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08/07/2003 | FRANCE | N°02/02654

France | France, Cour d'appel de riom, 08 juillet 2003, 02/02654


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 08 Juillet 2003 AFFAIRE N : 02/02654 Jean-Pierre M / Annie X... née Y..., Adeline M Z.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE huit Juillet deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience des débats et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, déc

ision attaquée en date du 12 Septembre 2002, enregistrée sous le n 02/34...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 08 Juillet 2003 AFFAIRE N : 02/02654 Jean-Pierre M / Annie X... née Y..., Adeline M Z.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE huit Juillet deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience des débats et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance MONTLUCON, décision attaquée en date du 12 Septembre 2002, enregistrée sous le n 02/349 ENTRE : M. Jean-Pierre M A... : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me APPELANT ET : Mme Anne-Marie X... née Y... A... : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me suppléant Me Melle Adeline M A... : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me (aide juridictionnelle Totale numéro 2003001353 du 16/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 16 Juin 2003, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2002, rendue entre Annie Y... ( appelée ainsi dans l'ordonnance au lieu de Anne-Marie Y..., Jean-Pierre M et Adeline M, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON a :

- rappelé que Jean-Pierre M et Annie Y... ont eu trois enfants, Adeline,

née en 1983, Jérémy, né en 1986 et Florian, né en 1989 et ont divorcé selon jugement du 19 avril 1997 rendu sur requête conjointe ;

- rappelé qu'Adeline et Florian ont vu leur résidence habituelle fixée auprès de leur mère, tandis que Jérémy était hébergé principalement par son père selon ordonnance du 21 juin 2001 ;

- rappelé que la contribution du père à l'entretien d'Adeline était de 152 euros 45 par mois, payables directement à l'enfant désormais majeure et mère de famille depuis le 16 septembre 2002 ;

- dit que selon le commun accord des parties, Jérémy résiderait désormais à titre principal auprès de sa mère, Jean-Pierre M bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique ;

- fixé à 152,24 euros la contribution mensuelle de Jean-Pierre M à l'entretien de ses deux enfants Jérémy et Florian, avec indexation ; - débouté Jean-Pierre M de la demande qu'il formait de suppression de la contribution pour Adeline ;

- condamné Jean-Pierre M aux entiers dépens de première instance.

Par acte de son avoué en date du 1° octobre 2002, Jean-Pierre M a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 3 juin 2003, et dans lesquelles il demande à la Cour de dire que l'enfant Adeline n'est plus créancière d'aliments de son père ; que la pension alimentaire pour les deux autres enfants doit être ramenée à 229 euros pour les deux et par mois. Il réclame en outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Annie Y... aux entiers dépens.

A l'appui de cet appel, Jean-Pierre M expose qu'Adeline est majeure, mère de famille, a un domicile propre, reçoit naturellement l'aide du

père de son enfant, même si ce père n'est pas encore installé avec Adeline. Celle-ci recevrait, toujours selon l'appelant, une allocation de parent isolé de 397 euros par mois, une allocation jeune enfant de 159 euros par mois et une allocation de logement de 303 euros par mois, qui couvre entièrement le loyer de l'intéressée. Jean-Pierre M observe par ailleurs qu'Adeline ne réclame rien à sa mère en justice.

Subsidiairement, l'appelant estime qu'il ne peut rien verser à Adeline car ses revenus ne le lui permettent pas. En effet, et cet argument vaut également pour la demande de diminution de la pension pour ses deux benjamins, Jean-Pierre M est à la la fois agent de propreté à la Ville de X et exploitant agricole ; la première de ces activités lui rapporte 18345 euros par an (année 2002) ; la seconde lui a rapporté 10890 euros en 2002 mais une blessure au genou en mai 2002 laisse craindre une chute de ce revenu. En outre, Jean-Pierre M doit faire face à des emprunts immobiliers (454 euros par mois) et mobiliers (718 euros par mois), et au prix de ses fermages pour 7400 euros par an. Il admet qu'il vit en concubinage mais rappelle qu'il a un enfant de son second lit, né en 2001.

Les deux intimées, Adeline M et Annie Y..., ont conclu le 9 avril 2003 pour la dernière fois. Elles demandent à la Cour la confirmation pure et simple de l'ordonnance critiquée et la condamnation de Jean-Pierre M à leur payer 600 euros pour frais de procédure, outre les entiers dépens.

Elles font valoir d'abord, qu'Adeline ne vit nullement avec le père de son bébé, qu'elle paye seule son loyer et ses charges, qu'elle ne reçoit que 858 euros de la C.A.F. , nets de loyer, qu'elle est obligée de demander des subsides ou des dons ou cadeaux de sa mère. Ensuite, s'agissant des deux garçons, les intimées font valoir que le salaire de Jean-Pierre M de la Ville est confortable, est agrémenté

d'une forte prime annuelle et augmente régulièrement ; qu'il est trop discret sur son revenu agricole, notamment en 2001, qu'il ne justifie pas de l'opération du genou dont il tire argument, qu'il semble que sa concubine gagne plus de 800 euros par mois. Réciproquement, Annie Y... affirme ne recevoir que 3000 euros des Assedic chaque année, ne survivre qu'avec l'aide de son mari, dont elle a en outre un enfant. SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Au fond

1° - Sur le cas d'Adeline

Attendu que ni la loi ni la jurisprudence ne privent d'aliments l'enfant majeur, au motif notamment qu'il aurait acquis un logement autonome ;

Que rien n'oblige non plus, en l'état des textes, l'enfant majeur à actionner simultanément son père et sa mère, la présence des deux aux débats suffisant au juge pour établir les droits et obligations du défendeur à la demande de pension, ici en position d'appelant ;

Attendu en revanche qu'il peut être démontré par le parent a priori débiteur des aliments, que l'enfant majeur a tout moyen de subvenir à ses besoins, notamment en raison de son inoccupation, de son âge avancé, de ses capacités professionnelles et physiques ; qu'ainsi en disposent les articles 373-2-5, 205 et 207 du Code Civil, qui réduisent toute pension alimentaire au "besoin" du créancier ; qu'ils s'appliquent à l'enfant dont l'éducation est terminée et qui ne peut donc pas se fonder sur l'article 203 du même Code, selon lequel la dette alimentaire existe de plein droit ;

Que l'enfant majeur qui a choisi un logement seul, qui a déjà un

enfant, et qui perçoit des allocations familiales assez substantielles, n'est pas dans le besoin au sens strict de l'article susvisé et doit être conduit, avec douceur mais fermeté, vers l'autonomie par laquelle se termine toute éducation ;

Attendu qu'appliqués à Adeline M, ces principes conduisent à estimer qu'il est temps maintenant pour elle, à l'âge de 23 ans, avec plus de 850 euros de subsides mensuels que lui offre la collectivité, après le choix d'une liberté matérielle et d'une procréation, de délivrer son père de la charge qu'elle ne devrait plus représenter ; qu'il en sera ainsi une fois passé un temps d'adaptation qu'il est raisonnable de fixer au premier anniversaire de son enfant ;

2° - Sur le cas de Jérémy et Florian

Attendu que chacun des deux ex-époux assume les charges ordinaires d'une famille ; qu'aucune de ces charges, notamment pas les crédits, n'est prioritaire sur les aliments dûs aux enfants ; que chacun des deux ex-époux est remarié ou assimilable et bénéficie donc de l'aide d'un tiers, au moins indirectement ; que chacun des deux a un nouvel enfant ;

Attendu qu'en l'état de ces similitudes, il faut avant tout comparer les revenus nets de chacun des deux ; que de ce point de vue, il est avéré et non contesté que Annie Y... ne travaille pas et est indemnisée par les ASSEDIC, à une hauteur qui n'atteint pas 300 euros par mois ; qu'en revanche, Jean-Pierre M développe une double activité, ce qui laisse penser que l'une et l'autre sont rentables, y compris l'activité agricole que l'opération du genou ne semble pas avoir affectée ; qu'il en retire un revenu total de près de 3000 euros par mois ; qu'en tout cas, Jean-Pierre M s'expose à cette analyse simplifiée de sa situation , car il ne fournit en tout et pour tout à la Cour, que pourtant il invite à statuer pour l'avenir et non pas seulement au jour de l'ordonnance critiquée, que trois bulletins de

paie de presqu'un an d'âge (ses pièces n° 11 à 13) et une déclaration d'impôts fort ancienne (pièce n° 23), mais ni les avis d'imposition les plus récents, ni la suite des bulletins de paie des douze derniers mois au moins, ni la déclaration des revenus perçus en 2002 ;

Attendu que devant ce rapport de un à dix, le premier juge était pour le moins fondé à réclamer à Jean-Pierre M, à peine cinq pour cent de son revenu connu, pour chacun de ses deux enfants encore mineurs.

3° - Sur les dépens

Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel ; que de même, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Jean-Pierre M en son appel, AU FOND, Confirme l'ordonnance rendue le 12 septembre 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ; Y additant, dit que la pension alimentaire dûe pour Adeline M par son père cessera son entier effet au 16 septembre 2003 ; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Y... BRESLE

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/02654
Date de la décision : 08/07/2003

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Enfants majeurs.

Ni la loi ni la jurisprudence ne privent d'aliments l'enfant majeur, au motif notamment qu'il aurait acquis un logement autonome. Rien n'oblige non plus, en l'état des textes, l'enfant majeur à actionner simultanément son père et sa mère, la présence des deux aux débats suffisant au juge pour établir les droits et obligations du défendeur à la demande de pension, en position d'appelant en l'espèce

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Entretien des enfants - Décharge - Condition - /.

Il peut cependant être démontré par le parent a priori débiteur d'aliments, que l'enfant majeur a tout moyen de subvenir à ses besoins, notamment en raison de son inoccupation, de son âge avancé, de ses capacités professionnelles et physiques. Qu'ainsi en disposent les articles 373-2-5, 205 et 207 du Code civil, qui réduisent toute pension alimentaire au "besoin" du créancier, qui s'appliquent à l'enfant dont l'éducation est terminée et qui ne peut donc pas se fonder sur l'article 203 du même Code, selon lequel la dette alimentaire existe de plein droit


Références :

203
205
207
Code civil, articles 373-2-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-07-08;02.02654 ?
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