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20/05/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942908

France | France, Cour d'appel de riom, 20 mai 2003, JURITEXT000006942908


DEBUT

- l'indemnité de départ (274.000 F sur un montant total de 289.000 F),

- un prêt à long terme DRHG 1 % sur 15 ans avec différé d'amortissement sur 2 ans (289.000 F),

- un prêt complémentaire du CRÉDIT AGRICOLE (400.000 F)

- un apport personnel de M. Y... qui avait bénéficié d'une indemnité de départ de son entreprise AIR FRANCE en mai 1996 (415.000 F). La relation contractuelle de travail s'étant achevée le 3 janvier 1997 à l'issue de son congé de conversion, Mme Y... a créé, le 22 mai 1997, une société à associé unique dénommée "

SARL Y...", laquelle a, suivant acte notarié du 2 juin 1997, acquis le fonds considéré pour le pr...

DEBUT

- l'indemnité de départ (274.000 F sur un montant total de 289.000 F),

- un prêt à long terme DRHG 1 % sur 15 ans avec différé d'amortissement sur 2 ans (289.000 F),

- un prêt complémentaire du CRÉDIT AGRICOLE (400.000 F)

- un apport personnel de M. Y... qui avait bénéficié d'une indemnité de départ de son entreprise AIR FRANCE en mai 1996 (415.000 F). La relation contractuelle de travail s'étant achevée le 3 janvier 1997 à l'issue de son congé de conversion, Mme Y... a créé, le 22 mai 1997, une société à associé unique dénommée "SARL Y...", laquelle a, suivant acte notarié du 2 juin 1997, acquis le fonds considéré pour le prix global de 1.030.452 F (soit 875.000 F d'éléments incorporels, 25.000 F de matériel, mobilier et agencements, 130.452 F de marchandises). La société s'est ensuite transformée du fait de l'association de M. Y... et

a recruté celui-ci en qualité de salarié.

Conformément aux spécifications de l'accord social, l'activité de Mme Y... a été suivie par un organisme extérieur, en l'occurrence le Cabinet BPI. Estimant se trouver confrontée à des difficultés financières dues à une surévaluation du fonds de commerce par rapport à sa valeur réelle, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2000, d'une demande dirigée contre le CRÉDIT LYONNAIS tendant, à titre principal, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture ; à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité pour violation par l'employeur des engagements pris dans le cadre du plan social pour l'emploi. Elle a par ailleurs mis le fonds en vente à compter d'août 2001. Par jugement de départage du 24 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 1er octobre 2001. X... prétentions des parties Mme Y... demande à la présente juridiction de : À titre principal : Requalifier en licenciement économique la rupture du contrat de travail de Mme Y... Z... son licenciement économique. Ordonner sa réintégration dans les effectifs du CREDIT LYONNAIS avec toutes conséquences de droit. Condamner provisionnellement la Banque à lui payer la somme de 147.412,72 représentant l'intégralité des salaires dont elle a été privée depuis la date de son départ, le 3 janvier 1997. Pour le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, Allouer à Mme Y... X... sommes suivantes :

* 457.347,05 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 29.158,56 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 58 de la convention collective)

* 1.133,92 à titre d'indemnité légale de licenciement en vertu de l'article L 122-9 du Code du travail;

* 9.719,52 à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage. À titre subsidiaire Déclarer le CRÉDIT LYONNAIS entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y... A... condamner en conséquence à lui verser la somme de 457.347,05 . À titre plus subsidiaire Ordonner une expertise. En tout état de cause Condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 4.573,47 au titre de l'article 700 du NCPC.

°

°

° A... CRÉDIT LYONNAIS conclut, principalement, à la confirmation du jugement, au débouté de Mme Y... de toutes ses demandes, dont celles nouvelles en cause d'appel, au rejet de la demande d'expertise ; subsidiairement, à la compensation entre la somme éventuellement retenue par la Cour et l'indemnité de départ versée à Mme Y... à hauteur de 289.000 F ; en tout état de cause, à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du NCPC. II - MOTIFS

Attendu que, pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer au jugement attaqué et aux conclusions des parties, oralement reprises ; Sur la recevabilité

Attendu que l'appel, relevé dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ; Sur la qualification de la rupture

Attendu que Mme Y..., abandonnant son argumentation selon laquelle la cessation des relations contractuelles s'analysait en une transaction nulle, et son consentement à la rupture du contrat de travail était vicié, soutient, pour la première fois en cause d'appel, que l'accord intervenu entre les parties à la suite d'une incitation collective des salariés au départ volontaire aurait dû être mis en place dans le cadre d'un plan social ; que, de la sorte, la lettre du CRÉDIT LYONNAIS du 13 décembre 1996 prenant acte de l'acceptation de l'intéressée de quitter son emploi dans le cadre de l'accord social doit s'analyser en une lettre de licenciement économique ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le licenciement procédant d'une lettre non motivée sur le terrain économique telle que l'exigent les dispositions de l'article L.122-14-3 du Code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'énonciation de la priorité de réembauchage, d'autre part, que le défaut de plan social, s'agissant du licenciement économique de plus de 10 personnes sur une période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés, rend la procédure de licenciement nulle et légitime la demande de réintégration présentée par l'appelante ;

Attendu, cependant, que le départ volontaire de Mme Y... est intervenu par l'effet d'une convention conclue avec l'employeur dans le cadre d'un accord collectif dit "accord social pour l'emploi" signé le 11

juillet 1995 par le CRÉDIT LYONNAIS et le SYNDICAT NATIONAL DES BANQUES, destiné à accompagner, par le recours prioritaire au volontariat, l'adaptation de l'emploi s'imposant à l'entreprise en vue de l'amélioration de sa productivité ; que l'ensemble des mesures proposées par cet accord repose principalement sur : - des actions particulières dans le domaine de la formation destinées à faciliter les reconversions internes et à accroître la mobilité tant géographique que fonctionnelle, - la poursuite du développement du temps partiel, principalement du mi-temps, - des formules plus diversifiées en matière de préretraite, - des mesures en faveur des réorientations externes.

Que la salariée, sur laquelle ne pesait aucune menace directe ou indirecte de licenciement économique à titre individuel ou collectif, a demandé par lettre du 29 octobre 1996 à bénéficier de l'aide à la création d'entreprise prévue dans la quatrième partie de cet accord souscrit dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi ;

Que son départ procède donc bien d'une rupture négociée du contrat de travail et non d'un licenciement pour motif économique ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé de ce chef, et que Mme Y... sera déboutée de toutes les demandes s'y rattachant ou en découlant ; Sur la responsabilité de l'employeur

Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de à titre de dommages-intérêts pour manquement du CRÉDIT LYONNAIS à ses engagements contractuels ayant eu pour conséquence l'échec de la reprise du fonds de commerce par la salariée, alors, selon le moyen, à titre principal, que ce commerce, surévalué bien qu'il ne fût pas rentable, était voué à l'échec, qu'à plusieurs reprises les époux Y..., qui se sont surendettés pour l'acquérir, ont dû renflouer la société et, tout dernièrement, ont mis en vente le fonds à un prix dérisoire ; que le CRÉDIT LYONNAIS,

conscient du danger de cette opération, n'a pas accepté de prêter la totalité des sommes, de sorte que c'est le CRÉDIT AGRICOLE qui a dû compléter les prêts bancaires que le premier ne voulait pas faire ; que les pièces comptables révèlent la fragilité de l'opération et les mauvais conseils donnés ; et, à titre subsidiaire, qu'il convient d'ordonner une expertise afin de dire si le plan de financement présenté par Mme Y... pour son activité était conforme aux données comptables admises eu égard au ratio utilisé, préciser si le recours aux crédits était abusif et dire si les prêts consentis étaient excessifs par rapport aux facultés de remboursement, dire si au regard des règles comptables, des recommandations auraient dû être faites à la salariée par l'antenne-emploi prévue dans le cadre de l'accord social tant pour l'acquisition que pour l'exploitation du fonds, rechercher quelles diligences ont été effectuées par cette antenne et le cabinet chargé du suivi, rechercher les causes expliquant la péréclitation du fonds de commerce en cause ;

Attendu toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'accord du 11 juillet 1995 que le départ du collaborateur était subordonné à la formulation d'un projet précis soumis pour validation technique à l'antenne-emploi du CRÉDIT LYONNAIS ; que cette antenne devait fournir une assistance-conseil lors du montage des dossiers et aider les futurs créateurs à mieux formaliser leur projet en leur apportant toute l'assistance souhaitable quant à l'analyse préalable sur les plans technique et financier ; qu'un cabinet extérieur devait apporter pendant deux ans une aide au créateur d'entreprise ;

Que, compte tenu de l'aléa inhérent à toute activité commerciale, la validation du projet ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de résultat consistant en la garantie de sa réussite, cette validation ayant seulement pour objet de vérifier que le projet est raisonnable compte tenu des moyens de financement envisagés et

que la future exploitation, dans les conditions définies par le salarié, est suffisamment rentable a priori pour ne pas conduire inéluctablement la nouvelle entreprise à la déconfiture à bref délai ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces produites que Mme Y... faisait l'objet, dans sa fiche d'évaluation personnelle, d'une appréciation élogieuse mentionnant que, dans le cadre de sa fonction d'opérateur de traitement elle assurait la "Tenue de plusieurs fonds de commerce grandes entreprises (...) Traitement de la totalité des opérations France et étranger en UB entreprises. Saisie sur Elan et OI, recherches diverses, activités à caractère commercial, appels et réponses clients" ;

Que ces qualités impliquent, comme le confirmeront les éléments de suivi de l'affaire par le cabinet extérieur et les documents comptables, une aptitude à gérer de manière avisée un fonds de commerce, tant au point de vue commercial qu'administratif, comptable et financier ;

Attendu, en troisième lieu, que la salariée, bénéficiant de l'aide de l'organisme mis à sa disposition par le CRÉDIT LYONNAIS et d'un expert comptable, a procédé en toute connaissance de cause à l'achat de son fonds de commerce ; qu'elle a en effet pu, au travers de la comptabilité de celui-ci, se faire une opinion sur l'importance, l'évolution et la structure du chiffre d'affaires hors taxes (879.551 F en moyenne) ainsi que du bénéfice commercial (négatif) du fonds de commerce au cours des quatre exercices 1992/1993 à 1995/1996, de même qu'elle a pu vérifier la liste et la valeur des agencements divers et des marchandises en stock ; qu'il ressort aussi du dossier qu'elle a été en mesure d'évaluer l'environnement géographique et concurrentiel du magasin, comme son mode de fonctionnement ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'examen de la comptabilité, des

commentaires du Centre de gestion comptable agréé et des observations de l'organisme de suivi montre que si le chiffre d'affaires du fonds a certes diminué par rapport aux exercices antérieurs à sa cession, cette variation ne signifie pas nécessairement que le bien ait été surévalué à l'occasion de sa vente ; qu'en effet, si ce chiffre d'affaires hors taxes a connu l'évolution suivante :

673.813 F au 30/09/98

660.506 F au 30/09/99

629.649 F au 30/09/00

611.647 F au 24/09/01 (renseignement annoncé dans le mandat de vente) cette baisse est tributaire d'une diminution de l'activité cadeaux (-148.000 F environ en 1997, -120.000 F au 30/09/99) ; que dès novembre 1997, le cabinet BPI expliquait cette baisse par le fait que lors de la reprise, Mme Y... avait fortement diminué le stock de cadeaux classiques au profit de nouveautés, alors que les commissions presse augmentaient et donc le passage client ; que l'évolution positive des commissions de presse s'étant poursuivie, il en découle que la baisse de chiffre d'affaires est explicable par un choix de gestion indépendant de la valeur et de la rentabilité propres du fonds ;

Qu'à cet égard, les chiffres soumis à l'appréciation de la Cour font apparaître que la marge brute, qui était inférieure à 48 % au cours des exercices 1995 à 1997, a atteint 50,42 % au 30/09/97, 58,05 % au 30/09/98, 55,54 % au 30/09/99, 55,54 % au 30/09/00 et 55,55 % au 30/09/01 ;

Qu'au cours des différentes années d'exploitation du fonds, la trésorerie est demeurée positive, ainsi que la capacité d'autofinancement et les fonds de roulement ; qu'ainsi, au 30 septembre 2000, la capacité d'autofinancement de 82.689 F, le fonds de roulement positif de 71.275 F, la trésorerie positive de 59.376 F en amélioration de 25.136 F par rapport à l'année précédente, ont

valu à l'exploitant ce commentaire du Centre de gestion agréé " La bonne maîtrise des frais généraux a compensé la baisse du chiffre d'affaires (à surveiller). Poursuivez une gestion rigoureuse qui vous permet de conserver un(e) situation financière saine" ; que la situation s'est dégradée en 2001, avec une baisse d'activité de 12,03 % par rapport à l'exercice précédent, accompagnée d'une baisse du résultat et d'une trésorerie négative de 546 ;

Que si le résultat d'exercice, après rémunération de la gérante et de ses salariés, a été légèrement négatif au départ, il est ensuite devenu positif, et l'était encore faiblement au 30/09/00 comme au 30/09/01 ;

Qu'il ressort de ces éléments d'appréciation que le fonds était bien viable ;

Attendu, en cinquième lieu, que la circonstance que l'expert-comptable de la société Y... ait, le 17 avril 2000, estimé le fonds, en valeur d'acquisition 1997, à la somme de 805.000 F par rapport à des barèmes et bases moyennes de prix en France, est sans portée dès lors, d'abord, que le prix du bien cédé, fixé dans l'acte à 1.030.452 F représentant les éléments incorporels pour 875.000F, l'ensemble du matériel, mobilier, agencements et marchandises pour les 155.452 F restants, correspond à moins de deux années du chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'acquéreur ; ensuite, que les annonces parues depuis 2001 en vue de la mise en vente du fonds mentionnent un prix de 137.204,12 900.000 F ensuite porté à 152.449 1.000.000 F pour un "superbe emplacement centre ville, place principale. A 15 km de Clermont-Ferrand. Magasin 45 m entièrement refait, linéaires 96 m + magasin cadeaux 12 m (investissement important). Commissions 145.000 F + divers 600.000 F environ. A développer facilement (possibilité d'agrandissement en

façade). Habitation : cuisine, salle à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau, 3 WC, salle de jeux + cour intérieure, garage et dépendance. Etat général impeccable. Loyer mensuel 4.300 F." ;impeccable. Loyer mensuel 4.300 F." ;

Qu'il résulte de ces élément d'appréciation que la surestimation alléguée d'un bien ainsi décrit comme pouvant être facilement développé n'est pas établie ;

Attendu, en sixième et dernier lieu, que l'analyse du rapport de mission dressé par la S.A. BPI le 2 mars 2001 fait apparaître que cette société s'est régulièrement acquittée, pendant plus de deux ans, de sa mission de conseil et de suivi de la salariée ;

Qu'il résulte de ce document précis, détaillé et explicatif que, d'une part, le projet de reprise du magasin était valable, notamment quant aux capacités de financement des époux Y..., agréées tant par les organismes bancaires concernés que par le dépositaire de presse ; d'autre part, que l'affaire reprise présentait les avantages économiques et environnementaux décrits plus haut, notamment une capacité bénéficiaire non compromise par la baisse du chiffre d'affaires découlant d'une diminution de la vente de marchandises non compensée par l'augmentation du montant des commissions ; de troisième part, que le cabinet a, tout au long de son mandat, suivi l'évolution de l'affaire de Mme Y... et fourni à celle-ci ses conseils et propositions de solution ;

Attendu, dans ces conditions, que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée et, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes en relevant également que le prix n'était pas surévalué, que le projet était valide, que la baisse de chiffre d'affaires des seules marchandises s'expliquait par une mauvaise gestion des achats et que pour des raisons personnelles la salariée avait conservé une employée jamais évoquée au sujet d'une affaire concernant le couple

acheteur, que la preuve n'est pas rapportée par Mme Y... que le CRÉDIT LYONNAIS ait manqué à ses obligations nées de l'accord social de 1995, que ce soit au stade de l'appréciation de la situation du fonds de commerce au départ, ou du fait d'une assistance défectueuse par la suite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que le jugement sera confirmé ; Sur l'article 700 du NCPC

Attendu que Mme Y... succombant en son recours, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé ;

Que l'équité, toutefois, conduit à le dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, déclare l'appel recevable. Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC. Condamne Mme Y... aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et anFIN A... GREFFIER

A... PRÉSIDENT N. CHANEBOUX

M. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942908
Date de la décision : 20/05/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Conditions - /JDF

Le départ volontaire du salarié est intervenu par l'effet d'une convention conclue avec l'employeur dans le cadre d'un accord collectif dit "accord social pour l'emploi". Dès lors, le départ du salarié, sur lequel ne pesait aucune menace directe ou indirecte de licenciement économique à titre individuel ou collectif, et ayant demandé par lettre à bénéficier de l'aide à la création d'entreprise prévue dans la quatrième partie de cet accord, procède bien d'une rupture négociée du contrat de travail et non d'un licenciement pour motif économique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-20;juritext000006942908 ?
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