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02/07/2003 | FRANCE | N°03/00027

France | France, Cour d'appel de riom, 02 juillet 2003, 03/00027


OUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

02 Juillet 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00027 APPELANT :

X... LE DIRECTEUR CENTRE Y.... MINEURS : L Billy TF/MS ARRET RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - Mme Claudine BRESSOULALY, Président - X... Denis JEAN, Conseiller, - X... Thierry FOSSIER, Conseiller, magistrat délégué à la Protection Judiciaire de l'Enfance En présence, lors des débats et du prononcé, de : - X... Z..., substitu

t général Assistés de :

Melle SIERRA, greffier lors des débats et du pr...

OUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

02 Juillet 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 03/00027 APPELANT :

X... LE DIRECTEUR CENTRE Y.... MINEURS : L Billy TF/MS ARRET RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - Mme Claudine BRESSOULALY, Président - X... Denis JEAN, Conseiller, - X... Thierry FOSSIER, Conseiller, magistrat délégué à la Protection Judiciaire de l'Enfance En présence, lors des débats et du prononcé, de : - X... Z..., substitut général Assistés de :

Melle SIERRA, greffier lors des débats et du prononcé. Sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2003 et des ordonnances rendues le 07 février, 19 février et 20 février 2003 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MOULINS APPELANT :

X... LE DIRECTEUR CENTRE Y... A... convoqué, comparant à l'audience en la personne de X... assisté de Me (avocat au barreau de LES AUTRES PARTIES : Mme Catherine X... épouse B... A... convoquée, non comparante à l'audience ni représentée Ayant pour conseil : Me avocat au barreau de N° 27/2003

2 A.S.E. A... convoquée, non représentée à l'audience

C.A.F. Avisée, non représentée à l'audience Partie Intervenante : L Billy MINEUR présent à l'audience assisté de Me (avocat au barreau

Après avoir entendu à l'audience du 10 Juin 2003, tenue en Chambre du Conseil, X... FOSSIER , Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, les avocats en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Mme X..., aujourd'hui âgée de 40 ans, a mis au monde trois enfants : - Billy L, le 08 septembre 1987, dont le père Olivier L est sans domicile connu ; - Fanny C..., le 26 septembre 1995, née de l'union de Mme X... avec X... C..., - Izar B... le 27 septembre 1999, né du mariage de Mme X... avec X... B...

Dès septembre 1989, alors que Billy a deux ans, interviennent des décisions de placement, en Savoie, à Tarbes, à Gap, à Chateauroux, à Toulouse, pour lui-même puis pour sa soeur aussi à partir de la naissance (historique en cote B-7).

Mme X... est décrite par la plupart des pièces du dossier, et la fréquence extrême de ses plaintes au juge et de ses courriers abonde en ce sens sous toutes réserves d'usage, comme en rupture avec les institutions sociales et judiciaires, et en même temps très dépendante de ces structures. Elle a connu une adolescence très difficile, des placements psychiatriques, volontaires ou autoritaires, en 1992-1994, après tentative d'autolyse (B-186). Il n'existe pas de délire. Même la manie processuelle, que l'on a cru pouvoir déduire du nombre d'actions que l'intéressée mène ou dit mener de front, semble scientifiquement incertaine.

Pour s'en tenir à la période la plus récente, Fanny C... (8 ans) a été

admise au bénéfice de l'assistance éducative et placée auprès de l'A.S.E. selon jugement du 20 janvier 2003 -précisément à la Maison (65), avec une action éducative en milieu ouvert décidée par ordonnance N°27/2003

3 du 19 février 2003, notifiée le 21 du même mois, (derniers apports : cotes B-117 et B-142 et B-189, outre des épisodes litigieux sur les contacts téléphoniques et les visites, pendant l'été 2002). Il ne semble pas que cette situation soit réellement contentieuse, étant d'ailleurs observé que Mme X... n'a pas eu de droits de visite pendant plusieurs années (B-24). Un litige est survenu à propos des vacances de février 2003 mais n'a pas suscité d'appel.

Izar B... (4 ans) sur lequel une action éducative en milieu ouvert s'est exercée (dernier rapport : cote B-149) jusqu'à une ordonnance de mainlevée du 30 août 2002.

La situation de Billy L (16 ans) a fait l'objet de plusieurs interventions judiciaires récentes. Un arrêt de la Cour de Bourges avait pris acte en juillet 2001 de ce que la proximité géographique des deux enfants Fanny et Billy est préférable au rapprochement de Billy et de sa mère, alors installée dans l'Indre. Pourtant, se produit presque dans le même temps un transfert inopiné de l'enfant Billy depuis Lannemezan jusqu'à Yzeure (intersecteur de pédopsychiatrie), apparemment sans concertation avec l'ASE gardienne

(B-27), mais en raison d'une tentative sérieuse de pendaison (B-66). Le dossier judiciaire a suivi l'enfant (juge de l'Allier et ASE de l'Allier) selon décisions des 18 juin et 21 août 2001. Les services sociaux signalent d'emblée une violence massive et irrationnelle de Billy ; une rencontre entre lui et sa soeur échoue (B-52) ; un diagnostic psychiatrique sévère est posé à Yzeure en décembre 2001 (B-59) ; un examen psychiatrique, effectué à la demande du juge des enfants en mai 2003, est dans le même sens péjoratif.

Une partie importante du litige tient aux relations difficiles entre Mme X..., les médecins, la direction de l'hôpital et l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier. C'est ainsi qu'à Yzeure, le Dr D..., dès cette époque (cote B-59), tente de faire évoluer selon ce qui lui paraîtra bon, la relation entre la mère et l'enfant (B-62), malgré des incidents, parfois graves et en tout cas fréquents (B-67 ; B-97). Par suite, le Dr D... proposera un séjour "de rupture" à l'hôpital de, pour quelques semaines, mais qui durent encore. Là, interviendra le Dr E..., qui assume une sorte de suivi de Mme X... depuis plusieurs années -ce qui peut interroger- et la soutient par tous moyens -par exemple en l'assistant à l'examen psychiatrique (B-186)- ; il entend prendre pour Billy le relais durable du Dr D..., mais dans un service de psychiatrie Adultes, en principe fermé aux enfants, et entendra régir les relations mère-enfant, malgré les réserves exprimées ici et là (B-162 ; B-237) jusque chez ses confrères ou dans la direction de l'hôpital (rapport de Mme , de juin 2003).

S'agissant de Mme X..., les relations avec l'ASE sont mauvaises (B-77). Même le service "119" semble désorienté, par Mme X... et son conseil (B-164), et il n'est pas jusqu'à un service aussi expérimenté que la Sauvegarde qui n'ait été surpris par l'agressivité constante de Mme X... et de son conseil (B-66).

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Dans ce contexte, a été rendu l'arrêt de céans du 13 août 2002, auquel il est renvoyé autant que de besoin, qui a jugé définitivement que le placement des enfants Billy et Fanny était nécessaire en dehors du domicile maternel.

La Cour est désormais saisie de quatre affaires, qui seront jointes comme étant connexes : * d'un appel le 18 février 2003 émané, par son conseil, de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 07 février 2003, notifiée le 12 du même mois, qui suspendait tout droit de visite et d'hébergement de l'appelante sur Billy L pour les journées des 08 et 09 février. * d'un appel interjeté le 28 février 2003, par le conseil de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 20 février 2003, notifiée le lendemain, qui ordonnait l'expertise psychiatrique de Billy L. * d'un appel fait le 06 février 2003 de l'Hôpital de contre le jugement du 20 janvier 2003, notifié aux parents les 25 et 26 janvier 2003, qui donnait mainlevée du placement de Billy L à l'Aide sociale à l'enfance et confiait le même au centre hospitalier de, avec placement en famille d'accueil thérapeutique choisie et rémunérée par l'hôpital -et non par l'ASE-, avec des soins en journée dans un institut à Ne. Il s'agit d'un projet préparé par les Docteurs D... et E... dès le printemps de 2002 (pièces B-114, B-161 et B-250) et qui tenait compte de l'inexistence d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile

adapté à et répondait aussi au souhait de l'A.S.E. (B-180). Mais ce projet n'est pas encore concrétisé à ce jour semble-t-il (B-250), ce que n'avait pas prévu le Dr D... * d'un appel interjeté le 07 mars 2003 par le conseil de Mme X..., de l'ordonnance du 19 février 2003, notifiée le surlendemain, qui suspendait provisoirement les droits d'hébergement de Catherine X... épouse B... sur l'enfant Billy et limitait à trois heures par semaine son droit de visite.

A l'audience de la Cour, Madame X... épouse B... ne s'est pas présentée, non plus que son avocate, celle-ci empêchée par une grève des transports selon courrier versé au dossier. Elles ont adressé à la Cour des écritures, auxquelles il est renvoyé.

L'Hôpital de, en la personne de son directeur X... , assisté de son conseil, qui n'a pas fait valoir la grève des transports pour solliciter un renvoi, a exposé que l'arrivée de Billy dans leur établissement avait résulté d'un accord direct entre médecins, que l'hôpital n'avait même pas été amené à donner un accord au juge des enfants, et que cette arrivée étant particulièrement inopportune, à la fois en raison de l'absence d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile (ce qui N°27/2003

5 met le mineur en contact avec des grands malades, à un moment crucial de son développement psychique), en raison du rôle particulier du Dr E..., en raison de l'impréparation de ce séjour de

l'enfant, qui devait déboucher à l'origine sur une réorientation très rapide. L'Hôpital a donc estimé à la barre de la Cour que la situation était devenue en elle-même source de danger pour l'enfant, et source insoutenable de responsabilité pour l'établissement, au moment précis où l'A.R.H. n'a pas estimé devoir concéder la création d'un secteur adéquat à.

L'enfant Billy a exprimé son désir profond de revoir sa soeur dans les Pyrénées, et même de la rejoindre dans sa famille d'accueil, et en tout cas celui de quitter l'Hôpital de . Il a évoqué les moyens de faire plaisir à sa mère mais n'a pas parlé d'un projet strictement personnel.

Monsieur l'Avocat Général a invité la Cour à ne pas fonder sa décision sur les intérêts de Madame X..., qui ne vient pas à l'audience malgré la distance raisonnable qui la sépare de la Cour, et qui se montre constamment insatisfaite de toute solution institutionnelle. Il a exposé aussi que la solution idéale était maintenant hors de portée, en raison des multiples hésitations des adultes, lesquelles ont bousculé Billy. Il a proposé que, conformément à son rôle légal et quelque soient les difficultés, il revienne à l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier de suivre Billy, de le placer à l'hôpital quand ce serait nécessaire, de le placer ailleurs dans toute la mesure du possible pour éviter la stigmatisation.

En cours de délibéré, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire de Billy L au service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier, en vue de son orientation au lieu de vie, en Aveyron, à compter du 30 juin 2003 et pour six mois. Le juge a renvoyé à son audience du 9 juillet 2003 l'organisation des droits de visite et d'hébergement de la mère de Billy. SUR QUOI LA COUR 1° - sur l'appel du 18 février 2003 émané, par son conseil, de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 07 février 2003, notifiée le 12 du même mois, qui

suspendait tout droit de visite et d'hébergement de l'appelante sur Billy L pour les journées des 08 et 09 février.

Attendu que cet appel manque à l'exigence d'intérêt, formulée à l'article 546 Nouveau Code de Procédure Civile, et appréciée au jour du recours, la date du droit de visite litigieux étant passée lorsque Mme X... a saisi la Cour et la décision de première instance ayant ainsi épuisé tous ses effets avant que d'être formellement critiquée ; 2° - sur l'appel interjeté le 28 février 2003, par le conseil de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 20 février 2003, notifiée le lendemain, qui ordonnait l'expertise psychiatrique de Billy L.

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Attendu que la décision du juge des enfants qui se borne à ordonner une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'appel immédiat, ainsi que le juge la Cour de cassation (1° ch.civ., 3 mars 1981) par application de l'article 150 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en l'espèce, au jour où il a été formé, c'est-à-dire antérieurement à l'appel sur le fond, l'appel du conseil de Mme X... épouse B... contre la décision organisant un examen psychiatrique, était irrecevable ; 3° - sur l'appel fait le 06 février 2003 par l'Hôpital de contre le jugement du 20 janvier 2003, qui donnait mainlevée du placement de Billy L à l'Aide sociale à l'enfance et confiait le même

au centre hospitalier de , avec placement en famille d'accueil thérapeutique choisie et rémunérée par l'hôpital, avec des soins en journée dans un institut à ; et sur l'appel interjeté le 07 mars 2003 par le conseil de Mme X..., de l'ordonnance du 19 février 2003, qui suspendait provisoirement les droits d'hébergement de Catherine X... épouse B... sur l'enfant Billy et limitait à trois heures par semaine son droit de visite.

Attendu que ces deux recours seront examinés ensemble, les décisions des 20 janvier et 19 février 2003 ayant eu ensemble pour objet unique d'organiser et régir l'existence de Billy L pour les mois à venir ;

Attendu que toute demande, en première instance ou devant la Cour, doit avoir un objet, selon ce qu'impose l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, et doit conserver cet objet jusqu'à la solution du litige ;

Qu'en matière de décisions provisoires et rapportables, l'objet de l'appel disparaît lorsqu'usant licitement du caractère limité de l'effet dévolutif, le premier juge a pris une nouvelle décision postérieurement à celle qui est déférée à la Cour, laquelle décision critiquée ne produit plus d'effet au jour où l'appel est jugé ; que la Cour de cassation (1° ch.civ.) considère depuis un arrêt du 16 juillet 1997, qu'en pareille hypothèse, la cour d'appel ne viole pas les articles 561, 562 et 563 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ne réexaminant pas l'affaire ni en fait ni en droit ;

Attendu qu'en l'espèce, les deux appels ici examinés sont devenus sans objet, le juge des enfants ayant pendant le temps de l'examen du recours, adopté une solution nouvelle, en l'espèce le placement à nouveau de Billy Lauprès du service compétent, en vue d'une installation du mineur dans un lieu de vie adapté à ses difficultés ; qu'il n'est pas plaidé que ce faisant, le premier juge ait outrepassé les limites que l'effet dévolutif du recours imposait à sa compétence

; que dès lors, il n'appartient pas à la Cour de statuer plus avant ; N°27/2003

7 PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré, Vu les articles 1193 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article 375-3 du Code civil ; Ordonne la jonction des affaires n° 27, 28, 29 et 30 de 2003 et dit que ces procédures seront désormais répertoriées sous le numéro unique :

27/2003 ; Déclare irrecevable faute d'intérêt, l'appel de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 07 février 2003, notifiée le 12 du même mois, qui suspendait tout droit de visite et d'hébergement de l'appelante sur Billy L pour les journées des 08 et 09 février. Déclare irrecevable comme prématuré l'appel interjeté le 28 février 2003, par le conseil de Mme X... épouse B..., contre l'ordonnance du 20 février 2003, qui ordonnait l'expertise psychiatrique de Billy L. Déclare sans objet l'appel fait le 06 février 2003 par l'Hôpital de contre le jugement du 20 janvier 2003, notifié aux parents les 25 et 26 janvier 2003, qui donnait mainlevée du placement de Billy L à l'Aide sociale à l'enfance et confiait le même au centre hospitalier de, avec placement en famille d'accueil avec des soins en journée dans un institut à ; de même que l'appel interjeté le 07 mars 2003

par le conseil de Mme X..., de l'ordonnance du 19 février 2003, notifiée le surlendemain, qui suspendait provisoirement les droits d'hébergement de Catherine X... épouse B... sur l'enfant Billy et limitait à trois heures par semaine son droit de visite. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées. Le Greffier,

Le Président, X... SIERRA

B... BRESSOULALY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00027
Date de la décision : 02/07/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Défaut - Applications diverses

Selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, toute demande en justice doit avoir un objet et le conserver jusqu'à la fin du litige. Ainsi en matière de décisions provisoires et rapportables, l'objet de l'appel disparaît lorsqu'usant licitement du caractère limité de l'effet dévolutif, le premier juge a pris une nouvelle décision postérieurement à celle qui est déférée à la Cour, laquelle décision critiquée ne produit plus d'effet au jour où l'appel est jugé. Par conséquent, en l'espèce, le juge des enfants ayant pendant le temps de l'examen du recours adopté une solution nouvelle, les deux appels examinés sont devenus sans objet


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-07-02;03.00027 ?
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