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13/05/2003 | FRANCE | N°02/03362

France | France, Cour d'appel de riom, 13 mai 2003, 02/03362


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Mai 2003 AFFAIRE N : 02/03362 Nadine X / Michel Y TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE treize Mai deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé mixte, origine Tribunal de Grande Instance RIOM, décision attaquée en date du 18 Novembre 2002, enregist

rée sous le n 02/331 ENTRE : Mme Nadine X X... : Me (avoué à la C...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Mai 2003 AFFAIRE N : 02/03362 Nadine X / Michel Y TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE treize Mai deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'audience et du prononcé mixte, origine Tribunal de Grande Instance RIOM, décision attaquée en date du 18 Novembre 2002, enregistrée sous le n 02/331 ENTRE : Mme Nadine X X... : Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de 63300) APPELANTE ET : M. Michel Y X... : Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me suppléant la SCP (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de 63300) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 31 Mars 2003, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM a :

- rappelé qu'après une période de vie commune, au cours de laquelle sont nés Maxime le 4 septembre 1993 et Camille le 28 avril 1996, Nadine X et Michel Y se sont séparés ;

- rappelé que par décision du 24 juin 1998, la résidence des deux enfants a été fixée principalement auprès de leur mère mais que six mois plus tard, le 6 janvier 1999, la résidence de Maxime était transférée chez son père, ce dispositif étant confirmé par arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2001 ;

- dit que l'enfant Camille résiderait désormais chez son père, comme Maxime, et que leur mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance pour Noùl ;

- fixé à 180 euros par mois la part contributive mensuelle de Nadine X à l'éducation des deux enfants, cette somme étant indexée et Michel Y bénéficiant en sus des allocations familiales ;

- rejeté les demandes d'examen psychologique et d'enquête sociale qui avaient été formulées.

Par acte de son avoué en date du 4 décembre 2002, Nadine X a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, Nadine X a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 20 mars 1993, et dans lesquelles elle sollicite que Maxime et Camille soient hébergés principalement par elle, le père étant alors condamné à payer une contribution de deux fois 152 euros 25 par mois. Subsidiairement elle suggère à la Cour une enquête sociale ou un examen psychologique. Enfin, elle demande la condamnation de l'intimé aux dépens.

Nadine X soupçonne que le premier juge a pris une "mesure de rétorsion" pour punir la requérante d'avoir saisi à nouveau le juge aux fins de réunir les deux enfants sous le toit maternel. Elle

relève qu'il n'a pas été fait référence par ce juge à l'examen psychologique non judiciaire qu'a fourni l'expert Y..., selon lequel Camille souhaite rester avec sa mère, Maxime n'ayant pas de préférence apparente ; qu'en réalité, Maxime manifeste par divers signes qu'il aimerait vivre avec sa mère mais n'ose pas le dire à son père. Nadine X fait aussi valoir que sur le plan matériel, elle s'est agrandie, chaque enfant ayant maintenant sa chambre.

Sur sa demande subsidiaire d'audition des enfants, Nadine X fait valoir que Camille veut dire à ses juges qu'elle entend rester auprès de sa mère.

L'intimé, Michel Y conclut, le 24 mars 2003, à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il reprend les motifs de ladite ordonnance, selon lesquels Maxime est très attaché à son père et au mode de vie de celui-ci à la campagne, comme l'attestent les adultes divers qui s'occupent de lui ; que Camille entend vivre avec son frère ; de sorte que la décision du premier juge est parfaitement bien fondée. L'intimé demande la condamnation de l'appelante aux dépens.

Michel Y, faisant appel incident, demande le carnet de santé de l'enfant et une pension alimentaire de la mère à compter du 16 février 2003, date du déménagement de Camille chez son père.

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit qu'il soit jugé conformément à la loi.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Au fond

1° - Sur l'hébergement des enfants

Attendu qu'avec une rare constance et une force qui sort de l'ordinaire, les deux enfants ont manifesté le souhait de vivre côte

à côte ; que les écrits de Madame Y... et, de manière plus ancienne, de M. Z..., en témoignent au besoin ; que les parties n'en disconviennent d'ailleurs pas ;

Que dans ce contexte, il ne faut pas faire exception à l'article 371-5 du Code Civil, aux termes duquel l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, puisqu'en la circonstance celà est possible et commandé par leur intérêt ;

Attendu que cette réunion de Maxime et de Camille pourrait avoir lieu de manière égale sous l'un ou l'autre toit familial ; que malgré les invectives et les soupçons que contiennent les écritures, il résulte clairement des documents versés aux débats que le père et a mère ont chacun des qualités éducatives, différentes mais suffisantes pour s'occuper des deux enfants ; que les conditions ou commodités matérielles ne sont pas non plus déterminantes en l'espèce ;

Attendu qu'en pareille hypothèse, les juges doivent rechercher avant tout la stabilité des enfants ; que cette issue doit permettre en outre de dépasser les thèmes actuels de la discussion entre les parties, qui ne se réfèrent plus à l'intérêt objectif des enfants, et interprètent tous les signes, réels ou supposés, que donnent ces derniers, au point de suggérer leur audition à l'âge de 7 et 10 ans ; Attendu par suite que, serait-ce par des motifs peu amènes et en tout cas selon une logique autre que celle de la Cour, le premier juge était bien fondé à réunir les deux enfants sous le même toit ; qu'ayant ainsi procédé, ce juge a dû opter pour l'un des parents aux dépens de l'autre ; qu'il a fondé une habitude depuis six mois, à laquelle la Cour entend que les parties se tiennent, au besoin définitivement s'il n'y a saisine à nouveau du premier juge en vue d'une alternance calme et raisonnée, peut-être annuelle ou biennale, dans l'hébergement principal ;

2° - Sur les autres demandes

Attendu que la part contributive de Nadine X à l'entretien de ses deux enfants ne dépasse ni ses moyens, ni les besoins de Camille et Maxime, de sorte que la confirmation s'impose sur ce point ; qu'il n'est nul besoin, contrairement à ce que l'intimé sollicite, de prononcer à nouveau cette condamnation, qui figure déjà dans l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de "prévoir la remise du carnet de santé", selon ce que sollicite l'intimé, dès lors qu'il n'est requis ni l'astreinte ni la force exécutoire au soutien d'une pareille prétention ;

Attendu qu'enfin, la charge des dépens sera supportée par chacune des parties comme il est d'usage en pareille matière.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Nadine X en son appel, AU FOND, Confirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM en toutes ses dispositions ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés et qui seront liquidés, pour Michel Y, selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. BRESLE

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/03362
Date de la décision : 13/05/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - EXERCICE

Afin de fixer la résidence des enfants il convient de ne pas faire exception à l'article 371-5 du Code civil, aux termes duquel l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, puisqu'en la circonstance, les enfants ayant manifes- té avec constance et force le souhait de vivre côte à côte, cela est possible et commandé par leur intérêt


Références :

Article 371-5 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-13;02.03362 ?
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