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03/06/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942614

France | France, Cour d'appel de riom, 03 juin 2003, JURITEXT000006942614


Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : X... X... BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle Y..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: S.A.R.L. LOISIRS ET VOYAGES prise en la personne de son représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET: X... Z... représenté par X... , délégué syndical muni d'un pouvoir du 21 juin 2001 INTIME Après avoir entendu les

représentants des parties à l'audience publique du 12 Mai 2003,...

Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : X... X... BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle Y..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: S.A.R.L. LOISIRS ET VOYAGES prise en la personne de son représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET: X... Z... représenté par X... , délégué syndical muni d'un pouvoir du 21 juin 2001 INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 12 Mai 2003, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par X... le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE : X... Z... a été embauché par la société AUVERGNE AUTOCARS en qualité de conducteur receveur d'autocars le 29 novembre 1990. A compter du 1er novembre 1995, son contrat a été transféré auprès de la SARL LOISIRS ET VOYAGES. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, aux termes d'un jugement du 6 mai 2002 rendu en premier ressort a : - dit qu'il y avait eu agression verbale entraînant un préjudice moral ; - condamné la SARL LOISIRS ET VOYAGES à payer à X... Z... les sommes de : * 800 ä à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 43,35 ä au titre de l'indemnité kilométrique ; * 916,52 ä au titre du 4/30ème ; * 834,66 ä au titre de l'indemnité pour amplitude ; * 457,35 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - débouté les parties de leurs autres demandes. La SARL LOISIRS ET VOYAGES a relevé appel du jugement le 27 mai 2002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

LA SARL LOISIRS ET VOYAGES concluant à rinfirmation du jugement, sollicite que X... Z... soit débouté de toutes ses demandes et soit condamné à lui rembourser les sommes

de 40,55 ä au titre de remboursement de salaire outre 17,38 ä au titre des charges afférentes. Elle formule en outre une demande en paiement de la somme de 763 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste la réalité des agressions verbales reprochées par X... Z... et fait valoir que la preuve n'en est pas rapportée par le salarié. Elle estime par ailleurs que X... Z... ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité kilométrique faute de relation avec son mandat auprès du CHSCT, non plus qu'au paiement de l'indemnité du 4/30ème déjà payée par le biais de la prime annuelle de gratification. Elle soutient également ne pas devoir le repos compensateur d'août à décembre 2001 inscrit en cumul sur la feuille d'attachement d'octobre 2001, non plus que l'indemnité d'amplitude. X... Z... demande confirmation du jugement sauf à ce que la société LOISIRS ET VOYAGES soit condamnée à établir et lui adresser une lettre d'excuses et à lui payer les sommes de : - 2.591,63 ä à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 1.206,56 ä à titre de rappel de repos compensateur 2001 ; - 834,66 ä à titre de rappel sur amplitude pour l'année 2001 ; - 700 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il indique avoir fait l'objet d'agressions verbales répétées de la part de X... X..., fils du gérant de la société LOISIRS ET VOYAGES, dont cette entreprise doit être tenue pour responsable. Il soutient par ailleurs que la société LOISIRS ET VOYAGES n'a pas satisfait à ses obligations s'agissant du paiement des indemnités kilométriques dues pour se rendre à une réunion du CHSCT, du complément 4/30 ème de congés payés, des repos compensateurs et des indemnités d'amplitude. Lors de l'audience, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la recevabilité de l'appel au regard du montant des demandes. La SARL LOISIRS ET VOYAGES a estimé l'appel recevable en soulignant que X... Z... avait formulé une demande

indéterminée concernant la remise d'une lettre d'excuses. X... Z... a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable. MOTIFS : Attendu que selon l'article R517.4 du Code du Travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes N° 1465/02 initiales ou incidents ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes ; qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale par X... Z... en juin 2001, le taux du ressort applicable était de 23.500 F ; Or attendu qu'en l'état des dernières écritures déposées par X... Z..., était formulé d'une part, une demande indemnitaire à hauteur de 17.000 F et d'autres part, des demandes de nature salariale, à savoir des frais de déplacement, une indemnité conventionnelle de congés payés, des rappels de salaires sur repos compensateur et sur amplitude qui prises aussi bien isolément qu'additionnées, étaient inférieures à 23.500 F ; Attendu que par ailleurs si dans ces conclusions, X... Z... sollicitait l'établissement et la remise d'un courrier d'excuses, cette demande n'est pas mentionnée dans le jugement, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a verbalement été reprise à l'audience et que le Conseil en était saisi ; Attendu que le jugement a en conséquence été inexactement qualifié comme intervenu en premier ressort ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de déclarer d'office l'appel irrecevable ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable, Déboute la SARL LOISIRS ET VOYAGES et X... Z... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SARL LOISIRS ET VOYAGES aux dépens. N° 1465/02 5 Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, etlt;^r N. Y... X...

BLATMAN Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942614
Date de la décision : 03/06/2003

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - /JDF

Selon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidents ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes. A la date de saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le taux du ressort applicable était de 23.500 F. En l'état des dernières écritures déposées par le salarié, ses demandes étaient inférieures à 23.500 F. Son appel est donc irrecevable . Si dans ses conclusions, le salarié sollicite l'établissement et la remise d'un courrier d'excuses et si cette demande n'est pas mentionnée dans le jugement du Conseil de Prud'hommes, il ne peut être considéré qu'elle a été verbalement reprise à l'audience et que le Conseil en a été saisi. En conséquence, le jugement est inexactement qualifié comme intervenu en premier ressort


Références :

Code du travail, article R. 517-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-03;juritext000006942614 ?
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