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05/08/2003 | FRANCE | N°02/1962

France | France, Cour d'appel de riom, 05 août 2003, 02/1962


N° 1962

- 2 -

Vu le jugement rendu le 12 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la SARL Agence X IMMOBILIER à payer des dommages-intérêts à M. X... pour n'avoir pas retransmis à son mandant son offre d'acquisition d'un immeuble et lui avoir ainsi fait perdre une chance d'en devenir propriétaire ;

Vu la déclaration d'appel remise le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 2002 par la SARL Agence X IMMOBILIER ,

Vu les écritures signifiées le 3 février 2003 par

M. X... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne pe...

N° 1962

- 2 -

Vu le jugement rendu le 12 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la SARL Agence X IMMOBILIER à payer des dommages-intérêts à M. X... pour n'avoir pas retransmis à son mandant son offre d'acquisition d'un immeuble et lui avoir ainsi fait perdre une chance d'en devenir propriétaire ;

Vu la déclaration d'appel remise le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 2002 par la SARL Agence X IMMOBILIER ,

Vu les écritures signifiées le 3 février 2003 par M. X... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'appelante prétend que M. X... ne justifie pas d'un préjudice et qu'il est encore en mesure d'acquérir l'immeuble de son choix ; que selon elle, l'offre d'achat dont il fait état est intervenue postérieurement à l'acceptation de l'offre émanant d'un autre acquéreur ; qu'elle estime reconventionnellement que le comportement ultérieur de M.Y lui a au contraire causé un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ;

Mais attendu que les pièces versées aux débats démontrent que M. X... a bien souscrit le 26 septembre 2000 une offre d'achat et versé un chèque d'acompte de 5 % du prix de vente de l'immeuble ; que le témoin Z présent sur place atteste de ce que l'Agence avait alors confirmé qu'aucune autre offre n'avait alors été enregistrée et que

celle de M. X... était valable ; que cette situation est également attestée par le propre négociateur de l'Agence X ;

Attendu que selon les documents produits par M. X..., l'offre acceptée par le vendeur l'a été postérieurement à la sienne, le 27 septembre, et portait sur un moindre prix ; que cette affirmation n'est pas démentie par l'appelante qui a préféré prudemment s'abstenir de communiquer, alors pourtant qu'elles lui ont été officiellement réclamées, toutes pièces à ce sujet ; N° 1962

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Attendu que, ce faisant, l'appelante a commis une faute par rétention, l'explication de son attitude étant fournie par son négociateur et résidant dans sa volonté de réaliser une opération financière juteuse en encaissant non seulement sa commission sur la vente mais aussi celle afférente au mandat de recherche qu'elle avait fait souscrire à l'acquéreur qu'elle a ainsi préféré privilégier ;

Attendu que cette faute est à l'origine d'un préjudice incontestable puisque même avec une somme équivalente, M. X... ne peut être assuré de retrouver une maison identique à celle sur laquelle il avait fixé son choix et présentant les mêmes caractéristiques ; qu'en outre, en offrant une somme supérieure à celle proposée par l'autre acquéreur, il avait normalement toutes les chances d'emporter l'adhésion du vendeur ;

Attendu qu'au regard du contexte ci-dessus rappelé et du préjudice subi, la Cour estime que l'indemnisation arbitrée par le Tribunal est insuffisante et qu'il convient d'en élever le montant à la somme de 8.000 euros ;

Attendu que l'équité commande en outre d'allouer à l'intimé une indemnité de 1.500 euros pour les frais non taxables entraînés par la

procédure d'appel ;

Attendu que l'appelante dont le comportement peu orthodoxe est seul à l'origine des démarches entreprises par M. X... ne saurait par contre invoquer un quelconque préjudice pouvant en être résulté pour elle ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Dit cet appel injustifié ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 8.000 äuros le montant des dommages-intérêts que la SARL Agence X IMMOBILIER est condamnée à payer à M. X... ;

Ajoutant, condamne la SARL Agence X IMMOBILIER à payer à M. X... une nouvelle somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; N° 1962

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Condamne la SARL Agence X IMMOBILIER aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/1962
Date de la décision : 05/08/2003

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Responsabilité - Faute

Commet une faute l'agent immobilier qui recueille une offre d'achat d'un acquéreur, assortie d'un paiement d'acompte, lui affirme qu'aucune autre offre n'a été enregistrée mais fait souscrire le lendemain une offre inférieure par un autre acquéreur, laquelle sera finalement acceptée par le vendeur. Le préjudice résultant de cette faute réside d'une part, dans l'incertitude pour le premier acquéreur de retrouver un bien similaire, et d'autre part, dans le fait que son offre, supérieure à la seconde, devait normalement emporter l'adhésion du vendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-08-05;02.1962 ?
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