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26/08/2003 | FRANCE | N°03/00244

France | France, Cour d'appel de riom, 26 août 2003, 03/00244


DOSSIER N 03/00244

CB/AML ARRÊT DU 26 AOUT 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MARDI 26 AOUT 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 01 OCTOBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Serge de nationalité française, concubin Maçon Prévenu, non appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X..

. Serge coupable de MENACE REITEREE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE...

DOSSIER N 03/00244

CB/AML ARRÊT DU 26 AOUT 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MARDI 26 AOUT 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 01 OCTOBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Serge de nationalité française, concubin Maçon Prévenu, non appelant , comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Serge coupable de MENACE REITEREE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 13/03/2002, à CHARBONNIER LES MINES, infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS ETABLISSEMENT DANS LES 15 JOURS, PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE, D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) A SON NOM, le 13/03/2002, à CHARBONNIER LES MINES, infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, les articles 5 Y...), 9 AL.1, 10 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 OEIV du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 13/03/2002, à CHARBONNIER LES MINES,

infraction prévue par l'article R.221-1 AL.1, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.221-1 AL.3 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à Relaxe (délit de menace de mort) 100 euros d'amende pour défaut de permis de conduire. 100 euros d'amende pour défaut de mutation de carte grise.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 07 Octobre 2002 contre Monsieur X... Serge DÉROULEMENT DES Z... : A l'audience publique du 25 JUIN 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame Le président en son rapport ; X... Serge en ses interrogatoire et moyens de défense ; M. le Substitut Général, en ses réquisitions ; L' avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... Serge qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 AOUT 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Monsieur le Conseiller

DÉCISION :

Le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a, par jugement contradictoire du 1er octobre 2002, relaxé M.X... pour avoir, à CHARBONNIER LES MINES, le 13 mars 2002 : - de manière réitérée, menacé Messieurs A..., Z... et A..., personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce des gendarmes, de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, en l'occurrence en tenant les propos suivants : "si vous venez, je vous attendrais au fusil" ; Infraction prévue par l'article 433-3 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 al.1 et 433-22 du Code pénal.

Il l'a condamné : *à une amende de 100 euros pour avoir, en qualité

de nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, maintenu celui-ci en circulation sans avoir fait établir dans un délai de 15 jours, à compter de la date de mutation portée sur la carte grise un certificat d'immatriculation à son nom (21.01.2002); Infraction prévue par les articles R.322-5 du Code de la route , 5 Y...), 9 al.1, 10 de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 et réprimée par l'article R.332-5 IV du Code de la route. *à une amende de 100 euros pour avoir à CHARBONNIER LES MINES, le 13 mars 2002 conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie ; Infraction prévue par l'article R.221-1 al.1, al.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.221-1 al.3 du Code de la Route.

Le Ministère Public a interjeté le 7 octobre 2002 appel des dispositions pénales du jugement.

M. X... a été cité à l'audience devant la Cour le 3 juin 2003 à personne.

* * *

A l'audience, monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions visant à voir infirmer le jugement entrepris et condamner M.X... pour outrage à agents dépositaires de la Force Publique après requalification des faits poursuivis du chef de menaces sous condition.

M.X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant observer que le délit n'était pas établi, la menace n'étant punissable que dans la mesure où elle était réitérée ou dans l'hypothèse où elle était matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, ce qui n'était pas le cas en espèce. * * * SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que l'appel principal du Ministère Public, interjeté dans les

forme et délai légaux, est régulier et recevable. 2- sur le fond

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats d'audience les faits suivants :

Le 13 mars 2003, à 15 h 45, les gendarmes, en surveillance sur la commune de CHARBONNIER LES MINES, constatent qu'un fourgon de marque RENAULT trafic immatriculé 50 RU 63 à la vue d'une patrouille de gendarmerie tente d'échapper à un contrôle en accélérant son allure, en effectuant un changement de direction sans le signaler pour emprunter la RD 725 direction BEAULIEU.

Souhaitant contrôler le conducteur, les gendarmes se lancent à sa poursuite et reconnaissent M. X... connu de leur service pour conduite sans permis.

A l'arrivée au domicile de M. X..., les gendarmes constatent que le fourgon est en train de manoeuvrer. M. X... s'enferme dans le véhicule et refuse d'en descendre pour présenter ses papiers d'identité et ceux afférents au véhicule. Il reconnaît verbalement avoir effectué le trajet de CHARBONNIER LES MINES à son domicile en conduisant son véhicule alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il déclare aux gendarmes qu'ils n'ont rien à faire chez lui, que ceux de BRIOUDE ne l'avaient pas eu, ajoutant "vous, non plus".

Les gendarmes décident de se retirer. A leur départ M. X... sort dans la cour et profère des menaces de mort en déclarant sur un ton menaçant : "si vous revenez, je vous attendrais avec un fusil" * * * Les gendarmes ont constaté que M. X... était en récidive légale de conduite sans permis de conduire pour avoir été condamné à plusieurs reprises (19 décembre 2000 tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, 16 novembre 2001 tribunal correctionnel du PUY EN VELAY).

Ils ont relevé en outre que, propriétaire du fourgon depuis le 21 janvier 2002, M. X... n'avait toujours pas effectué le changement du titulaire du certificat d'immatriculation auprès de la préfecture.

Mme Y..., concubine de M. X..., a déclaré que les gendarmes étaient arrivés au moment où M. X... déplaçait son véhicule dans la cour ; une fois les gendarmes partis, M. X... avait appelé son avocat. * * * Attendu que le litige devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de RIOM porte sur les faits poursuivis sous la qualification de menaces proférées à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique;

Attendu que l'argumentation soutenue par la défense ne peut être suivie en droit car, alors même que les menaces seraient faites par paroles ou gestes, elles n'ont pas nécessairement à être réitérées pour constituer des actes délictuels lorsqu'elles sont faites sous condition impliquant une volonté de nuire;

Attendu qu'en l'espèce les paroles proférées étaient assorties de la condition "si vous revenez"; que toutefois les circonstances de l'espèce amènent à considérer que ces actes sont l'expression d'un moment de colère plutôt que la manifestation d'une intention avérée de nuire;

Attendu que ces paroles, significatives dans le contexte où elles ont été proférées d'un manque de respect et d'une expression de mépris du prévenu à l'égard des Forces de l'Ordre, répondent plus exactement de la qualification d'outrage à agents dépositaires de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions, délit prévu par l'article 433-5 du code pénal;

qu'il convient de requalifier les faits en ce sens et de condamner M.X... à la peine d'un mois d'emprisonnement, compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu qui prouvent que depuis de longues

années il ne cesse de s'affranchir de la loi, ayant déjà été condamné de nombreuses fois, y compris pour outrages à agents dépositaires de l'autorité publique;

Attendu que pour le surplus de ses dispositions, parfaitement justifiées et qui n'appellent d'ailleurs aucune critique, le jugement sera confirmé; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M.X..., en matière correctionnelle et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel principal du Ministère Public recevable en la forme. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M.X... :à une amende de 100 euros pour avoir à CHARBONNIER LES MINES, le 13 mars 2002 conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie ; Infraction prévue par l'article R.221-1 al.1, al.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.221-1 al.3 du Code de la Route.

Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que les faits commis par M.X... le 13 mars 2002 à CHARBONNIER LES MINES, poursuivis sous la qualification de menaces réitérées de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique, s'analysent en outrages par paroles, gestes ou menaces à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, actes de nature à porter atteinte à leur dignité ou au

respect dû à leurs fonctions, délit prévu et puni par l'article 433-5 et 433-22 du code pénal

Déclare en conséquence M.X... coupable de ce délit et le condamne à la peine d'UN MOIS d'emprisonnement.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä dont le condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales.

Le tout en application des articles susvisés et des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00244
Date de la décision : 26/08/2003

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage

Doivent être analysées comme outrages par paroles, gestes ou menaces à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, les paroles proférées à l'encontre d'un agent de l'autorité publique en fonction des circonstances de l'espèce et du contexte où elles ont été proférées, et non comme menaces réitérées de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique, les circonstances de l'espèce amenant à considérer que ces actes sont l'expression d'un moment de colère plutôt que la manifestation d'une intention avérée de nuire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-08-26;03.00244 ?
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