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04/06/2003 | FRANCE | N°03/00007

France | France, Cour d'appel de riom, 04 juin 2003, 03/00007


DOSSIER N 03/00007

TF/AML ARRÊT DU 04 JUIN 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 04 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 12 NOVEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... de nationalité française, marié Entraîneur recruteur Prévenu, appelant, non comparant, représenté par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, UNION SPORTIVE Y Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de CLERMO

NT FERRAND

EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le T...

DOSSIER N 03/00007

TF/AML ARRÊT DU 04 JUIN 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le MERCREDI 04 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE RIOM du 12 NOVEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... de nationalité française, marié Entraîneur recruteur Prévenu, appelant, non comparant, représenté par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, UNION SPORTIVE Y Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND

EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de sept 1998 à juillet 99 , à ST GEORGES DE MONS, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1

AL.2, 314-10 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis et a prononcé l'exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur X..., le 22 Novembre 2002 contre UNION SPORTIVE Y M. le Procureur de la République, le 27 Novembre 2002 contre Monsieur X... DÉROULEMENT DES Y... : A l'audience publique du 16 avril 2003 , le Président a constaté l'absencedu prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; L'Avocat de la partie civile en sa plaidoirie Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 JUIN 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Mme la Présidente.

DÉCISION :

M. X...,né en 1958, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, a été cité devant la Cour le 15 janvier 2003, ayant relevé appel par acte de son conseil en date du 22 novembre 2002, d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de RIOM en date du 8 octobre 2002 (en réalité 12 novembre 2002 selon mentions intrinsèques), qui le condamnait à la peine de 5000 euros avec sursis, avec bénéfice de l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour avoir à St-Georges-de-Mons , entre septembre 1998 et juillet1999, détourné au préjudice de L'UNION SPORTIVE Y, des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce 122.776, 38 F, (en réalité 22.776,38 F) qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé Délit prévu et réprimé par les articles 314-1, 314-1 al 2, 314-10 du Code Pénal

Le même jugement a, statuant sur la constitution de partie civile de

l'Union sportive Y : - Reçu la victime en sa constitution ; - Déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la partie civile ; - Condamné le prévenu à payer la somme de 3472 euros 24 à la victime à titre de dommages-intérêts; - Condamné le même à verser à la victime au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros.

Le procureur de la République a fait appel incident par acte du 27 novembre 2002.

Devant la Cour, la partie civile a demandé la confirmation du premier jugement, sauf à y additer mille euros au titre de l'article 475-1 du Code de .procédure .pénale..

Le représentant du Ministère Public a rappelé que la transparence indéniable du procédé frauduleux utilisé par M. X... ne retirait rien à l'infraction. Il a donc requis une forte amende, sans sursis, et n'a pas estimé que M. X... puisse prétendre à un titre quelconque, son appel étant singulièrement téméraire, à l'exclusion du casier judiciaire.

Le prévenu, représenté par son conseil, a demandé sa relaxe. Il a rappelé que s'il avait encaissé personnellement des sommes théoriquement destinées à l'acquittement d'achats ou d'adhésions pour des membres de son club, c'était dans la plus totale clarté et avec l'autorisation expresse du président du club. Il a invoqué à ce sujet un arrêt (Crim. 20 fév. 1980) qui exonère de la poursuite pour abus de confiance tout mandataire qui a l'accord de son mandant pour faire un usage des sommes différent de celui initialement prévu. M. X... voit dans la poursuite engagée contre lui (sur constitution de partie civile) une opération d'éviction, entreprise dès le recrutement secret de son successeur bien avant les faits prétendument délictueux et la plainte du président du club. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité

Attendu que l'appel principal du prévenu et incident du Ministère Public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et

recevables ;

Attendu qu'il convient de statuer par arrêt contradictoire, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, à l'égard du prévenu, qui ne comparaît pas mais qui a, par lettre jointe au dossier de la procédure, demandé à être jugé contradictoirement en son absence son conseil étant entendu ; Sur l'action publique 1° - Culpabilité

Attendu que M. X... a été entraîneur de l'équipe de foot-ball de St-Georges de mai 1996 à juillet 1999, date de son licenciement pour faute lourde, au demeurant déféré à la juridiction prud'homale, qui a sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt ; que dans le même temps, le président du club a été M. Z... ;

Attendu qu'il est constant que d'une manière qu'il a qualifié lui-même à la barre du tribunal correctionnel de "pas très légale", M. X... a encaissé sur des comptes bancaires personnels : - soit en chèques soit en espèces, - des sommes que les joueurs membres du club versaient soit à M. X... lui-même soit à M.Z qui les reversait alors à M. X..., pour payer leur licence ou bien pour acquérir des articles de sport à des conditions préférentielles auprès d'un fournisseur agréé du club ;

Que les encaissements de ce type ont totalisé 22776 frs (3472 euros) entre septembre 1998 et juillet 1999, dates retenues à la prévention ;

Attendu que M. X... fait vainement plaider que cette pratique était transparente, la notoriété de la fraude ayant permis sa découverte rapide, mais n'étant pas exonératoire de responsabilité pénale ;

Que M. X... soutient tout aussi vainement que cette pratique de détournement était adoptée avec l'accord de M. Z..., lequel n'aurait plus été en mesure de payer à M. X... un complément de salaire de 1500 frs par mois et diverses gratifications qu'il aurait du lui payer ;

qu'en effet, à supposer que ces circonstances soient démontrées et que leur caractère illicite ne soit pas tel qu'elles ne puissent produire quelqu'effet dans une enceinte judiciaire, M. Z... n'avait pas plus qualité que M. X... pour organiser ou ordonner le détournement de sommes qui n'appartenaient ni à l'un ni à l'autre, en tout cas en droit, mais exclusivement aux joueurs qui les versaient à des fins déterminées ; qu'en particulier, la jurisprudence consacrant l'effet absolutoire de l'autorisation du mandant est ici sans application, le mandant n'ayant pas été, sauf dans quelques cas marginaux, M.Z mais les joueurs eux-mêmes, cotisants du club ou acheteurs de matériel sportif ;

Attendu par conséquent qu'auteur avéré et avoué de détournements, démuni d'une autorisation quelconque de ses mandants pour pratiquer comme il l'a fait, M. X... prétend encore se réfugier derrière l'autorité, qu'il dit très forte, de M. Z... ; mais qu' en droit, l'ordre ou l'accord de M. Z... pour pratiquer en marge de la loi n'est certes pas équivalent à un exonératoire commandement de l'autorité légitime, car il invitait à commettre un acte manifestement illégal, au sens de l'article 122-4 du Code pénal ;

Que dès lors, la condamnation de M. X... est inévitable ; 2° - Peine

Attendu sur la peine, que les faits, en assimilant les joueurs à des incapables, et en renforçant l'image péjorative qu'a l'opinion publique des finances footballistiques, sont bien assez graves pour justifier une amende ferme ;

Attendu que pour le surplus, M. X... est présenté, dans le premier jugement, comme un bienfaiteur ; mais que le foot-ball n'est pas, ou pas encore, une activité de service public, de sorte que la dispense d'inscription de la condamnation à intervenir sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire n'a pas de sens véritable ; Sur l'action civile

Attendu que le club de football, qui a du combler les détournements de M. X..., est en droit de prétendre à la confirmation du premier jugement et à la répétition des frais de sa défense devant la Cour ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit M. X... et le Ministère Public en leurs appels, AU FOND, Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de RIOM en date du 8 octobre 2002 (en réalité 12 novembre 2002 selon mentions intrinsèques), en ce qu'il a : - déclaré X... coupable d'avoir à St-Georges-de-Mons entre septembre 1998 et juillet 1999 , détourné au préjudice de L'UNION SPORTIVE Y, des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce 122.776, 38 F, (en réalité 22.776,38 F) qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé - statuant sur la constitution de partie civile de l'Union sportive Y , reçu la victime en sa constitution ; déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la partie civile ; condamné le prévenu à payer la somme de 3472 euros 24 à la victime à titre de dommages-intérêts; condamné le même à verser à la victime au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros pour frais exposés en première instance ; Y additant, condamne M. X... à

verser à la victime au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 450 euros pour frais exposés devant la Cour; Infirme ledit jugement sur la peine et condamne X... à une amende de 3500 (trois mille cinq cents) euros ;

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ä dont le condamné sera redevable et dit que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales.

Le tout en application des articles 314-1, 314-1 al 2, 314-10 du Code Pénal et des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00007
Date de la décision : 04/06/2003

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée

Est constitutif d'un abus de confiance l'encaissement, par un entraîneur sportif, sur des comptes personnels, de sommes reçues à l'occasion d'un mandat alors qu'elles étaient destinées à l'acquittement d'achats ou d'adhésion pour des membres du club sportif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-04;03.00007 ?
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