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05/08/2003 | FRANCE | N°02/2386

France | France, Cour d'appel de riom, 05 août 2003, 02/2386


M. Pierre X..., est décédé à RIOM EN 1998, laissant pour lui succéder : - sa soeur, Mme X... épouse Y..., - son frère, M. Roger X... ;

Ce dernier avait été informé par son frère de la souscription par celui-ci auprès du CRÉDIT AGRICOLE de sept bons au porteur d'une valeur nominale de 10.000 F chacun, dont il avait relevé les numéros ;

Ces bons, non remboursés au jour du décès de M. Pierre X..., n'étaient pas retrouvés dans l'actif successoral ;

M. Roger X... formait alors opposition par courrier du 16 avril 1999 auprès du CRÉDIT AGRICOLE ;

L'organisme émetteur avisait, en conséquence, l'opposant que les bons avaient été présentés a...

M. Pierre X..., est décédé à RIOM EN 1998, laissant pour lui succéder : - sa soeur, Mme X... épouse Y..., - son frère, M. Roger X... ;

Ce dernier avait été informé par son frère de la souscription par celui-ci auprès du CRÉDIT AGRICOLE de sept bons au porteur d'une valeur nominale de 10.000 F chacun, dont il avait relevé les numéros ;

Ces bons, non remboursés au jour du décès de M. Pierre X..., n'étaient pas retrouvés dans l'actif successoral ;

M. Roger X... formait alors opposition par courrier du 16 avril 1999 auprès du CRÉDIT AGRICOLE ;

L'organisme émetteur avisait, en conséquence, l'opposant que les bons avaient été présentés au remboursement le 18 juillet 2000 par Mme Z..., tutrice de Mme Y... ;

Aucun accord n'étant intervenu entre la détentrice des bons et l'opposant, Mme Z..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme A... a fait assigner M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de RIOM aux fins d'obtenir la mainlevée de cette opposition et le paiement solidaire par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE (CRCA CENTRE FRANCE) et M. Roger X... de la somme de 70.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2000, outre une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par jugement en date du 20 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de RIOM a : - ordonné la mainlevée de l'opposition, - condamné la CRCA CENTRE FRANCE et M. Roger X... à payer à Mme Z... en sa qualité de tutrice de Mme A... :

* la somme de 10.671,43 ä correspondant à la valeur des bons au porteur majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre

2000,

[* celle de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts,

*] outre celle de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. X... en sollicite, au terme de ses conclusions signifiées le 27 mai 2003, la réformation. Contestant à Mme A... le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une donation de la part du défunt, il sollicite le paiement par celle-ci d'une somme de 1.524,49 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 762.25 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il demande, en outre, que les sept bons au porteur litigieux soient réintégrés dans l'actif successoral de M. Pierre X... ;

La société civile coopérative au capital variable CRÉDIT AGRICOLE, par ses écritures signifiées le 24 janvier 2003 sollicite également la réformation du jugement relativement à la condamnation prononcée à son encontre en rappelant n'avoir commis aucune faute contractuelle. Elle conclut donc au débouté des demandes de Mme Z... présentées à son encontre et au paiement par celle-ci d'une somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mme Z... agissant en sa qualité de tutrice de Mme A... par ses écritures signifiées le 6 juin 2003 conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 7.630 ä le montant de la somme à lui allouer à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE

Attendu que Mme A..., qui a vécu maritalement avec M. Pierre X..., décédé le en 1998, était en possession des titres au porteur revendiqués par le frère du défunt, au jour du décès de ce dernier ; qu'en sa qualité de possesseur prétendant avoir reçu les bons en don manuel, elle bénéficie d'une présomption ; qu'il appartient donc à l'appelant qui

revendique ces mêmes titres, de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession valant titre dont se prévaut leur détenteur ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ;

Or, attendu que l'appelant ne justifie d'aucune disposition testamentaire qui aurait été prise par le donateur contredisant la transmission par tradition manuelle qu'il a réalisée en faveur de la personne dont il a partagé la vie ni ne critique la qualité de la possession de Mme A..., dont la bonne foi est présumée ;

Qu'en effet, le seul relevé des numéros des bons litigieux dans des circonstances non explicitées particulièrement quant à son auteur est insuffisant à constituer le titre de l'opposant dont la revendication n'est donc pas fondée ;

Que la décision déférée, sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. Roger X...; Attendu, ainsi, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL sera tenue de rembourser les sept bons au porteur émis le 12 juillet 1995 à Mme Z... en sa qualité de tutrice de Mme A..., et qui lui ont été présentés au paiement le 18 juillet 2000 ;

Attendu, par contre, que les intimées n'établissent aucune faute à l'encontre de l'organisme émetteur des bons, lequel ne pouvait procéder au remboursement de ceux-ci à raison de l'opposition régulièrement faite par M. X..., ladite opposition mettant obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ; que l'émetteur est en effet tenu de vérifier la recevabilité de l'opposition (à savoir que les titres n'ont pas antérieurement fait l'objet d'une conversion au nominatif d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange...) mais aucunement son bien fondé ; que les intimées seront donc déboutées de leur demande de réparation d'un préjudice financier ;

Attendu, par ailleurs, que Mme Z... en sa qualité de tutrice de sa soeur sollicite, sans expliciter cette demande, le paiement solidaire de la valeur des bons par la CRCA et M. X..., alors que ce dernier n'en a jamais perçu le montant, son opposition ayant seulement eu pour effet d'en empêcher le remboursement au porteur ;

Que, cependant, cette opposition se trouve à l'origine du retard subi par la bénéficiaire des bons dans leur perception, seul préjudice financier dont les intimées sollicitent à juste titre l'indemnisation ; que M. X... sera donc tenu au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10.671,43 ä du 6 septembre 2000, date de la mise en demeure à lui adressée, à ce jour ;

Attendu que M. X... succombant en ses demandes sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la CRCA ;

Attendu, par contre, qu'il serait inéquitable de laisser à Mme A... la totalité des frais non compris dans les dépens ; que M. B... condamné à lui payer une somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement des sept bons au porteur formée par M. X... ;

Le réformant quant au surplus,

Dit, en conséquence, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE est tenue d'en assurer le remboursement entre les mains de leur porteur, Mme A..., représentée par sa tutrice Mme Z... ;

Déboute celle ci de sa demande de paiement de ses bons, en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. C... ;

Condamne ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 10.671,43 ä du 6 septembre 2000 à ce jour ;

La déboute, par contre, de sa demande de réparation d'un autre préjudice financier ;

Condamne enfin, M. X... à payer à Mme A..., représentée par sa tutrice la somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. t


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/2386
Date de la décision : 05/08/2003

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - POSSESSION - CARACTERE NON EQUIVOQUE - Possession valant présomption de propriété

Le possesseur de titres au porteur reçus d'un de cujus en don manuel bénéficie lors d'une action en revendication d'une présomption. Le demandeur doit donc rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou prouver que la possession valant titre dont se prévaut leur détenteur ne réunit pas les conditions légales pour être efficace


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-08-05;02.2386 ?
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