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17/06/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942664

France | France, Cour d'appel de riom, 17 juin 2003, JURITEXT000006942664


Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. M. BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle X..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: Mme Y... représentée et plaidant par Me , avocat au barreau duPUY APPELANTE ET: S.A. ESTIC-MAILLOT prise en la personne de son représentant légal représentée et plaidant par , avocat au barreau de CUSSET INTIMEE ASSEDIC représentée et plaidant par Me , avocat

au barreau de CLERMONT-FERRAND INTERVENANTE Après avoir entendu ...

Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. M. BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle X..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: Mme Y... représentée et plaidant par Me , avocat au barreau duPUY APPELANTE ET: S.A. ESTIC-MAILLOT prise en la personne de son représentant légal représentée et plaidant par , avocat au barreau de CUSSET INTIMEE ASSEDIC représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTERVENANTE Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 19 Mai 2003, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : N° 2206/02 2 FAITS ET PROCEDURE ; Mme Y... a été embauchée par la SA ESTIC-MAILLOT en qualité d'ouvrière- monteuse par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 1976. A partir de février 1998 elle a occupé un emploi de monteuse sur machine en horaires postés. Z... a interrompu son travail pour maladie jusqu'au 1er mai 2001. Lors de la première visite de reprise du 2 mai 2001, le médecin du travail l'a considéréecomme apte à une reprise à mi-temps à un poste fixe l'après-midi, puis lors de la seconde visite du 16 mai 2001, inapte au poste proposé. Z... a été licenciée pour inaptitude par une lettre recommandée du 2 juin 2001. Saisi par la salariée, le Conseil de Prud'Hommes du Puy, par un jugement du 7 mai 2002, l'a déboutéede toutes ses demandes. Mme Y... a relevé appel du jugement le 24 mai 2002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Concluant à la réformation, Mme Y... sollicite que la SA ESTIC MAILLOT soit condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du

conseil, les sommes de: - 30.500 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime - 2.160,50 ä au titre de l'indemnité du préavis - 216,05 ä à titre d'indemnité de congés payés - 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Z... considère que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et fait valoir en particulier qu'aucune recherche n*a été accomplie afin d'aménager son poste conformément au premier avis du médecin du travail qui prescrivait un poste fixe l'après-midi. La SA ESTIC MAILLOT sollicite confirmation du jugement et présente à l'égard de Mme Y... une demande en paiement de la somme de 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Z... rappelle que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 18 mai 2001 afin d'examiner les postes existants et souligne que l'avis d'inaptitude s'impose à elle. Z... ajoute que les modalités d'organisation du travail au sein de l'entreprise, résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail, ne lui permettait pas d'envisager un travail à mi-temps et qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Mme DOS SANTOS. Z... précise enfin qu'elle a entrepris sans succès, des recherches de reclassement externes de la salariée. L'ASSEDIC. intervenante, demande que la SA ESTIC MAILLOT soit condamnée à lui rembourser si le licenciement était considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4.891,68 ä au titre des allocations versées et celle de 250 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS : Sur la recevabilité : Attendu que la décision contestée a été notifiée le 11 mai 2002 ; que l'appel régularisé le 24 mai 2002 s'avère donc recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail ; Sur le fond : Attendu qu'à l'occasion de la visite de pré-reprise intervenue le 27 avril 2001, le médecin du travail a considéré que Mme Y... pouvait

reprendre son emploi à mi-temps, sans horaires postés ; Attendu que lors de la première visite de reprise du 2 mai 2001, le médecin a estimé que la salariée était apte à la reprise avec aménagement du poste entre trois et six mois "1) Poste à mi-temps thérapeutique dans un premier temps 2) Inapte au travail posté, poste fixe l'après-midi" ; N° 2206/02 4 Attendu que par courrier du 5 mai 2001, l'employeur a indiqué au médecin du travail d'une part, qu'il ne pouvait accepter de mi-temps compte tenu de l'organisation mise en place et d'autre part, que les démarches effectuées auprès du personnel ne lui permettaient pas d'envisager que Mme Y... puisse travailler dans l'équipe de l'après-midi ; Attendu que lors de la deuxième visite intervenue le 16 mai 2001, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "Inapte au poste proposé"; Attendu que cet avis s'avère ainsi particulièrement ambigu dans la mesure où il ne précise pas si le poste proposé dont il fait état est le poste précédemment occupé par la salariée ou bien le poste aménagé initialement envisagé ; Attendu que de plus par un courrier du 18 mai 2001 adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé que suite à la visite de l'entreprise, il confirmait qu'il n'existait pas de poste de travail dans l'atelier susceptible de convenir à l'état de santé de Mme Y... et qu'en conséquence la salariée était inapte à tous postes de travail dans l'atelier ; Mais attendu d'une part qu'il importe de rappeler que la procédure de constatation de l'inaptitude suppose selon les termes de l'article R.241-51 du Code du Travail, une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressée espacés de deux semaines ; que le médecin du travail ne pouvait en l'occurrence par un simple courrier, revenir sur les conclusions des deux avis des 2 et 16 mai 2001 et constater une inaptitude à tous postes dans l'atelier ; Attendu d'autre part que le médecin du travail s'est certes prononcé sur l'aptitude de la

salariée à occuper un poste dans l'atelier, mais n'a en revanche pas recherché s 'il lui était mais n'a en revanche pas recherché s 'il lui était possible de tenir un autre emploi dans l'entreprise tel qu'un emploi administratif ou d'entretien ; Attendu que de troisième part, il appartient à l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, de rechercher en faveur du salarié inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations des postes du travail ; Or attendu que la société ESTIC - MAILLOT n'a entrepris aucune démarche effective afin de tenter d'aménager le poste de Mme Y... conformément aux prescriptions du premier avis du 2 mai 2001 : qu'en particulier, les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise ne pouvaient en aucun cas la dispenser des obligations résultant de l'article L.122-24-4 du Code du Travail et en particulier de mettre en place un temps partiel au profit de la salariée ; que l'entreprise s'est de plus bornée à se retrancher derrière le refus de certains salariés d'opérer une permutation pour considérer qu'il était impossible d'affecter Mme Y... à un travail l'après-midi ; Attendu que l'employeur, qui occupe 41 salariés au sein de l'établissement de COHADE, n'a en outre effectué aucune recherche afin de permettre à Mme Y... d'être reclassée dans un poste autre que l'atelier ; Attendu qu'il s'avère en définitive que la société ESTIC MAILLOT n'a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit donc être infirmé ; Attendu qu'au regard de son importante ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi tant à raison de son état de santé que de son âge ; il y a lieu d'allouer à Mme Y... une somme de 22.000 ä à titre de dommages- intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu par ailleurs que

si la salariée ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité de préavis qu'eRcest dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que la société ESTIC MAILLOT doit donc être condamnée à payer à Mme Y... la somme de 2.160,50 ä outre les congés payés afférents soit 216,05 ä ; que les sommes produiront intérêts à compter du 5 juillet 2001, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation; Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la salariée, la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'une somme de 900 ä lui sera donc allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il convient par ailleurs de condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC la somme de 4.891,68 ä versée à Mme Y... ; N° 2206/02 Attendu que l'équité ne commande pas cependant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'ASSEDIC ; Attendu que succombant en ses prétentions, la SA ESTIC MAILLOT ne saurait en outre prétendre à application de ce texte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire et publiquement: Déclare l'appel recevable Infirme le jugement Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y... A... la SA ESTIC-MAILLOT à payer à Mme Y... les sommes de : - 22.000 ä (VINGT DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - 2.160,50 ä (DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre d'indemnité du préavis et 216,05 ä (DEUX CENT SEIZE EUROS CINQ CENTIMES) au titre des congés payés correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2001 - 900 ä (NEUF CENTS EUROS) en application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile A... la SA ESTIC-MAILLOT à payer à l'ASSEDIC la somme de 4.891,68 ä (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) Déboute l'ASSEDIC et la SA ESTIC-MAILLOT de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 7 A... la SA ESTIC-MAILLOT aux dépens Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942664
Date de la décision : 17/06/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Contestation - /JDF.

La procédure de constatation de l'inaptitude suppose selon les termes de l'article R. 241-51 du Code du travail, une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. En l'espèce, le médecin du travail ne peut en l'occurence par un simple courrier, revenir sur les conclusions des deux avis et constater une inaptitude à tous les postes dans l'atelier. De plus, le médecin n'a pas recherché s'il lui était possible de tenir un autre emploi dans l'entreprise tel qu'un emploi administratif ou d'entretien

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue - //JDF.

Il appartient à l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de rechercher en faveur du salarié inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations des postes du travail. En l'espèce, la société n'a entrepris aucune démarche effective afin de tenter d'aménager le poste du salarié


Références :

Code du travail, articles L. 122-24-4 et R. 241-51

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-17;juritext000006942664 ?
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