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13/05/2003 | FRANCE | N°00020/2003

France | France, Cour d'appel de riom, 13 mai 2003, 00020/2003


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES X... ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Mai 2003 ARRET Y...° AFFAIRE Y... : 03/00020 APPELANT :M. et Mme Z... X... :Y DJ/MS ARRET RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES X... DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal Pour Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : M.X A... convoqué, comparant à l'audience assisté de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Z... A... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES :

A.S.E. PUY DE DOME 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRA...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES X... ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Mai 2003 ARRET Y...° AFFAIRE Y... : 03/00020 APPELANT :M. et Mme Z... X... :Y DJ/MS ARRET RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES X... DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal Pour Enfants de CLERMONT-FERRAND APPELANT : M.X A... convoqué, comparant à l'audience assisté de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Z... A... convoquée, comparante à l'audience assistée de Me Z (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) LES AUTRES PARTIES : A.S.E. PUY DE DOME 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND A... convoquée, représentée à l'audience par M. KRIN Y...°20/2003

2 A.N.E.F. CLERMONT-FD 15, rue Fontgiève 63000 CLERMONT FERRAND Avisée, non représentée à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 08 Avril 2003, tenue en Chambre du Conseil, M.A , Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat des appelants en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle M. A, Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 16 décembre 2002 le juge des enfants du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a renouvelé le placement auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance du Puy-de-Dôme pour une durée de 5 ans à compter du 05 décembre 2002 du mineurY, né le 14 octobre 1999, fils de M. Z... et de Mme Z..., et dit que les parents bénéficieraient d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant une journée par semaine ; le placement initial avait été prononcé par décisions des 05 et 25 juin 2002, confirmées par arrêt de la COUR en date du 08 octobre 2002 octroyant aux parents un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.

M. et Mme Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2003.

A l'audience du 08 avril 2003, assistés de leur conseil, M. et Mme Z... ont sollicité le retour deY à leur domicile, faisant essentiellement valoir qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait sur le plan éducatif, et qu'ils étaient prêts à collaborer à une mesure d'AEMO et faire assurer un suivi psychologique de l'enfant.

Le Ministère Public a conclu à l'organisation d'une mesure d'Investigation et d'Orientation Educative. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le placement de l'enfant est intervenu alors qu'il n'était âgé que de deux mois en raison essentiellement du comportement ambig de la mère qui tour à tour souhaitait qu'il soit adopté et se rétractait ; qu'après avoir été levé par arrêt du 14 mars 2000, un nouveau placement est intervenu le 05 juin 2002 en raison des carences éducatives des parents et de leur grande fragilité psychique,ceux-ci par ailleurs n'ayant jamais adhéré à la mesure d'AEMO qui avait accompagné la mainlevée du placement en mars 2000 ; Y...° 20/2003

3

Attendu que le placement actuel deY offre à ce tout jeune enfant âgé seulement de 3 ans et demi une stabilité qu'il n'a jamais connu jusqu'à présent ; qu'un retour à son foyer parental ne peut-être envisagé qu'avec la certitude qu'il sera durable, qu'il est donc nécessaire au préalable de s'entourer de toutes précautions ; qu'à cet effet il sera, avant dire droit sur la demande de mainlevée du placement, ordonné une mesure d'Investigation et d'Orientation Educative ;

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs statuant en chambre du conseil et en matière d'assistance éducative, après en avoir délibéré, Avant dire droit au fond : -Ordonne une mesure d'Investigation et d'Orientation Educative et désigne la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Puy-de-Dôme pour y procéder qui devra déposer son rapport au Greffe de la COUR dans les trois mois suivant sa saisine, Réserve les dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 00020/2003
Date de la décision : 13/05/2003

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents

Le placement actuel de l'enfant offre à celui-ci, âgé de trois et demi, une stabi- lité qu'il n'a jamais connue juqu'à présent. Un retour au foyer parental ne peut être envisagé qu'avec la certitude qu'il sera durable, il est donc nécessaire au préalable de s'entourer de toutes les précautions utiles. A cet effet, il sera ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-05-13;00020.2003 ?
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