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27/05/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943250

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mai 2003, JURITEXT000006943250


Les faits Mme X..., employée depuis 1997 comme câbleur par la société LABINAL-VICHY, a été détachée auprès de la société AEROTEC à Chihuahua au Mexique du 1er octobre 2000 au 16 décembre 2000. Ayant contracté sur place une infection urinaire, elle s'est adressée au médecin attaché à la société. Celui-ci, après lui avoir prescrit un traitement à base d'antibiotiques qui devaient s'avérer inefficaces, a ordonné un traitement par injection intramusculaire d'Amiklin. L'infirmière de l'entreprise a pratiqué une première injection le 19 octobre à 11 h, et le médecin en p

rescrivait deux supplémentaires. La deuxième injection a eu lieu le lendemai...

Les faits Mme X..., employée depuis 1997 comme câbleur par la société LABINAL-VICHY, a été détachée auprès de la société AEROTEC à Chihuahua au Mexique du 1er octobre 2000 au 16 décembre 2000. Ayant contracté sur place une infection urinaire, elle s'est adressée au médecin attaché à la société. Celui-ci, après lui avoir prescrit un traitement à base d'antibiotiques qui devaient s'avérer inefficaces, a ordonné un traitement par injection intramusculaire d'Amiklin. L'infirmière de l'entreprise a pratiqué une première injection le 19 octobre à 11 h, et le médecin en prescrivait deux supplémentaires. La deuxième injection a eu lieu le lendemain dans les mêmes conditions. Cependant, à la suite de celle-ci, Mme X... était brusquement victime d'un malaise, qui se prolongeait par des vertiges et pertes d'équilibre. Dès son retour en France, la salariée a été admise à l'Hôpital de VICHY, où il lui était fait connaître que son état, caractérisé par une toxicité cochléaire et une perte auditive nécessitant l'observation d'un repos jusqu'au 28 février 2001, était dû au produit qui lui avait été injecté. La procédure et les prétentions des parties Mme X... ayant sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la CPAM de l'Allier le 14 février 2001 puis la Commission de recours amiable de cet organisme le 7 août 2001, ont rejeté cette demande au motif qu'il n'y avait pas de lien direct entre le travail et les troubles constatés. Par jugement du 13 septembre 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier a accueilli favorablement le recours de l'assurée.

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° La CPAM de l'Allier a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 21 octobre 2002. Elle demande en effet à la Cour de dire que Mme X... ne peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail pour ce malaise.

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° Mme X... conclut à la confirmation du jugement sauf, sur sa demande additionnelle, à voir déclarer l'employeur entièrement responsable des lésions dont elle reste atteinte et, sur son appel incident, à voir ordonner une expertise pour déterminer l'ampleur de ses lésions. Elle entend en outre se voir allouer les sommes de 500 à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, et de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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° La société LABINAL ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle a toutefois adressé à la Cour, le 13 mars 2003, un courrier lui indiquant qu'elle s'en remet à justice.

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° Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas ni personne pour lui et ne présente pas d'observations écrites. II - MOTIFS

Attendu que, pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer au jugement attaqué et aux conclusions des parties, oralement reprises ; Sur la recevabilité

Attendu que l'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé par voie de conclusions ; Sur le fond

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'une mission de longue durée (2 mois et demi) pendant laquelle l'assurée était détachée auprès d'une entreprise d'accueil, et qu'au cours de ce séjour elle avait toute liberté "d'agissements" ; que, par ailleurs,

l'infection urinaire n'est pas une pathologie liée à l'exercice d'une activité ou pouvant résulter d'un risque endémique ; qu'en outre, le malaise en question est consécutif au traitement prescrit et à l'erreur médicale, et non à l'activité professionnelle, Mme X... n'ayant pas en outre l'obligation de consulter le médecin de l'entreprise ; qu'il n'existe donc pas de lien direct entre le travail et le malaise constaté le 20 octobre 2000 ;

Attendu cependant en droit, d'abord, que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'ensuite, il résulte du même texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;

Attendu, en l'espèce, que les premiers juges, faisant une exacte application des principes susvisés, ont justement retenu que la CPAM de l'Allier ne rapportait pas la preuve qu'au moment de son accident, Mme X... avait interrompu sa mission pour un motif personnel ni que le malaise dont elle avait été atteinte au temps et au lieu du travail avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'elle le faisait d'autant moins que l'infection urinaire pouvait être la conséquence directe des conditions de séjour au Mexique, d'une part, que le malaise subi le 20 octobre 2000 et ses complications étaient consécutifs à l'injection de produit pratiquée pour soigner cette

infection, d'autre part ;

Que la Cour ajoute, d'abord, qu'il résulte des propres conclusions de la Caisse que le malaise dont l'intimée demande la prise en charge est "consécutif au traitement prescrit et à l'erreur médicale"; ensuite, que l'organisme social ayant la charge de prouver que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, la simple allégation d'un rôle indirect de ce travail n'est pas opérante ;

D'où il suit que le jugement est vainement critiqué ; Sur les autres demandes

Attendu, d'une part, que la victime d'un accident du travail, étant prise en charge par la Caisse de sécurité sociale, n'a pas d'action contre l'employeur hormis le cas de faute inexcusable ; que Mme X... ne peut donc être admise en sa demande tendant, d'une part, à la déclaration de responsabilité de l'employeur, d'autre part, à l'organisation d'une expertise médicale ne relevant pas du contentieux général de la sécurité sociale ;

Que, de deuxième part, il n'est pas prouvé que la CPAM de l'Allier ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours légalement ouverte ;

Que, de troisième part, si la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant en vertu des dispositions de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, il n'y a pas matière à dépens, l'équité en revanche conduit, compte tenu des circonstances de la cause, notamment le caractère bien établi des règles applicables à la matière, à allouer à l'assurée une indemnité de 457,35 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, En la forme, déclare les appels principal et incident recevables. Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Mme X... de sa demande tendant à voir déclarer l'employeur entièrement responsable de ses lésions et ordonner une expertise médicale. La déboute aussi de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. Condamne la CPAM de l'Allier à lui payer la somme de 457,35 (QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dispense la Caisse appelante du paiement des droits prévus à l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT N. CHANEBOUX

M. BLATMAN Y... les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au

fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943250
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Nécessité - //

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve qu'au moment de l'accident du salarié, ce dernier avait interrompu sa mission pour un motif personnel, ni que le malaise dont il avait été atteint au temps et au lieu du travail avait une cause totalement étrangère au travail. L'organisme social ayant la charge de prouver que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, la simple allégation d'un rôle indirect de ce travail n'est pas opérante.


Références :

article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-27;juritext000006943250 ?
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