N° 629
- 2 -
M. X... et Mme X... ont successivement donné mandat, sans exclusivité, de vendre une propriété comprenant une maison de maître sur 1,5 ha :
- à l'agence Y pour un prix de 1.350.000 F,
- au cabinet Y... pour un prix de 1.420.000 F.
Les vendeurs ont réalisé la transaction avec M. Z... par l'intermédiaire de la première agence immobilière le 16 juin 2000, alors que le 17 juin 2000 était signée avec le concours du cabinet Y... une vente de l'immeuble des consorts X... à Mme A..., laquelle réglait le 20 juin 2000 en l'étude du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique un acompte de 142.000 F.
Le second agent immobilier n'obtenant pas des vendeurs le règlement de sa commission a saisi le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, lequel, par jugement en date du 5 février 2002, a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du mandat signé le 9 juin 2000,
- condamné les consorts X... à verser solidairement au cabinet Y... la somme de 5.500 ä au titre de la clause pénale en raison de la non dénonciation dans les délais contractuels de la vente à M. Z... et celle de 800 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2002, M. et Mme X..., appelants de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, en sollicitent la réformation. Ils demandent à la Cour d'annuler l'assignation délivrée par "le Cabinet Y... IMMOBILIER" lequel est dépourvu de toute personnalité juridique et consécutivement le jugement déféré. Subsidiairement, ils concluent à
la nullité du mandat faute de report à l'exemplaire qui leur a été remis du numéro du registre de l'agence immobilière. Encore plus subsidiairement au fond, ils soutiennent avoir régulièrement avisé l'intimée de la transaction intervenue par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier. Ils requièrent l'allocation d'une somme de 3.048,98 ä à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Y... IMMOBILIER, par ses écritures signifiées le 5 décembre 2002 conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 10.671,43 ä l'indemnité qui lui a été allouée en application de la clause pénale, à 3.048,98 ä le montant des dommages- intérêts, outre une somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. N° 629
- 3 - SUR CE
Attendu que le fait que le Tribunal ait été saisi par un acte introductif entaché de nullité, l'assignation ayant été délivrée au nom du "Cabinet Y... IMMOBILIER" poursuites et diligences de Mme Y..., soit par une entité dépourvue de personnalité juridique entraîne certes la nullité du jugement subséquent qui a prononcé condamnation au bénéfice dudit "Cabinet"Y..., mais n'est pas en soi de nature à faire obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en effet, le défendeur irrégulièrement assigné a comparu et conclu en première instance, sans d'ailleurs soulever ce moyen de nullité devant le premier juge ; Attendu, en outre, que devant la Cour les appelants ont conclu, à titre subsidiaire au fond ; que la dévolution s'est donc opérée pour le tout conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Cour examinera en conséquence le moyen tiré de la nullité du mandat non exclusif de vente, faute de report sur l'exemplaire remis au mandant du numéro du registre des mandats ;
Or attendu que sur le double de l'acte sous seing privé remis au mandant ne figure pas le numéro d'inscription, alors que cette mention doit y être portée à peine de nullité, en application des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'il importe, dès lors, peu, que l'exemplaire du mandat conservé par l'agence immobilière comporte le numéro qui a été reporté sur le registre des mandats à la date à laquelle il avait été signé ;
Que cette irrégularité sanctionnée par la nullité du mandat prohibe tout recours fondé sur un tel acte nul ; que la Cour, réformant la décision déférée, déboutera, en conséquence, Mme Y... de sa demande en paiement de la clause pénale stipulée à l'acte ainsi annulé ;
Attendu que les époux X... sollicitent, quant à eux, l'indemnisation d'un préjudice dont ils s'abstiennent de préciser la nature et dont a fortiori ils ne justifient d'aucune manière ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef de leur demande ;
Que, par contre, il paraît inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il leur sera donc alloué la somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; N° 629
- 4 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Constate la nullité de l'assignation du 21 juillet 2000 par laquelle
le Tribunal de Grande Instance de MOULINS a été saisi ;
Annule le jugement subséquent du 5 février 2002 ;
Constate que la dévolution de l'appel s'est opérée pour le tout ;
Prononce la nullité du mandat simple de vente en date du 9 juin 2000, donné par les époux X... à Mme Y... ;
Déboute, en conséquence, celle-ci de l'ensemble de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts ;
Condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ceux de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2003 et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.