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15/04/2003 | FRANCE | N°02/01280

France | France, Cour d'appel de riom, 15 avril 2003, 02/01280


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 15 Avril 2003 AFFAIRE N : 02/01280 Mlle Virginie X..., es qualités d' administratrice légale de son fils Jordan X... M Y Y... : MCM/CHG/DB ARRET RENDU LE quinze Avril deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller, faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique Z..., lors de l'audience et du prononcé au fon

d, origine Tribunal de Grande Instance LE PUY, décision attaquée ...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 15 Avril 2003 AFFAIRE N : 02/01280 Mlle Virginie X..., es qualités d' administratrice légale de son fils Jordan X... M Y Y... : MCM/CHG/DB ARRET RENDU LE quinze Avril deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller, faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique Z..., lors de l'audience et du prononcé au fond, origine Tribunal de Grande Instance LE PUY, décision attaquée en date du 29 Mars 2002, enregistrée sous le n 00/209 ENTRE : Mlle Virginie X..., es qualités d' administratrice légale de son fils Jordan X... Représentant : Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau du PUY) (aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Y Y... assigné à personne par acte du 21 OCTOBRE 2OO2 à l'adresse suivante : domicilié actuellement Représentant : Me (avoué à la Cour) - Plaidant par Me (avocat au barreau de DE LA HAUTE LOIRE) (aide juridictionnelle Partielle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 17 Mars 2003, en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Virginie X... a régulièrement le 12 avril 2002 relevé appel du jugement du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LE PUY

EN VELAY a condamné Y... Y à lui payer la somme de 941,69 ä au titre des frais de maternité et d'entretien dans les trois mois qui ont précédé et suivi la naissance de Jordan, né le 28 juillet 1998, reconnu par le père le 14 février 2000, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour de dire recevable et justifiée sa demande sur le fondement des dispositions des articles 340-5, 1382 et 1383 du Code Civil, d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé à lui payer es-qualité, la somme de 1.829,39 ä à titre de dommages-intérêts.

Elle soutient :

- que le comportement de l'intimé qui a refusé de prendre ses responsabilités de père caractérise la faute civile constitutive du préjudice;

- qu'elle peut se prévaloir des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil du fait que le père n'a reconnu sa paternité que 18 mois après la naissance;

- que le père n'a pas encore participé à l'entretien de l'enfant et ce malgré une ordonnance du 8 mars 2002 ;

- qu'elle était lycéenne au moment de la naissance ce qui explique qu'elle a dû être aidée par sa mère pour couvrir les frais de maternité ;

- qu'elle a dû faire face seule aux problèmes de santé de l'enfant qui a dû être opéré trois mois après sa naissance, ce qui a nécessité attention et soins particuliers.

Y... Y intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au débouté des prétentions d'appel de Virginie X... et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

Il estime que Virginie X... n'a pas d'intérêt personnel pour agir puisqu'elle demande le remboursement de sommes que sa mère lui a

avancées suite à son accouchement ;

[* qu'en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve de débours exposés par elle-même,

*] qu'enfin, il se trouve dans l'impossibilité matérielle de répondre aux demandes exorbitantes formulées.

Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte.

SUR QUOI :

Attendu que lorsque le Tribunal accueille une action en recherche de paternité, il peut, selon les dispositions de l'article 340-5 du Code Civil, à la demande de la mère condamner le père à rembourser à cette dernière tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Attendu que Y... Y a reconnu l'enfant Jordan quelques jours après l'assignation en recherche de paternité, en paiement d'une contribution, et en remboursement des frais de maternité ;

Attendu qu'en appel, Virginie X... fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l'article 340-5 du Code Civil que sur ceux des articles 1382 et 1383 pour ne réclamer qu'une somme globale ;

Attendu que le premier juge a fait une adéquate appréciation des pièces à lui soumises et correspondant aux dépenses engagées pendant la période admise par la loi pour condamner le père et la Cour ne peut que confirmer le montant retenu, à défaut d'autres justificatifs produits, l'attestation sur l'honneur (art. 271 du Code Civil) de Brigitte X..., mère de l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un

préjudice du fait de la tardiveté de l'établissement de la paternité ; qu'enfin, contrairement à ce que l'appelante indique dans ses écritures, le père règle sa part contributive pour l'entretien de l'enfant (c.f. chèque du 27 août 2002 de 644 ä pour la période de mars à septembre et ensuite par virement bancaire mis en place le 27 août 2002) ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier ;

Attendu que la nature de l'affaire impose à chaque partie de conserver ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après débats en Chambre du Conseil,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

AU FOND :

CONFIRME le jugement ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier :

Le Président :

D. Z...

MC MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/01280
Date de la décision : 15/04/2003

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Cas - Participation à l'entretien de l'enfant

Lorsque le tribunal accueille une action en recherche de paternité, il peut, se- lon les dispositions de l'article 340-5 du Code civil, à la demande de la mère, condamner le père à rembourser à cette dernière tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383 du Code civil. La mère ne peut prétendre à des dommages-intérêts que si elle rapporte la preuve d'un préjudice du fait de la reconnaissance tardive


Références :

Articles 340-5, 1382 et 1383 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-04-15;02.01280 ?
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