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27/05/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942961

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mai 2003, JURITEXT000006942961


Arrêt rendu ce VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : X... X... BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle Y..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: Mme Z... représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET: Compagnie LA MACIF prise en la personne de son représentant légal Direction Régionale MACIF CENTRE : représentée et plaidant par Me avocats au barreau de CLERMONT-FER

RAND INTIMEE SYNDICAT C.G.T. MACIF REGION CENTRE pris en la per...

Arrêt rendu ce VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : X... X... BLATMAN, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller Mme N. VALIERGUE, Conseiller En présence de Melle Y..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE: Mme Z... représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET: Compagnie LA MACIF prise en la personne de son représentant légal Direction Régionale MACIF CENTRE : représentée et plaidant par Me avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE SYNDICAT C.G.T. MACIF REGION CENTRE pris en la personne de son représentant légal représentée et plaidant par Me , avocat au barreau de MOULINS INTERVENANT Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 05 Mai 2003, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par X... le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : N° 2601/02 2 FAITS ET PROCEDURE : Mme Z... a été embauchée par la société MACIF CENTRE en qualité d'opératrice par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1985. Depuis le 1er octobre 1994, elle exerce les fonctions de gestionnaire d'assurance. Par ailleurs, depuis 1996, elle est investie de fonctions syndicales et est notamment élue en qualité de membre suppléant du comité d'établissement. Elle a été placée en congé de maternité du 20 décembre 2000 au 8 mai 2001. Saisi par la salariée, le Conseil de Prud'Hommes de MOULINS, par un jugement de départage du 25 juin 2002, l'a déboutéä. de toutes ses demandes. Mme Z... a relevé appel de la décision le 23 septembre 2002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Z... concluant à la réformation, estime avoir été l'objet de discrimination à raison de son sexe, de son activité syndicale et de son état de grossesse et sollicite que la MACIF soit

condamnée à lui attribuer, dans le mois de la décision à intervenir, la classification à laquelle elle pouvait prétendre à l'issue du concours dont elle a été privée et ce rétroactivement à compter du 1er juillet 2001, avec le rappel de rémunération correspondant. A défaut, elle demande que la société MACIF soit condamnée à lui payer la somme de 63.748,74 ä à titre de dommages- intérêts et celle de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle indique s'être vue refuser une mutation qu'elle avait sollicité à VICHY, et s'être vue interdire de participer aux épreuves d'un concours de promotion interne organisé dans l'entreprise à raison de son appartenance syndicale, de son sexe et de son état de grossesse. Elle considère que la discrimination dont elle a fait l'objet a entraîné un important préjudice dans la mesure où des concours internes ne sont organisés que rarement. A... syndicat CGT MACIF REGION CENTRE, intervenant au soutien des intérêts de Mme Z..., sollicite que la MACIF soit condamnée à lui payer la somme de 1 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MACIF conclut à la confirmation du jugement et s'oppose à l'intervention du syndicat CGT MACIF REGION CENTRE. Réfutant l'existence de quelconques discriminations syndicales ou sexuelles au sein de l'entreprise, elle soutient que la demande de mutation présentée par Mme Z... a été rejetée en raison du seul critère de compétence professionnelle. Elle indique également qu'elle n'a pu autoriser la salariée à se présenter aux épreuves du concours organisé sur les lieux du travail en raison de la prohibition résultant de l'article L.224-1 du Code du Travail d'employer des femmes enceintes dans les six semaines suivant l'accouchement. MOTIFS : Sur la recevabilité : Attendu que la décision contestée a été notifiée le 5 septembre 2002 ; que l'appel régularisé le 23 septembre 2002 s'avère donc recevable au regard du

délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail ; Sur le fond :

Attendu en premier lieu que Mme Z..., occupant à MOULINS depuis octobre 1994 un emploi de gestionnaire d'assurance, coefficient 233 classe 4, a postulé le 1er novembre 1999 à un poste de secrétaire dans les services de la direction régionale de la MACIF à VICHY ; Attendu qu'après un entretien intervenu le 16 novembre 1999, il lui a été indiqué, par courrier du 2 décembre 1999, que sa candidature n'avait pas été retenue ; Attendu que le poste de secrétaire à la direction régionale de VICHY a été pourvu par Mme X..., qui a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2000, au coefficient 191 classe 6 ; N° 2601/02 4 Attendu tout d'abord que Mme X... ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une discrimination en considération de son sexe dès lors que le poste a été confié à une autre femme ; Attendu ensuite qu'aucun élément de fait ne permet de supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale de Mme Z... ; Attendu en effet que Mme X... occupait le poste de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er octobre 1999 ; que l'employeur avait de la sorte, pu apprécier ses compétences professionnelles et son aptitude au poste ; que Mme Z... quoique titulaire d'un BTS de secrétariat de direction, ne disposait en revanche d'aucune expérience dans un emploi de secrétaire, depuis son embauche en janvier 1985 ; Attendu qu'ainsi la décision prise par l'employeur de ne pas retenir la candidature de Mme Z... s'avère justifiée par des éléments objectifs excluant toute discrimination ; Attendu en second lieu, que le 16 mars 2001, Mme Z... a sollicité de son employeur, la possibilité de se présenter aux épreuves du concours interne organisé dans l'entreprise en vue du recrutement de rédacteurs classe 6 ; qu'à cette date, elle se trouvait en congé de maternité depuis le 20 décembre 2000 et venant

d'accoucher le 14 février 2001 ne devait reprendre son travail que d'accoucher le 14 février 2001 ne devait reprendre son travail que le 8 mai 2001 ; Attendu que par un courrier du 21 mars 2001, l'employeur lui a indiqué qu'il ne pouvait accepter sa candidature dès lors que les épreuves devaient se dérouler les 26 et 29 mars 2001, pendant la suspension de son contrat de travail ; Attendu qu'il importe de rappeler qu'aux termes de l'article L.224-3 du Code du Travail, il est interdit d'employer des femmes en couche dans les six semaines qui suivent leur délivrance ; Attendu qu'ainsi en autorisant Mme Z..., qui venait d'accoucher depuis moins de six semaines à participer aux épreuves d'un concours organisé sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, l'employeur aurait enfreint des dispositions du code du travail ; que ces dispositions protectrices sont au demeurant instituées non pas dans le seul intérêt de la mère salariée, qui serait en ce cas autorisée à y renoncer, mais également dans l'intérêt du nouveau né et reposant en outre sur des considérations de santé publique, présentent un caractère d'ordre public ; Attendu qu'il apparaît ainsi que le refus opposé par la compagnie MACIF repose sur des raisons objectives, tirées de la législation sociale, exclusive de toute discrimination ; Attendu que c'est en outre par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que cette décision n'était non plus dictée par aucune discrimination fondée sur le sexe et l'appartenance syndicale de la salariée ; Attendu que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de toutes ses demandes ; Attendu que le syndicat CGT MACIF REGION CENTRE doit être en conséquence également débouté de sa demande indemnitaire ; Attendu que succombant en leurs prétentions, ils ne sauraient en outre prétendre à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement,

contradictoirement et en premier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Déboute Mme Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute le syndicat CGT MACIF CENTRE de ses demandes, Condamne Mme Z... aux dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. A... GREFFIER, A... PRESIDENT, /Z... y i 6^ - N. Y... X... BLATMAN A... présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942961
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Congé de maternité - /JDF

La salariée s'est vue refuser une mutation comme secrétaire et interdire de participer aux épreuves d'un concours de promotion interne. Elle estime que ces refus sont intervenus à raison de son sexe, de son appartenance syndicale et de son état de grossesse. Sur la discrimination fondée sur le sexe, elle n'est pas prouvée dès lors que le poste a été confié à une autre femme. Sur l'appartenance syndicale, l'employeur justifie par des éléments objectifs qu'il n'y a pas eu discrimination, la salariée ne disposant d'aucune expérience dans le poste offert à la mutation. Enfin, sur l'état de grossesse, aux termes de l'article L. 224-3 du Code du travail, il est interdit d'employer des femmes en couche dans les six semaines qui suivent leur délivrance. En autorisant la salariée, qui venait d'accoucher depuis moins de six semaines à participer aux épreuves d'un concours organisé sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, l'employeur aurait enfreint des dispositions du Code du travail. Ces dispositions protectrices sont au demeurant instituées non pas dans le seul intérêt de la mère salariée, qui serait en ce cas autorisée à y renoncer, mais également dans l'intérêt du nouveau né et reposant en outre sur des considérations de santé publique, présentent un caractère d'ordre public


Références :

Code du travail, article 224-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-27;juritext000006942961 ?
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