Code de la santé publique est une action directe, offerte par la loi à ces établissements contre les obligés alimentaires de la personne hospitalisée, et non pas une substitution qui serait soumise aux conditions d'action propres au créancier des aliments. Par conséquent, l'instance n'est pas éteinte du seul fait que la créancière d'aliments, à laquelle l'hôpital est substitué, est décédée

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Recouvrement - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Portée - /.

La règle "aliments n'arréragent point" est sans application à la cause dès lors que l'hôpital public a agi à l'encontre des débiteurs d'aliments, de manière extrajudiciaire d'abord, puis sur le plan judiciaire dès l'échec des négociations avec la famille, conformément aux exigences les plus récentes de la jurisprudence

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet.

Par application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour ne peut accorder au centre hospitalier plus qu'il ne demande lorsque celui-ci ne s'est pas satisfait de réclamer le paiement de la somme globale qui lui est dûe, et qui n'est pas contestée, mais a voulu personnaliser ses réclamations à l'encontre de chacun des débiteurs d'aliments, les juges ne pouvant condamner ceux-ci à plus que ce qui leur est individuellement réclamé


Références :

Code de la santé publique, article 6145-11 nouveau Code de la procédure civile, article 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-09-09;02.01579 ?
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