DOSSIER N 03/00150
TF/MH ARRÊT DU 03 JUILLET 2003 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 03 JUILLET 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MOULINS du 11 DECEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... épouse Y..., née en 1959 , de nationalité française, mariée, directrice centre équestre
Prévenue, comparante assistée de son avocat du barreau de MOULINS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... épouse Y... coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, courant 2001 et 2002 et le 20/03/2002, à BRESSOLLES, infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail Et par application de ces articles, a relaxé X... épouse Y... . LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 17 Décembre 2002 contre Madame X... DÉROULEMENT DES Z... :
A l'audience publique du 22 Mai 2003, le Président a constaté l'identité de la prévenue. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... épouse Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; M. le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; La prévenue ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JUILLET 2003. et à cette dernière audience , en application de
l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par M. le Président. DÉCISION : X... née en 1959 dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, a été citée devant la Cour par acte du 31.3.2003 délivré à personne, le procureur de la République ayant fait appel par acte en date du 17.12.2002 des dispositions PENALES d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Moulins le 11.12.2002, qui relaxait la prévenue des poursuites engagées contre elle pour avoir à Bressoles en 2001 et jusqu'au 20.3.2002, exercé à but lucratif une activité de prestation de services en se soustrayant aux obligations de l'employeur, en l'espèce en ne procédant ni à une déclaration préalable à une embauche, ni à la remise de bulletins de paie, faits prévus et réprimés L.362-3 - L. 324-9 - L. 324-10 - L.324-11 - L.320 - L.143-3 - L.362.4 - L.362-5 du code du travail. Devant la Cour, le représentant du Ministère Public a requis la condamnation de Mme X... à une amende de 2000 euros. Il a rappelé les termes et fourni les arrêts (21.3.00 et 22.10.02) de la jurisprudence de la Chambre criminelle, relativement à l'emploi d'un conjoint, et estimé qu'en l'espèce, employé constamment, régulièrement, de manière nécessaire, sous l'autorité de sa femme, M. Y... aurait dû être soumis aux règlementations sociales. Il a également souligné que dans la qualification poursuivie, l'intention de fraude est indifférente, le dol général étant suffisant. La prévenue, assistée de son conseil, a fait plaider la confirmation de la relaxe. Elle a d'abord affirmé que, selon le Code du travail, l'infraction requiert une intention de fraude. Elle a ensuite prétendu que le travail dissimulé implique un travail habituel et constant (dans les conclusions : "durable et permanent"), un lien de subordination et une rémunération, ces trois éléments faisant défaut en l'espèce. Elle a indiqué enfin, et en droit, que nulle loi n'impose de recourir au statut de conjoint
collaborateur déclaré, alors qu'inversement, l'article 212 du C.civ. obligeait M. Y... à aider son épouse. SUR QUOI LA COUR Recevabilité
Attendu que l' appel, interjeté dans le délai et la forme de la loi, est recevable ; Action publique
Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle du centre équestre que dirige Mme X... depuis 1985, le 20.3.2002, la gendarmerie a constaté qu'outre les trois employés déclarés de Mme X..., travaillait en outre M. Y..., par ailleurs époux de Mme X... ;
Qu'entendue sur l'accusation de travail dissimulé, Mme X... a reconnu que son mari aidait à la gestion administrative de la petite entreprise et aux soins des chevaux ; que l'accusation rapporte en outre la preuve qu'après avoir été déclaré au registre du commerce en tant que gérant ou co-gérant du centre équestre, M. Y... a fait procéder à sa radiation, mais n'a développé aucune autre activité, et a consacré tout son temps, comme par le passé, aux chevaux de son épouse, demeurée responsable et dirigeante du centre ;
Attendu que pour caractériser entre époux le travail dissimulé, la jurisprudence pénale ne s'arrête pas aux notions civiles dégagées par l'article 212 du C.civ. -lequel ne crée d'ailleurs aucune obligation d'aide matérielle dans l'exercice d'une profession- et par la loi du 10 juillet 1982, ces dispositions ne régissant que les rapports entre époux et les rapports entre ces époux et les organismes sociaux ;
Que selon la Chambre criminelle, il revient aux juges du fond de rechercher, de manière nécessaire mais suffisante, si le prévenu emploie son conjoint de façon durable et permanente, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclaré aux organismes sociaux, sans l'inscrire sur le registre du personnel et sans lui remettre de bulletins de paie
Attendu que dans la circonstance, M. Y... a été employé de manière durable, précisément depuis sa radiation du registre du commerce
jusqu'au jour des constatations de gendarmerie, par son épouse ; que dans le même mouvement, il a été employé de manière permanente, M. Y... n'ayant jamais interrompu ses services au centre équestre pour une autre activité extérieure ; qu'enfin, il était sous les ordres de son épouse, autant que les relations conjugales permettaient cet état de choses, car Mme X... se présente en fait et apparaît en droit comme la dirigeante de la petite entreprise ;
Que les autres conditions de la répression selon l'argumentation de la prévenue, notamment la preuve du versement d'une rémunération excédent la contribution aux charges du mariage, ou l'importance réelle du travail de M. Y... par rapport à celui des autres employés ou encore l'existence d'un dol spécial qui rapprocherait le travail dissimulé d'une véritable manoeuvre frauduleuse, sont totalement étrangères à la démonstration requise par la loi et la jurisprudence et qu'il faut donc entrer en voie de condamnation ;
Attendu, sur la peine, que le profit retiré par Mme X... de l'abstention de régulariser, selon ce que suggérait la gendarmerie, a été minime, et que l'amende prononcée le sera de même ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre des .appels .correctionnels,
Statuant publiquement, et contradictoirement, après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Moulins de 11 décembre 2002 ; Déclare X... coupable d'avoir à Bressolles, courant 2001 et 2002 et jusqu'au 20 mars 2002, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de comemrce, en l'elspèce en se soustrayant intentionnellement étant employeur, à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.143-3 du code du travail (remise de bulletin de paie) et l'article L.320 du code du travail (déclaration préalable à l'embauche) ;
Infraction prévue par les articles L.362-3 - L.324-9 - L.324-10 - L.324-11 - L.320 - L.143-3 - L.362-3 - L.362-4 - L.362-5 du code du travail ;
En répression, la condamne à une amende de ( CINQ CENTS EUROS) 500 EUROS ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 749 - 750 du code de procédure pénale - 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,