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13/05/2003 | FRANCE | N°02/02165

France | France, Cour d'appel de riom, 13 mai 2003, 02/02165


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Mai 2003 AFFAIRE N : 02/02165 Abilio X / Magali Y A.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE treize Mai deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique X... lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 04 Juillet 2002, enregistr

ée sous le n 02/1080 ENTRE : M. Abilio X Représentant : Me (avoué...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 13 Mai 2003 AFFAIRE N : 02/02165 Abilio X / Magali Y A.../AMB/DB ARRÊT RENDU LE treize Mai deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Dominique X... lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 04 Juillet 2002, enregistrée sous le n 02/1080 ENTRE : M. Abilio X Représentant : Me (avoué à la Cour) ayant pour avocat Me (avocat au barreau de RIOM) APPELANT ET : Z... Magali Y Représentant : la SCP (avoués à la Cour) - Plaidant par la SCP (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (aide juridictionnelle Totale numéro 2002002179 du 27/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 31 Mars 2003, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Thierry FOSSIER, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :

- rappelé que des relations de Magali Y et Abilio X est née Maryne, le 24 février 2000 ;

- indiqué que les parents s'étant immédiatement séparés, une

ordonnance du 16 août 2001 a réservé à la mère l'exercice de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite un samedi après-midi sur deux à l'Espace-Famille et a imposé au père le paiement d'une pension alimentaire de 800 francs par mois ;

- restreint le droit de visite du père à un samedi par mois de 14 h 30 à 18 h 30, toujours à l'E.F.V.

Par acte de son avoué en date du 18 juillet 2002, enrôlé le 1° août suivant, Abilio X a interjeté appel principal de la décision intervenue.

Devant la Cour, Abilio X a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile , dont les dernières en date sont du 18 mars 2003, et dans lesquelles il demande à exercer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances solaires

L'intimée, Magali Y a conclu le 3 février 2003 pour la dernière fois. Elle demande principalement la suppression pure et simple du droit de visite et d'hébergement du père. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à préciser que la visite paternelle aura lieu de 14 h à 17 h plutôt que de 14 h 30 à 18 h 30 et devra être systématiquement annoncée par lettre recommandée avec avis de réception huit jours à l'avance.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Au fond

Attendu que la suppression pure et simple d'un droit de visite est une mesure absolument exceptionnelle qui ne peut être prise que si un père présente un danger pour la santé, la moralité ou la sécurité de l'enfant ;

Que la preuve est rapportée que Abilio X néglige ses droits et devoirs paternels, puisqu'au moment de la séparation, selon le témoin P, le père a expulsé la mère et l'enfant de son domicile ; qu'ensuite, après l'enquête sociale déposée le 18 juin 2001, il n'a pas participé aux audiences au cours desquelles s'est discuté le sort de l'enfant ; qu'entre septembre et novembre 2001, il a pu vivre sans voir sa fillette, de même qu'entre juillet et septembre 2002 , ses priorités étant ailleurs ;

Qu'il est non moins certain que cette attitude porte préjudice à Magali Y, qui ne peut pas s'organiser et qui se trouve en situation inconfortable pour expliquer à l'enfant les carences du père, que celui-ci soit purement et simplement absent ou seulement très en retard, comme celà s'est produit plusieurs fois après l'été 2002 ;

Mais qu'un tel contexte, s'il justifie parfaitement la restriction des droits de visite et d'hébergement de ABILIO X, ne saurait conduire à leur suppression, ni même à des mesures vexatoires et inadaptées telles que l'envoi préalable d'un acte extrajudiciaire ;

Attendu qu'en somme, la décision du premier juge apparait parfaitement bien fondée et qu'il faut la confirmer pour le tout ;

Attendu qu'à titre exceptionnel, Abilio X, qui a interjeté appel plutôt que de faire à nouveau ses preuves en tant que père, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Abilio X et Magali Y en leurs appels, AU FOND, Confirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2002 par le Juge aux

Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ; Condamne Abilio X aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. X...

M.C Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/02165
Date de la décision : 13/05/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Droit de visite et d'hébergement - Refus - Motifs graves - Constations nécessaires - /

La suppression pure et simple d'un droit de visite est une mesure absolument exceptionnelle qui ne peut être prise que si un père présente un danger pour la santé, la moralité ou la sécurité de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce malgré la caractérisation des carences du père


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-13;02.02165 ?
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