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03/06/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942665

France | France, Cour d'appel de riom, 03 juin 2003, JURITEXT000006942665


Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. M. BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle X..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: S.A. SPEEDY FRANCE représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET: Mme Y... représentée et plaidant par Me avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 12 M

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Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. M. BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle X..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: S.A. SPEEDY FRANCE représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET: Mme Y... représentée et plaidant par Me avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 12 Mai 2003, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : ^ N° 1535/02 2 FAITS ET PROCEDURE : Madame Y... est engagée par la Société VIRAGE FRANCE en qualité de caissière, poste rattaché au Centre Auto de LEMPDES le 11 mai 1993, sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1994, moyennant un salaire mensuel brut de 1000,07 ä. Par la suite la S .A SPEEDY FRANCE continue 1 ' activité de la société VIRAGE FRANCE et, selon avenant verbal d'avril 1996, Madame Y... devient adjointe de magasin pour un salaire brut de 1.097,63 ä par mois. De mars 1998 au 24 décembre 2000, Madame Y... bénéficie d'un congé parental à l'issue de son congé maternité. Désirant reprendre le travail le 1er décembre 2000 sur le site de LEMPDES ou dans le Puy de Dôme, Madame Y... en formule la demande mais elle reçoit une réponse le 28 novembre qui lui propose, en raison de la clause contractuelle de mobilité, un

emploi soit à Champigny, soit à Fréjus. Elle sollicite alors des précisions et le 20 décembre l'employeur, confirmant l'absence de possibilité sur le site de LEMPDES, lui demande de se présenter dans un des deux centres précités le 26 décembre 2000. La salariée qui refuse alors cette mutation le 31 Sur le fond - Sur le licenciement - La lettre de licenciement Elle s'énonce en ces termes : Elle s'énonce en ces termes : ...à l'issue de votre congé parental, vous auriez dû reprendre votre poste le 26 décembre 2000. Or, n'ayant pas de poste correspondant à votre qualification dans le Centre deLEMPDES, nous vous avons proposé, par courrier en date du 28 novembre 2000, deux mutations possibles sur les Centres situés à CHAMPIGNY (94) ou FREJUS (83). Après échange de courriers, vous nous avez adressé une lettre recommandée reçue par nos services le 4 janvier 2001 par laquelle vous nous informiez refuser ces deux propositions. Votre contrat de travail contenant une clause de mobilité, la mise en oeuvre de celle-ci relève de l'exécution de votre contrat, je vous notifie en conséquence par la présente votre licenciement pour non-respect de vos engagements contractuels. Madame Y... a donc été licenciée pour avoir refusé sa mutation en application d'une clause de mobilité contenue dans son engagement. La clause de mobilité Son libellé Elle figure au contrat initial souscrit par la salariée avec la société VIRAGE et est rédigée ainsi : La société VIRAGE France possédant de nombreuses succursales, madame Y... pourra être amenée à travailler dans l'une d'entre elles. En conséquence, le lieu de travail n 'est pas un élément substantiel du présent contrat. Le refus de madame Y... d'accepter une

mutation dans l'un quelconque des établissements ou succursales de la société VIRAGE France serait susceptible d'entraîner la rupture de son fait de son contrat de travail. N° 1535/02 6 Ses effets Deux années après son engagement, la salariée devient, par avenant verbal, sous la direction de la Société SPEEDY FRANCE S.A.S., adjointe de magasin, et soutient qu'alors la clause de mobilité n'a pas été reprise et ne peut plus lui être opposée. Or, la modification alors opérée s'est traduite sur les bulletins de salaire par le changement d'intitulé, de coefficient et de salaire. Si le décembre, est convoquée à un entretien préalable puis licenciée avec dispense de préavis le 18 janvier 2001 pour non-respect de ses engagements contractuels. Le 21 mars 2001, elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement : . d'un rappel de salaire avec congés payés correspondant . de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse . d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. N° 1535/02 3 Par jugement du 30 avril 2002, la juridiction prud'homale: . dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse . alloue à la salariée une somme de 14.000,00 ä à titre de dommages et intérêts . fait droit à la demande en rappel de salaire . condamne l'employeur au paiement de la somme de 600,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.ASPEEDY FRANCE forme appel de cette décision le 3 juin 2002. PRETENTIONS DES PARTIES : La SA SPEEDY FRANCE fait valoir qu'en avril 1999, alors que Madame Y... se trouvait en congé parental, elle a décidé d'uniformiser l'ensemble des intitulés des postes pour adopter celui d'hôtesse sans changement

quant aux fonctions ni quant au salaire. Elle explique qu'elle n'emploie d'hôtesse que dans les centres réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs, ce qui n'était pas le cas de celui de LEMPDES, ce qui l'a contrainte à proposer une mutation à la salariée. Elle précise que Madame Y... était bien soumise, par son contrat écrit initial à une clause de mobilité et que le délai de prévenance pour la mutation était suffisant. Ainsi elle estime que le licenciement fondé sur le non respect de ses obligations contractuelles par l'intéressée se trouve justifié, ce qui doit conduire la Cour à réformer le jugement entrepris. En ce qui concerne le rappel de salaire, elle soutient que la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail entre la fin de son congé parental

contrat de travail a fait l'objet d'une modification ayant trait aux fonctions de la salariée, l'avenant, verbal de surcroît, n'a fait aucune allusion à la clause de mobilité insérée dans le contrat initial, il faut donc considérer que le silence de la convention ne peut avoir pour effet de rendre caduque la clause de mobilité, la novation ne se présumant pas. A aucun moment par ailleurs, la salariée ne prouve que l'intention commune des parties aurait été alors de supprimer une telle clause et en conséquence il y a lieu de retenir qu'elle était toujours en vigueur au jour du licenciement. Or, en présence d'une clause de mobilité figurant au contrat de travail, la mutation du salarié ne constitue pas une modification du contrat et la salariée qui refuse le changement de lieu commet une faute qui peut justifier son licenciement, s'agissant d'un refus d'exécuter le contrat, dans ses dispositions relatives à la mobilité. La nullité de la clause Effectivement, toute personne à droit au respect de son domicile et une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, une clause de mobilité ne peut contraindre la salariée à un changement de résidence si ses attributions n'exigent pas une présence permanente au lieu de la nouvelle affectation. /^. N° 1535/02 7 En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée, qui revenait d'un congé parental, avait des obligations familiales impérieuses puisque mère de deux jeunes enfants nécessitant sa présence à leurs côtés. De même, il a pris une décision pour le moins précipitée en l'affectant, sans concertation et sans respect de son devoir de tout mettre en oeuvre pour essayer de préserver les intérêts des deux parties, à plusieurs centaines de

et la lettre de licenciement et qu'ainsi elle doit être déboutée de ses prétentions à ce titre. Elle demande donc l'infirmation de la décision prud'homale et l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. N° 1535/02 4 Madame Y... affirme au contraire s'être rendue chaque jour sur son lieu de travail et avoir fait l'objet d'un refus à sa prise de poste. Elle réclame donc le paiement de son salaire entre le 26 décembre 2000 et le 20 janvier 2001 et la confirmation du jugement sur ce point. Par ailleurs elle prétend qu'elle n'était pas liée par une clause de mobilité puisque, si une telle disposition figurait dans son contrat initial, elle n'a pas été reprise dans l'avenant verbal qui l'affectait aux fonctions d'Adjointe de magasin. De plus, elle estime que la clause est nulle car, imposant une obligation de transfert de son domicile personnel, elle n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et se trouve disproportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé. Enfin elle soutient que la mise en oeuvre de la clause par l'employeur constitue un abus de droit en raison du faible délai de prévenance et l'absence de prise en compte des contraintes en découlant pour la salariée. Elle conclut donc au rejet de l'appel et demande à la Cour de porter à la somme de 26.349,19 ä les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui accorder une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du

Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme. N° 1535/02 5 kilomètres du domicile familial, en pleine année scolaire. De plus, l'emploi de l'intéressée qui ne demandait pas de compétences particulières et était rémunéré à un des niveaux les plus bas ne justifiait pas la contrainte d'une telle clause, non compensée par l'attribution de responsabilités spécifiques ni par l'octroi d'un dédommagement financier. C'est donc à bon droit que Madame Y... sollicite la non application de cette clause disproportionnée au but recherché par l'entreprise et, en conséquence, le licenciement fondé sur le seul non respect d'une telle clause, doit être déclaré dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. - Les dommages et intérêts - Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour elle de son licenciement a été justement réparé par l'attribution de la somme de 14.000,00 ä. Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement et les dommages et intérêts. - Sur le rappel de salaire et les congés payés - Madame Y... sollicite paiement des jours de travail compris entre le 26 décembre 2000, date de la fin de son congé parental et le 20 janvier 2001, date de son licenciement au motif qu'elle s'est présentée chaque jour sur son lieu de travail dont l'accès lui a été refusé par l'employeur. ^ L N° 1535/02 8 La clause de mobilité étant inopérante et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il était légitime que la salariée se présente à son poste sur le site de LEMPDES jusqu'à son licenciement. Elle doit donc recevoir la rémunération correspondant à cette période et le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - La S.A. SPEEDY FRANCE, qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Elle sera ensuite condamnée à payer à Madame Y..., en plus de

la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 800 ä en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A. SPEEDY FRANCE à payer à Madame Y... la somme de 800 ä (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. CHANEBOUXM. BLATMAN N° 1535/02 9 Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942665
Date de la décision : 03/06/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée - //JDF

Toute personne a droit au respect de son domicile et une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une clause de mobilité ne peut contraindre la salariée à un changement de résidence si ses attributions n'exigent pas une présence permanente au lieu de la nouvelle affectation. En l'espèce, l'application de la clause de mobilité est disproportionnée au but recherché par l'entreprise. En conséquence, le licenciement intervenu consécutivement au refus d'acceptation de la mutation par le salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-03;juritext000006942665 ?
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