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18/06/2003 | FRANCE | N°03/00082

France | France, Cour d'appel de riom, 18 juin 2003, 03/00082


DOSSIER N 03/00082

TF/AML ARRÊT DU 18 JUIN 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 25 SEPTEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... né en 1951 de nationalité française, marié Gérant de société Prévenu, appelant , non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, LA SOCIETE Y SA Solidairement responsable, appelante, non comparan

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DOSSIER N 03/00082

TF/AML ARRÊT DU 18 JUIN 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 25 SEPTEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... né en 1951 de nationalité française, marié Gérant de société Prévenu, appelant , non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, LA SOCIETE Y SA Solidairement responsable, appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de PARIS LA SOCIETE Z SARL Solidairement responsable, appelante, non comparante, représentée par son avocat du Barreau de BONNEVILLE MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Partie intervenante, non appelante, comparante EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... coupable d'IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE, , à , infraction prévue par les articles 414 AL.1, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414 AL.1, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1 , 369 du Code des douanes et, en application de ces articles, l'a condamné à

15 000 ä d'amende.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Société Y SA, le 01 Octobre 2002 Monsieur X..., le 02 Octobre 2002 Société Z SARL, le 03 Octobre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 MAI 2003, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; Les avocats des parties solidairement responsables, en leurs plaidoiries; M. le Substitut Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Monsieur le Conseiller.

DÉCISION :

M. X..., né en 1951, dont le casier judiciaire porte trace de deux condamnations pour abandon pécuniaire de famille, a été cité devant la Cour le 11 avril 2003 à Parquet Général, ayant relevé appel par acte de son conseil en date du 2 octobre 2002, d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cl-Fd en date du 25 septembre 2002, qui le condamnait à la peine de 15.000 euros d'amende, pour fausse déclaration dans la valeur de marchandises importées, à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexactes ou incomplets ou non applicables, infractions éludant le paiement de droits et taxes pour 2.843.597 francs (433.541, 24 euros), Délit prévu et réprimé par les articles 426-3 et 414 du Code des douanes. Le même jugement a, statuant sur les droits de l'Administration des Douanes : - Reçu la Douane en sa réclamation ; - Condamné le prévenu à payer les sommes suivantes :

* personnellement, 86.804, 32 euros ;

* solidairement avec la société anonyme Y, 33333, 28 euros;

* solidairement avec la société à responsabilité limitée Z, 202.565,

56 euros ; - Fixé à 86804, 32 euros la créance de la Douane dans la liquidation de la SARL A, par ailleurs condamnée comme civilement responsable de M. X... et en la personne de Maître B son liquidateur.

Le procureur de la République n'a pas fait appel incident, non plus que l'administration des Douanes.

Z et Y ont fait appel par actes des 1° et 3 octobre 2002.

Devant la Cour, X... n'a pas comparu. Le représentant du Ministère Public a requis l'application de la loi. Les autres parties ont déposé des conclusions, auxquelles il est renvoyé ou qui seront détaillées dans le corps du présent arrêt. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité

Attendu que les appels, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Attendu que présent aux débats de première instance, M° B n'a pas été cité devant la Cour. Sur l'action publique dirigée contre X...

Attendu que de 1994 à 1996, la SARL A, en la personne de son dirigeant X..., a importé des fruits rouges surgelés en provenance de Serbie et de Macédoine; que l'achat s'en faisait auprès d'une société de droit suisse dénommée C, aujourd'hui liquidée et absente des débats devant la Cour ;

Que A se voyait facturer pour ces opérations : - en première part, les produits eux-mêmes ; - en deuxième part, et selon des factures distinctes, des "prestations de service et matériels, en Yougoslavie et en Macédoine", à savoir des travaux de sélection, agréage, contrôles, surgélation, entreposage, logistique, outre les financements locaux et des petits matériels ; - en troisième part, et là encore par factures séparées, le transport à proprement dit, jusqu'aux frontières de l'Union puis de ces frontières jusqu'aux points d'arrivée répartis sur tout le territoire français ;

Attendu que l'article 29-3 du Code des douanes communautaires, d'application directe en droit français, soumet à la taxation par les douanes nationales, la valeur transactionnelle des marchandises importées, laquelle s'entend du total du prix effectivement payé ou à payer ; que les articles 29-3 et 32-1 du même code incluent dans ce prix, tous les paiements qui conditionnent la vente des marchandises, et notamment les frais de transport jusqu'à l'introduction dans le territoire de l'Union ;

Attendu que dans l'espèce, les trois types de factures susvisés constituaient le prix payé ou à payer, l'absence ou l'omission de l'une d'entre elles suffisant à empêcher la transaction ;

Attendu pourtant que la SARL A n'a soumis au dédouanement que le premier des trois types de facture, X... se rendant donc coupable des infractions visées à la prévention ;

Que le total des droits éludés a atteint, selon le procès-verbal de constat du 11 octobre 1996, la somme de 433.503, 57 euros ; que cette somme a été acceptée par X... ; qu'elle a en outre été reprise par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (C.C.D.E.), dont les conclusions s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code français des Douanes ; qu'enfin, X..., qui s'est fait représenter en première instance et ne comparaît plus devant la Cour, n'a pas contesté sa culpabilité ni sa dette ;

Que son appel apparaît mal fondé ; Sur la responsabilité civile de la SARL A

Attendu que A, en la personne de son liquidateur Maître B, n'est pas appelante ; que, civilement responsable de M. X... par application de l'article 407 du Code français des douanes, elle sera tenue envers la Douane pour les sommes déclarées à la liquidation ;

Sur l'action en recouvrement des droits éludés menée contre les commissionnaires de la SARL A.

Attendu que, selon l'usage ou la nécessité, la SARL A. a requis pour ses importations, les services d'une dizaine de commissionnaires en Douane, dont deux sont encore présents aux débats devant la Cour, la soc.anon. Y et la soc.resp.lim. Z, les autres ayant transigé dans les phases antérieures de la procédure douanière ou pénale ;

Attendu que les deux commissionnaires soulèvent en cause d'appel des moyens de procédure et un moyen de fond pour faire obstacle à la poursuite engagée contre eux; a)- Procédure

Attendu que les commissionnaires reprochent en premier lieu -dans l'ordre chronologique des actes de la Douane- à cette dernière de les poursuivre au visa d'un procès-verbal, du 4 février 1999 pour l'un (cote D-9), du 18 du même mois pour l'autre (cote D-12), qui ne satisferaient pas aux exigences formelles des articles 334 parag.2 et 338 parag. 1 du Code français des Douanes, seraient d'ailleurs faussement baptisés "procès-verbal de constat" et auraient été notifiés à des personnes non habilitées ;

Mais que, par des motifs particulièrement précis et pertinents, que la Cour adopte sans changement, les premiers juges ont répondu aux diverses objections des deux commissionnaires ;

Attendu que dans un deuxième temps, les parties ont saisi la C.C.E.D. et que les Douanes n'y auraient pas fait diligence, manifestant ainsi selon les deux commissionnaires sa renonciation aux poursuites contre ceux-ci ;

Mais que la Commission en question a fait litière de l'argument et qu'il est renvoyé sur ce point à ce qu'elle a décidé ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites de la réponse de la C.C.E.D., d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une

irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du Conseil de l'Europe ;

Attendu, pour poursuivre la chronologie de la procédure, que Y et Z (cote D-2) sont cités comme "civilement et solidairement responsable(s)", à la requête de la Douane prise en la personne d'un inspecteur dûment dénommé ; que la citation relate la poursuite engagée contre M. X... et la société A et les montants de droits éludés ; qu'elle indique les procès verbaux de 1996 qui fondent la poursuite contre les deux prévenus X... et A et le procès-verbal de 1999 qui délimite la solidarité de chaque commissionnaire ; qu'elle vise les textes qui autorisent ladite poursuite et aussi les textes qui fondent la solidarité des commissionnaires ;

Que ce faisant, la Douane a satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de Procédure Pénale et de l'article 6-3 de la Convention E.D.H. ; que notamment, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir énoncé précisément, pour chacun des deux commissionnaires, les déclarations frauduleuses que A leur a prescrites, puisque la citation vise expressément le procès-verbal individualisé des 4 ou 18 février 1999 qui donne ce renseignement et dont la Cour a énoncé précédemment qu'il était valable ; qu'enfin, il est vainement reproché à l'auteur de la citation d'avoir résumé la qualité de solidairement responsable par un simple visa des textes applicables, dans un acte adressé à un professionnel de la Douane qui ne peut donc invoquer ici aucun grief ;

Attendu qu'ensuite, il est implicitement reproché à la poursuite des Douanes d'avoir été engagée devant la juridiction pénale, alors qu'aucune sanction fiscale, ni a fortiori pénale, n'est demandée contre les deux commissionnaires, de sorte que seul le tribunal d'instance serait compétent, à supposer même que la Douane puisse

poursuivre ses droits sans poursuivre d'abord une sanction fiscale ; Mais que cités comme civilement et solidairement responsables, ces deux commissionnaires peuvent être déférés au juge pénal, par application pure et simple de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est encore fait reproche à la procédure douanière d'avoir été engagée tardivement contre les commissionnaires, tant pour les sanctions fiscales -qui n'ont toujours pas été réclamées, neuf ans après les premiers manquements- que pour les droits douaniers, la prescription en la matière étant de trois ans selon l'article 354 du Code français des douanes, à compter de la déclaration litigieuse de l'importateur ;

Mais que l'article 351 du même code assimile le régime de la prescription douanière à celui de la prescription pénale ; que l'application de l'article 10 du Code de Procédure Pénale a pour conséquence que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles, engagées devant la juridiction répressive et à l'égard de toutes les parties ; que d'un point de vue théorique, la prescription qu'édicte ici le législateur est exclusivement propre à la juridiction saisie; qu'elle appartient non pas au droit substantiel -en l'occurrence, le droit pénal, le droit fiscal ou le droit douanier-, mais à l'organisation judiciaire ; que partant, l'interruption de prescription contre le prévenu vaut interruption contre les civilement ou solidairement responsables, selon une règle autonome de procédure pénale, qui n'emprunte rien à l'article 1206 du Code civil ; qu'à plus forte raison, le droit de l'Union ne peut pas comporter de dispositions plus ou moins favorables, dont la force ou le sens seraient déterminés par la C.J.C.E., et que d'ailleurs, le Code des douanes

communautaires ne comporte aucune disposition qui contredise en quoi que ce soit les dispositions nationales susdites tenant à l'organisation judiciaire ;

Que par application de cette règle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt de 1998 cité tant par la Douane que par ses adversaires, ne s'arrête pas aux considérations articulées par les commissionnaires, tenant à ce qu'ils ne sont pas poursuivis au pénal, ni même pour des sanctions fiscales, mais seulement pour le paiement des droits fraudés, de sorte que les actes de la poursuite pénale ne leur seraient pas opposables, et que la Douane, selon l'exigence des lois et des organes de l'Union, aurait dû faire des actes interruptifs qui soient spécifiques aux commissionnaires en question ;

Qu'en l'espèce, tenus de faits initiés en 1994, X... et la SARL A devaient être poursuivis avant 1997 ce qui fut, les premiers procès-verbaux ayant été établis en septembre 1996 ; qu'ultérieurement, la saisine de la juridiction pénale par une série de citations de février 1999 -citations valables, comme il a été dit à propos de celles qui visaient Y et Z-, a évité que la prescription ne soit acquise ;

Attendu en somme qu'aucun des moyens de forme, d'incompétence ou de prescription, soulevés par les solidairement responsables du prévenu, ne sauraient prospérer ; b)- Fond

Attendu qu'il est d'abord reproché à la Douane de n'avoir apporté les éléments essentiels sur les droits éludés que par un procès-verbal de saisie du 14 octobre 1999, donc d'avoir cité ses adversaires en justice sans preuves suffisantes et d'avoir en outre continué son enquête alors que l'autorité judiciaire en avait le monopole ;

Mais que les pièces saisies n'ont pas apporté d'éléments nouveaux qui auraient pu étendre ou restreindre la poursuite ; qu'ils ont

constitué, de manière tout à fait classique et licite, des éléments de preuve apportés avant jugement par une des parties au procès pénal engagé quelques mois auparavant ; que leur caractère contradictoire, parfaitement assuré par le versement de ces pièces au dossier du tribunal correctionnel, n'a pas non plus fait défaut ;

Attendu qu'il est encore reproché à la Douane d'avoir adopté sans critique les chiffres fournis par X..., dont les explications étaient pourtant "aberrantes" (Y) ou "fantaisistes" (Z) ; et de n'avoir tenu aucun compte du caractère direct ou indirect -au sens du droit européen- de la représentation de A par Z notamment ;

Mais que le cadre juridique dans lequel les parties ont agi, la solidarité à laquelle elles sont tenues, la méthode d'évaluation des droits éludés ont été fixés par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (C.C.D.E.), dont les conclusions, en date sur ce point du 19 juin 2001, s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code français des Douanes ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites des conclusions de la C.C.E.D., d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du Conseil de l'Europe ;

Que dès lors, la confirmation de la première décision s'impose pour le tout, contre Y et Z ; c)- Procédure collective contre S.P.C.

Attendu que Z soutient, dans un moyen mêlé auquel il a été partiellement répondu par la Cour quant à la prescription, que la tardiveté de l'action de la Douane a empêché le commissionnaire de produire au passif de A et que l'article 2037 du Code civil doit par conséquent trouver application, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la charge de la Douane ;

Mais que rien ne démontre l'empêchement prétendu ; que la dette de Z

n'étant pas, sous réserve de l'appréciation des juges compétents, de nature contractuelle mais naissant de l'arrêt qui prononce la solidarité avec le prévenu, l'article L 621-32 du Code de commerce (anciennement article 40 de la loi du 25.1.1985) peut encore trouver à s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Y, de Z et de la Douanes, par défaut à l'égard de X... , en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Y et Z, et M.X en leurs appels, AU FOND, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND ; Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä, prévu par la loi du 4 janvier 1993 dont le condamné est redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales,

Le tout en application des articles susvisés et des articles 424, 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00082
Date de la décision : 18/06/2003

Analyses

DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Procès-verbal - Effets - Détermination - /

En matière de droits douaniers, la prescription est de trois ans selon l'article 354 du Code des Douanes, à compter de la déclaration litigieuse de l'importateur. Tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles, engagées devant la juridiction répressive et à l'égard de toutes les parties, et l'interruption de prescription contre le prévenu vaut interruption contre les civilement ou solidairement responsables


Références :

Code des Douanes, article 354

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-18;03.00082 ?
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