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12/06/2003 | FRANCE | N°00/2973

France | France, Cour d'appel de riom, 12 juin 2003, 00/2973


N° 2973

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Dans la nuit du 16 au 17 janvier 1992, Mme X..., alors âgée de 70 ans, a présenté un infarctus cérébral sévère, entraînant hémiplégie droite et aphasie, par thrombose carotidienne aiguù survenant sur un terrain athéromateux préexistant, qui avait été précédé quelques heures auparavant d'un accident ischémique transitoire totalement réversible en quelques heures. Mme X..., qui était sujette à une hypertension artérielle sans risque vasculaire majeur et sans signe d'insuffisance cardiaque, reprochant à son médecin-traitant de ne pas lui avo

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N° 2973

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Dans la nuit du 16 au 17 janvier 1992, Mme X..., alors âgée de 70 ans, a présenté un infarctus cérébral sévère, entraînant hémiplégie droite et aphasie, par thrombose carotidienne aiguù survenant sur un terrain athéromateux préexistant, qui avait été précédé quelques heures auparavant d'un accident ischémique transitoire totalement réversible en quelques heures. Mme X..., qui était sujette à une hypertension artérielle sans risque vasculaire majeur et sans signe d'insuffisance cardiaque, reprochant à son médecin-traitant de ne pas lui avoir prescrit le traitement recommandé et les examens préconisés par le cardiologue qu'elle avait consulté en 1990 et 1991, et le tenant pour responsable de son état de santé déficient, a sollicité l'indemnisation par le docteur Y... de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC au vu du rapport du médecin-expert désigné en la procédure de référé.

Par jugement en date du 20 septembre 2000, le Tribunal, après avoir rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Mme X..., a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Mme X... a déclaré interjeter appel de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée.

Par décision du 29 mai 2001, le magistrat de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Au terme de ses conclusions signifiées le 14 avril 2003, l'appelante sollicite paiement d'une somme de 624.000 ä en réparation de son préjudice économique et celle de 80.000 ä en réparation de son préjudice personnel.

M. X..., intervenant volontaire en cause d'appel, demande quant à lui

paiement d'une somme de 80.000 ä en réparation de son préjudice personnel. Les époux X... concluent en outre à l'allocation d'une somme de 10.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. le Docteur Y..., par ses écritures signifiées le 14 avril 2003, conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de la demande formée par M. X...

Subsidiairement, il demande l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer le taux de la perte de chance d'éviter les séquelles présentées par l'appelante.

La MUTUELLE GENERALE des P.T.T., régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. N° 2973

- 4 - SUR CE

Attendu que les appelants se référant aux avis émis par les médecins-experts dont ils avaient préalablement critiqué les conclusions pour solliciter, en cause d'appel, une nouvelle expertise, estiment, cependant, pouvoir en déduire la réalité du manquement commis par le docteur Y... envers sa patiente ;

Mais attendu que les conclusions du docteur Z... ont été confirmées par celles du docteur A... , étant ici observé que le rapport du docteur B... avait été déclaré inexploitable par Mme X... elle-même ;

Attendu que les appelants reprochent au docteur Y... de n'avoir prescrit ni l'examen échographique Doppler des troncs supra-aortiques ni le traitement anti-agrégant plaquettaire pourtant préconisés en 1991 par le cardiologue consulté par Mme X..., lequel avait perçu un souffle carotidien gauche d'intensité modérée, asymptomatique ;

Que cependant, cette préconisation du cardiologue n'était nullement impérative (emploi du temps conditionnel et de l'adverbe "peut-être")

en considération du caractère asymptomatique de la maladie ; que, d'ailleurs, le médecin spécialiste s'était abstenu de prescrire lui-même l'examen échographique, lequel devait être préalable à la mise en place de la médication spécifique alors même qu'il avait modifié le traitement de la patiente ;

Or, attendu que le Docteur A..., expert désigné en cause d'appel, a expliqué la forme dubitative ainsi employée par le cardiologue par le fait que de telles prescriptions ne faisaient pas, à l'époque (1991) l'objet d'un large consensus quant à l'utilisation des anti-agrégants plaquettaires dans les sténoses carotidiennes asymptomatiques, d'une part, et que la nécessité de pratiquer un écho-Doppler ne s'imposait à l'époque qu'en cas d'indication opératoire ; qu'il résulte, en outre, des fiches tenues par le docteur Y..., que celui-ci avait demandé à deux reprises de faire procéder à un tel examen ;

Qu'il doit être ici rappelé que le respect par le praticien des données de la science doit, d'évidence, s'apprécier en fonction de l'état des connaissances au moment du traitement litigieux ; que, dès lors, la communication du Professeur C, lors du colloque de LYON des 26 et 27 octobre 2001, soit 10 années après le traitement contesté préconisant le traitement médical avec prescription d'aspirine de toutes les sténoses asymptomatiques, ne peut caractériser le manquement du docteur Y... sur lequel les appelants tentent de fonder leur demande, puisque l'efficacité d'un tel traitement n'avait pas encore été démontrée ; qu'en outre, il est aujourd'hui admis qu'un tel traitement assure la protection du risque d'accident cardiaque (infarctus myocardique mais non celui d'accident vasculaire cérébral dont a été atteinte Mme X...) ; N° 4

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Qu'au surplus, l'expert a relevé que le traitement préventif à base d'aspirine n'était nullement inoffensif puisqu'il peut parfois entraîner des accidents digestifs sévères et que l'absence de sa prescription relevait donc du principe de prudence, qui avait été raisonnablement appliqué par le médecin généraliste auquel avait été signalé l'intolérance de la patiente à un traitement anti-inflammatoire précédemment administré ; que les conclusions du docteur A... sur ce point ne font que confirmer celles du docteur C... ;

Attendu qu'il résulte ainsi des constatations de l'expert judiciaire que le docteur Y... a apporté à sa patiente des soins attentifs et diligents nécessités par son état, en considération des connaissances acquises de la science en 1991 ;

Qu'en l'absence de faute établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée ;

Attendu que le jugement ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice sera donc confirmé ;

Que la demande de M. X... ayant le même fondement que celle de son épouse sera également rejetée ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses prétentions ;

Déboute également M. X... de sa demande ;

Condamne les époux X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 00/2973
Date de la décision : 12/06/2003

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligations - Soins conformes aux données acquises de la science - /

Un médecin doit apporter à son patient des soins attentifs et diligents nécessités par son état, en considération des connaissances acquises de la science, toutefois, sa responsabilité ne peut être recherchée pour s'être abstenu de prescrire un traitement dont l'efficacité n'était pas encore démontrée au moment des soins prodigués


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-12;00.2973 ?
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