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27/05/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943248

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mai 2003, JURITEXT000006943248


I - EXPOSE DE LA CAUSE Par déclaration du 14 novembre 2001 suivie de mise au rôle le 19, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE-MARIE (ci-après "l'Association"), personne morale gérant cinq établissements hospitaliers psychiatriques dans divers départements, dont celui de la Haute-Loire, et soumise à la Convention collective nationale des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2001, par lequel le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY a entre autres dispositions :

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Dit que la survenance le même jour calendaire de deux ...

I - EXPOSE DE LA CAUSE Par déclaration du 14 novembre 2001 suivie de mise au rôle le 19, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE-MARIE (ci-après "l'Association"), personne morale gérant cinq établissements hospitaliers psychiatriques dans divers départements, dont celui de la Haute-Loire, et soumise à la Convention collective nationale des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2001, par lequel le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY a entre autres dispositions : .

Dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales -comme par exemple le 8 mai et l'Ascension en 1997 - donne lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices le tout comme spécifié aux dispositions des sous-titres 11-01 de la convention collective du 31 octobre 1951. .

Condamné l'Association à payer à X... Y..., au Syndicat Départemental CFDT des Services de Santé de la Haute-Loire, à MM. Z..., Michel P, X... X..., X... A..., Mmes Z... et G, et à la Fédération Nationale CFDT des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux pris ensemble la somme globale de 10.000 Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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° L'Association demande en effet à la Cour de : .

Dire et juger, en application des dispositions des articles 1134 et

suivants du Code civil, 11.01.3.1, 11.01.3.2, 11.01.3.3 de la convention collective applicable, que la survenance, à la même date, des deux fêtes légales, que sont le 8 mai et l'Ascension ne doit donner lieu, pour les salariés de l'Association hospitalière en activité le 8 mai 1997 ou ceux se trouvant en repos ce jeudi-là, qu'à une journée de repos compensateur où, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une seule journée de repos compensateur conformément à l'article 11.01.3.3 de la convention collective. .

Condamner "conjointement et solidairement" les intimés à lui payer une indemnité de 1.524,49 au titre de l'article 700 du NCPC

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°

° Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sauf, sur leur appel incident, à voir condamner l'Association à payer :

- aux salariés : les sommes de 304,90 à titre de dommages-intérêts et 500 au titre de l'article 700 du NCPC ;

- à la Fédération Nationale CFDT : les sommes de 1.524,50 à titre de dommages-intérêts et 762,25 au titre de l'article 700 du NCPC . II - MOTIFS

Attendu que, pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se

référer à l'ordonnance attaquée et aux conclusions déposées ; Sur la recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'articles 538 du nouveau Code de procédure civile, est régulier en la forme, ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé par voie de conclusions ;

°

°

° Sur le fond

Attendu que la question des jours fériés est réglée comme suit par les articles 11.01 et suivants de la convention collective applicable : Article 10.01.1

Enumération.

"Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noùl." Article 11.01.2

1er mai.

"Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées - pour les autres jours fériés - à l'article 11.01.3 ci-dessous.

Article 11.01.3

Autres jours fériés.

11.01.3.1.

Chômage :

"Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire." 11.01.3.2.

Repos compensateur : "Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié co'ncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois. Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année. 11.01.3.3. Indemnité compensatrice : "Les salariés à temps complet qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition constituant le premier alinéa de l'article 11.01.3.2 ci-dessus, percevront une indemnité compensatrice qui - par jour férié n'ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail."

Attendu que l'Association Hospitalière Sainte-Marie fait grief au tribunal d'avoir décidé que la survenance, le même jour calendaire, de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, alors, selon le moyen : 1°/ que si la convention collective considère comme jours fériés, outre le 1er mai qui est imposé par la loi, les 10 autres fêtes légales énoncées par l'article L.222-1 du Code du travail, les salariés n'ont pas pour autant un droit à l'attribution de 10 journées fériées distinctes

dans l'année, mais à ce que chacune des fêtes légales soit respectée et traitée comme telle par l'entreprise ; que l'on ne peut par conséquent considérer qu'en raison de la survenance de deux fêtes légales à la même datte du fait du hasard du calendrier, le salarié se trouverait indûment privé du bénéfice de l'une d'entre elles en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles ; qu'en réalité les salariés bénéficiaient bien des 10 fêtes légales même si deux d'entre elles étaient confondues, pour l'année 1997, et ne donnaient lieu qu'à une seule journée fériée ; que dans la mesure où il y avait eu cette année un seul jour férié correspondant à deux fêtes légales, les intimés ne sauraient valablement revendiquer le bénéfice d'avantages (repos compensateur ou indemnité compensatrice) qui correspondraient à un jour férié inexistant ; qu'en vertu de la convention collective applicable, le jour de congé n'est accordé qu'en contrepartie d'une journée travaillée un jour férié ou d'une journée fériée perdue en cas de co'ncidence entre un jour férié et un jour de repos ; que dans la mesure, donc, où l'origine de l'avantage conventionnel (le jour férié) est unique, il n'y a aucune raison de doubler la contrepartie par l'attribution de deux jours de repos compensateurs ; que l'amélioration apportée par la convention collective au régime légal relativement au jour férié tombant un dimanche ou un autre jour de repos, est d'interprétation stricte ; 2°/ qu'il n'existe aucune recommandation patronale ou usage contraire opposables à l'Association ; qu'en effet, d'abord, la note élaborée au mois d'avril 1997 sur le problème dont s'agit, par le service juridique de la FEHAP et non par une autre instance représentative de cet organisme, ne présente pas le caractère d'un recommandation patronale ; que cette dernière suppose que des négociations avec les partenaires sociaux aient préalablement été engagées sur un point précis et qu'aucun accord n'ait pu être conclu entre les intéressés,

puis qu'il soit établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement (article L.132-29 du Code du travail) ; qu'en l'occurrence, la FEHAP n'est pas intervenue dans un tel contexte, son avis n'ayant pas été rendu à l'issue ou à l'occasion de négociations qui auraient été engagées contre l'Association et les intimés ou leur syndicat ; que l'organisation syndicale s'est simplement contentée de proposer une interprétation de certaines clauses de la Convention collective de 1951 ; que cet avis ne s'impose pas à l'Association, qui est en droit de faire une autre analyse des articles concernés ; que, d'ailleurs, la Commission de conciliation de la FEHAP, en octobre 1997, n'a pas voulu se prononcer sur cette question au motif de l'existence d'une instance judiciaire pendante, et ce sans faire état de l'avis précité ;

Qu'ensuite, la décision antérieurement prise par l'Association en 1986 ne présentant pas les caractères de généralité, fixité et constance définissant un usage d'entreprise, l'appelante pouvait adopter en 1997 une analyse différente de celle qu'elle avait adoptée 11 ans plus tôt en commettant d'ailleurs à cette occasion une erreur d'interprétation évidente qui ne saurait en aucun cas être considérée comme constitutive d'un quelconque droit au bénéfice de ses salariés ; 3°/ qu'aucune disposition légale ne rendant obligatoire le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai, l'objet et la portée d'accords conventionnels prévoyant que tout ou partie des jours fériés légaux seront chômés et payés selon des modalités librement négociées, doivent, en cas d'analyses divergentes, faire l'objet d'une interprétation stricte et rigoureuse ; que, dès lors que la rémunération du jour férié chômé ou son indemnisation par un repos compensateur doivent se faire au prorata du temps de travail, il doit

y avoir concordance parfaite entre le jour férié concerné et le repos compensateur correspondant ; que même si, en l'espèce, le 8 mai 1997 correspondait à deux jours fériés, les salariés qui ont travaillé ce jour ne l'ont fait qu'à concurrence de huit heures ; que le cumul est également prohibé dans des circonstances similaires, le salarié ne pouvant percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé ; que la philosophie de ces différentes solutions consiste en effet à éviter le doublement artificiel de l'indemnisation des jours fériés ;

Attendu cependant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des dispositions de la convention collective applicable à la cause qu'il existe onze jours fériés, d'une part, lesquels sont chômés sans réduction de salaire, d'autre part ;

Qu'il en découle que les salariés sont en droit de prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées distinctes co'ncident le même jour, comme en l'espèce le 8 mai et l'Ascension 1997 ; que la position contraire, comme le soutenait la FEHAP elle-même dans un courrier adressé le 2 avril 1997 au syndicat CDFT Fédération Santé-Sociaux, aboutirait à n'honorer au total que dix jours ;

Que le tribunal a donc fait sienne à juste titre, même si elle ne s'imposait pas à lui, l'interprétation donnée le 14 octobre 1997 par la Commission de conciliation instituée par la convention collective FEHAP ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir déjà émis en 1986 une recommandation demandant aux organisations gestionnaires de traiter le 8 mai 1986 comme jour férié habituel et d'accorder, par ailleurs, un jour de congé au mieux des intérêts du service, la FEHAP a, par circulaire n°97-543 du 1er avril 1997 relative au régime juridique des jours fériés, pris la disposition suivante : "En conséquence,

lorsque deux fêtes légales, énumérées ci-dessus, co'ncident en un seul et même jour de calendrier, il y a lieu d'accorder aux salariés un jour chômé supplémentaire afin qu'ils bénéficient, outre le 1er Mai, de dix jours dans l'année" ;

Qu'en agissant ainsi, par voie de directive générale diffusée à l'ensemble de ses adhérents au moyen d'une circulaire intégrée dans la revue sanitaire et sociale publiant les informations de la FEHAP, la fédération patronale a pris une recommandation ayant force obligatoire à l'égard des ses adhérents ;

Attendu, dès lors, que par ces motifs et ceux des premiers juges, qui ont retenu avec pertinence que la commune intention des parties contractantes avait été d'ajouter au droit commun des articles L.221-1 et suivants du Code du travail, en assurant pour chacune des 10 fêtes légales autres que le 1er mai le bénéfice d'un avantage spécifique (congé ou repos compensateur ou indemnité compensatrice), et cela que les jours fériés tombent un jour ouvré ou un jour de repos, le jugement entrepris doit être confirmé ; Sur les dommages-intérêts

Attendu qu'il n'est pas établi en quoi l'Association aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice puis en exerçant une voie de recours légalement ouverte ;

Que les intimés seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du NCPC

Attendu, en revanche, que l'Association succombant en son recours, sera d'abord tenue aux dépens de celui-ci, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ; qu'elle sera ensuite condamnée, en application du même texte, à payer aux salariés et au Syndicat Départemental CFDT des Services de Santé de la Haute-Loire, pris dans leur ensemble, la somme globale de 1.067,14 ; qu'elle sera

en outre condamnée à payer à la Fédération Nationale CFDT, en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel, la somme de 762,25 qu'elle réclame ;

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PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement En la forme, Déclare les appels principal et incident recevables. Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE à payer aux salariés intimés et au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTÉ DE LA HAUTE-LOIRE, pris dans leur ensemble, la somme globale de 1.067,14 (MILLE SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne en outre à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE CFDT DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX la somme de 762,25 (SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) en application du même texte. La déboute de sa propre demande en répétition de frais irrépétibles. La condamne aux dépens d'appel dont recouvrement direct au profit de Maître, Avouée, sur son affirmation des avances faites par elle sans avoir reçu provision. Ainsi fait et prononcé ledit jour, mois et an B... GREFFIER

B... PRÉSIDENT N. CHANEBOUX

X... C.... CHANEBOUX

X... BLATMAN B... présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943248
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Dispositions conventionnelles le prévoyant - /JDF

Selon les dispositions de la convention collective applicable, il existe onze jours fériés, lesquels sont chômés sans réduction de salaire. Il en découle que les salariés sont en droit de prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées distinctes co'ncident le même jour, comme en l'espèce le 8 mai et l'Ascension. La FEHAP a, par circulaire n°97-543 du 1er avril 1997 relative au régime juridique des jours fériés, pris la disposition suivante : "...lorsque deux fêtes légales co'ncident en un seul et même jour de calendrier, il y a lieu d'accorder aux salariés un jour chômé supplémentaire afin qu'ils bénéficient, outre le 1er Mai, de dix jours dans l'année". En agissant par voie de directive générale diffusée à l'ensemble des adhérents au moyen d'une circulaire intégrée dans la revue sanitaire et sociale publiant les informations de la FEHAP, la fédération patronale a pris une recommandation ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents. L'intention est d'ajouter au droit commun des articles L. 221-1 et suivants du Code du travail, en assurant pour chacune des dix fêtes légales autres que le 1er mai, le bénéfice d'un avantage spécifique (congés ou repos compensateur ou indemnité compensatrice) et cela que les jours fériés tombent un jour ouvré ou un jour de repos


Références :

Code du travail, articles L.221-1 et suivants ------Circulaire n°97-543 du 1er avril 1997 relative au régime juridique des jours fériés

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-27;juritext000006943248 ?
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