DOSSIER N 02/00713
TF/AML ARRÊT DU 11 JUIN 2003 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 11 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 09 OCTOBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X..., né en 1946 , de nationalité française, marié, gérant de société PREVENU, comparant, non appelant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND Y..., né en 1958 , de nationalité française, marié, artisant PREVENU, non appelant, comparant en personne Z..., né en 1952, de nationalité française, marié, artisan PREVENU, non appelant, comparant, assisté de son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, LA FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT, Partie civile, appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... coupable d'ESCROQUERIE, février, mars, avril 95 , à AUBIERE, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1
AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal Y... coupable de COMPLICITE D'ESCROQUERIE, février, mars, avril 95, à AUBIERE, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal Z... coupable de COMPLICITE D'ESCROQUERIE, février, mars, avril 95, à AUBIERE, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal Et par application de ces articles, a condamné X... à Relaxe.. Y... à Relaxe. Z... à Relaxe. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LA FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIME NT, le 17 Octobre 2002 contre Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur Y... A... le Procureur de la République, le 23 Octobre 2002 contre Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur Y... DÉROULEMENT DES B... :
C... l'audience publique du 14 MAI 2003, le Président a constaté l'absence des prévenus. Ont été entendus :
Monsieur le conseiller en son rapport ; X..., Y... et Z... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; Les avocats des prévenus en leur plaidoirie ; Les prévenus ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 JUIN 2003. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Monsieur le Conseiller. DECISION
A... X..., né en 1946, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, certificateur immobilier,
A... Z..., né en 1952, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, carreleur,
A... Y..., né en 1958, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune
condamnation,couvreur ont été cités devant la Cour les 20.12.2002, 24.1 et 7.2.2003,
le Ministère Public ayant relevé appel par acte du 23 octobre 2002, d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 9 octobre 2002 qui relaxait les trois prévenus de la poursuite engagée contre eux pour avoir à Aubière et dans le Puy de Dôme, courant février, mars et avril 1995 : - X... : escroqué la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment de la région de Clermont, pour les sommes de 19200 et 69120 francs, en se faisant licencier puis réembaucher en qualité de directeur de cet organisme ; - Z... et Y... : été complices de cette escroquerie, en signant l'un et l'autre les documents nécessaires au licenciement puis à la réembauche de X..., Délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal
Le même jugement a, statuant sur la constitution de partie civile de la FCMB : - Reçu la victime en sa constitution ; - Débouté la partie civile en raison de la relaxe intervenue.
La partie civile a fait appel le 17 octobre 2002. Devant la Cour, la partie civile a réitéré sa réclamation faite en première instance. Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation de A... X... à 20.000euros d'amende et à une peine d'emprisonnement avec sursis, la volonté de tromper la Fédération Compagnonique et l'existence de manoeuvres à cette fin, ne lui paraissant pas faire de doute. Le surplus des réquisitions a été laissé à l'appréciation de la Cour. A... X..., prévenu, assisté par son conseil, a soulevé la prescription de l'action publique. Subsidiairement, et pour attester de ce que les "manoeuvres" qu'on lui prête étaient bel et bien la traduction d'authentiques difficultés de la Fédération régionale des compagnons, A... X... invoque les audits ou avis de la Fédération Nationale des compagnons. Quant aux évènements d'avril 1995, brandis par
l'accusation pour démontrer une manoeuvre de longue main, A... X... affirme que tous les acteurs étaient d'accord pour le réembaucher dès que les affaires le permettraient. Les autres prévenus ont fait plaider ou ont plaidé eux-mêmes leur bonne foi, leur totale confiance dans A... X... et ont relaté les difficultés réelles de la Fédération compagnonique au début de 1995. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité
Attendu que les appels de la partie civile et du Ministère Public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ; Sur l'action publique
Attendu que la FCMB assume la formation d'adultes aux métiers du bâtiment, sous forme de stages, et sur la commande de la direction départementale du travail et de l'emploi ou de la Région Auvergne ;
Que la FCMB est juridiquement une association qui, en l'occurrence, s'est avérée composée en tout et pour tout du président, A... Z..., et du trésorier, A... Y... ; que l'entité était dirigée par un salarié, A... X..., embauché en 1977 comme directeur de la formation, et employait en outre une secrétaire, une comptable (épouse du prévenu X...) et deux formateurs ;
Attendu que courant mars 1995, Monsieur X... s'est vu remettre les sommes de 19.200 et 69.120 francs à la suite d'un montage social et financier que la Ministère Public a estimé constitutif d'une escroquerie au préjudice de la FCMB.
Attendu qu'en matière d'escroquerie, la prescription est de trois années à compter de l'aboutissement des manoeuvres présumées, en l'espèce à compter de la perception des sommes, soit le 31 mars 1998 au plus tard ;
Attendu qu'une plainte avec constitution de partie civile est interruptive de prescription , à la condition cependant qu'elle soit régulière en tous points ; que la jurisprudence admet qu'une constitution irrégulière soit interruptive si un réquisitoire
introductif, intervenu dans le délai de la prescription, a permis, par ses énonciations propres, de combler les lacunes de l'acte de la partie civile ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 9 des statuts de la FCMB stipule que le président ne peut être remplacé pour agir en justice, que par un mandataire muni d'une procuration spéciale ; que A... C..., signataire d'une constitution de partie civile en date du 13 mars 1998, n'a pas été mandaté spécialement par le président de la FCMB, M.B ; qu'en effet une procuration spéciale est presque nécessairement écrite, en ce qu'elle doit décrire au moins sommairement, l'affaire à laquelle elle se rapporte, et doit limiter les pouvoirs du représentant à un acte ou à une série d'actes de même nature ; qu'en admettant en tout cas une validation de M.B dans le cabinet du juge d'instruction, le 7 décembre 1998, le premier juge a assimilé l'exigence statutaire d'une procuration spéciale à celle, bien plus légère et floue, de procuration générale ; que la réformation s'impose donc sur ce point. Attendu enfin que le réquisitoire introductif, serait-il intervenu avant le 31 mars 1998, était insusceptible de pallier l'absence de signature du président de la FCMB au pied de la constitution de partie civile.
Attendu que du tout il résulte que ladite constitution était irrégulière, n'a pas été valablement régularisée, n'est pas interruptive de prescription, laquelle est donc acquise au bénéfice des prévenus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement,en matière
correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit le Ministère Public en son appel, AU FOND, Infirme le jugement déféré Constate la prescription de l'action publique et, partant, celle de l'action civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,