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12/06/2003 | FRANCE | N°02/1553

France | France, Cour d'appel de riom, 12 juin 2003, 02/1553


N° 1553

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Après échange de plusieurs courriers et conversations téléphoniques avec l'Association X, Mme X... a, au terme d'un contrat en date des 24 août - 2 septembre 2001, choisi de faire séjourner son fils Romain, né le 7 juin 1984, en Angleterre, selon la formule "année académique" proposée par l'Association permettant aux lycéens de suivre les cours pendant toute une année scolaire dans un établissement britannique, à HASTINGS, et d'être hébergé en famille d'accueil.

Le prix du séjour était fixé à 58.600 F stipulé payable en quatre verseme

nts :

- 1.200 F à l'inscription,

- 27.400 F à l'arrivée en septembre 2001,

- 18.00...

N° 1553

- 2 -

Après échange de plusieurs courriers et conversations téléphoniques avec l'Association X, Mme X... a, au terme d'un contrat en date des 24 août - 2 septembre 2001, choisi de faire séjourner son fils Romain, né le 7 juin 1984, en Angleterre, selon la formule "année académique" proposée par l'Association permettant aux lycéens de suivre les cours pendant toute une année scolaire dans un établissement britannique, à HASTINGS, et d'être hébergé en famille d'accueil.

Le prix du séjour était fixé à 58.600 F stipulé payable en quatre versements :

- 1.200 F à l'inscription,

- 27.400 F à l'arrivée en septembre 2001,

- 18.000 F au retour des vacances de Noùl,

- 12.000 F au retour des vacances de Pâques 2002.

Soutenant que l'Association X avait prétexté de problèmes disciplinaires de Romain pour rompre le contrat, Mme X... a saisi le Tribunal d'Instance de BRIOUDE pour que soit prononcée la résolution du contrat, que lui soient remboursées les sommes par elle déjà versées et que lui soit allouée une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 avril 2002, le Tribunal d'Instance de BRIOUDE a prononcé la résiliation du contrat du 2 septembre 2001 aux torts de la demanderesse et l'a condamnée à payer à l'Association X la somme de 500 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions.

Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, Mme X..., au termes de longues écritures signifiées le 24 février 2003 relatant essentiellement sa version personnelle du séjour de Romain, conclut à l'infirmation du jugement et sollicite, à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat et subsidiairement de la résiliation du contrat à la charge de l'Association X ainsi que le remboursement par celle-ci de la somme de 4.360,04 ä, outre les sommes versées en exécution du jugement querellé et la somme de 7.600 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. N° 1553

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Par ses conclusions signifiées le 5 novembre 2002, l'Association Xdemande la confirmation du jugement, sauf à voir porter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 2.484,92 ä pour rupture abusive du contrat outre une somme de 1.500 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le jeune Romain a été inscrit par sa mère à l'AssociationXpour suivre en Angleterre les cours équivalant à une classe de première, alors qu'à l'issue du deuxième trimestre de la classe de seconde, le directeur du lycéeoù il était scolarisé, constatant l'insuffisance du travail fourni par l'élève, les absences de celui-ci signalées par les professeurs, avait noté sur son bulletin "Rien ne justifie la présence dans l'établissement. L'attitude n'est pas acceptable" ; que l'absence d'amélioration scolaire et comportementale de l'élève s'étant ultérieurement confirmée a conduit le directeur à demander à

sa mère de le reprendre à compter du 5 juin, ainsi que celui-ci en a attesté par courrier du 7 février 2002 ;

Que MmeY était donc tenue de trouver un établissement scolaire pour l'année 2001-2002 ;

Attendu que l'option proposée par l'intimée correspondait ainsi au souci légitime de Mme X... d'assurer l'avenir de Romain, en exigeant de lui qu'il poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat ;

Qu'après avoir accepté les conditions de l'organisme, elle a accompagné son fils en Angleterre pour connaître la famille d'accueil, l'établissement scolaire ; que ces contacts ont satisfait mère et enfant ;

Or attendu que, dès le mois d'octobre, le directeur de l'établissement scolaire a fait part à l'Association de "l'attitude négative de Romain et de son manque de motivation", ce qu'a relaté la présidente de l'Association dans le courrier qu'elle a adressé à MmeY le 23 novembre 2001 en précisant que Romain avait été exclu de l'école à deux reprises en raison de son comportement agressif et arrogant ; que ce comportement violent du jeune garçon a encore été dénoncé dans un courrier du 7 décembre 2001, lequel rappelait les divers avertissements de conduite déjà reçus par celui-ci ; N° 1553

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Que l'appelante ne saurait valablement contester la réalité des coups portés au jeune Virgile par son fils en s'offusquant de la production de témoignages de jeunes mineurs (alors qu'elle-même produit pour les contester des lettres de jeunes élèves) dès lors que Romain a reconnu et regretté les faits devant Dulcie, mère de la famille d'accueil ;

Attendu qu'en réalité, Romain avait exprimé dans un écrit du 8 novembre 2001 sa volonté de poursuivre le théâtre, des cours

(littéraires) et de travailler l'après-midi afin de pouvoir acquérir le matériel de musique, répétant ne vouloir faire que de la musique et surtout que ce qu'il voulait, et à cette fin, mettre à profit son année en Angleterre (retranscription du terme "Anglettaire" utilisé par Romain) ;

Que, dès lors, les courriers avertissant la mère des difficultés rencontrées avec Romain sont l'exact reflet de la position de celui-ci qui souhaitait quitter l'Association, dans la mesure où celle-ci ne pouvait satisfaire ses désirs, alors qu'un tel séjour impliquait nécessairement l'acceptation des règles de la vie collective et d'un minimum de discipline ;

Attendu qu'au terme d'un courrier daté du 5 décembre 2001, l'intimée a demandé la position de la mère relativement à cette interruption, tout en spécifiant poursuivre sa mission, malgré les difficultés rencontrées avec un grand adolescent déterminé à ne satisfaire que ses propres désirs sans souhaiter saisir la chance offerte par sa mère d'un séjour prolongé à l'étranger ;

Que Mme X..., par courrier du 2 janvier 2002, a prié l'Association de ne plus s'occuper de Romain ;

Attendu que, dès lors, c'est au terme d'une analyse pertinente des pièces versées aux débats et de la chronologie des péripéties du séjour en Angleterre de Romain, telles qu'elles résultent des courriers échangés par les parties, que le premier juge, après avoir écarté la demande de résolution du contrat, s'agissant d'un contrat à exécution successive, a dit que sa résiliation anticipée était imputable à Mme X..., nonobstant les termes du courrier et les dénégations de cette dernière, et a donc débouté celle-ci de sa demande de restitution des acomptes par elle versés, dont il doit être rappelé qu'ils correspondent aux frais de constitution du dossier, d'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire

ainsi que d'hébergement ;

Attendu qu'il est pour le moins surprenant de lire dans les écritures de l'appelante l'énoncé des difficultés qu'elle a rencontrées avec certains de ses confrères du barreau lyonnais, dès lors que la profession qu'elle exerce ne peut avoir aucune incidence sur l'appréciation des conditions d'exécution d'un contrat qu'elle a signé non en qualité d'avocate mais en qualité de mère de Romain ; N° 1553

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Attendu, sur la demande incidente de l'intimée en paiement de la somme de 2.484,92 ä à titre de dommages-intérêts, qu'il doit être rappelé que le prix du séjour de Romain pour une année académique de septembre 2001 à juin 2002 avait été conventionnellement fixé à (58.400 F) 8.903,02 ä payables en quatre versements, dont les deux derniers termes restaient dus à la date de la rupture du contrat par l'appelante, soit la somme de (30.000 F) 4.573,47 ä ; que l'échelonnement du paiement du prix n'était donc qu'une modalité de son règlement, seules étant stipulées remboursables les nuitées non passées à HASTINGS en cas d'interruption du séjour du fait du pensionnaire comme au cas d'espèce ;

Que l'intimée a donc exactement déduit du solde restant du par l'appelante la somme de (14.700 F) 2.241 ä correspondant au coût des 147 nuitées non passées à HASTINGS par le jeune Romain, ramenant ainsi à 2.332,47 ä la somme restant due par Mme X... outre les frais de la carte de bus d'un montant de (1.000 F) 152,45 ä avancés par l'Association et non remboursés alors qu'ils n'étaient pas compris dans le forfait ainsi qu'expressément spécifié au contrat, portant à 2.484,92 ä la somme devant être réglée par l'appelante ;

Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande incidente de l'intimée ; que, par contre, celle-ci ne caractérisant pas l'abus qu'aurait commis l'appelante dans l'exercice de son droit d'ester en justice, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, enfin, qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1.000 ä en sus de l'indemnité allouée par le premier juge en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme;

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 2 septembre 2001 aux torts de Mme X... ;

Le réformant quant au montant des dommages-intérêts,

Condamne Mme X... à payer à l'Association X la somme de 2.484,92 äuros ; N° 1553

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La condamne, en outre, à payer à l'intimée la somme de 1.000 äuros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge de ce chef ;

La condamne, enfin, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/1553
Date de la décision : 12/06/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale

La résiliation fautive d'un contrat à exécution successive imputable au cocontractant entraîne pour celui-ci la perte des acomptes. L'échelonnement du paiement du prix n'étant qu'une modalité du règlement de celui-ci, la résiliation du contrat n'entraîne remboursement que des sommes stipulées remboursables aux termes de ce contrat. Dès lors, la résiliation anticipée par les parents d'un contrat ayant pour objet la scolarisation d'un enfant à l'étranger, dont le prix était payable par fractions, prive ceux-ci du droit de réclamer le remboursement des versements déjà effectués correspondant aux frais de dossiers, d'inscription à l'école et d'hébergement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-12;02.1553 ?
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