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27/03/2003 | FRANCE | N°02/00589

France | France, Cour d'appel de riom, 27 mars 2003, 02/00589


DOSSIER N 02/00589

JD/MH ARRÊT DU 27 MARS 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 27 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 03 AVRIL 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... X..., de nationalité française, marié, technicien Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Montpellier. Y... Y..., de nationalité française, célibataire, graphiste Prévenue, comparante, assistée de son avocat du barreau de Montluçon. Z... Z... Sauveur, de nationalité française, céliba

taire, négociant automobile Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau d...

DOSSIER N 02/00589

JD/MH ARRÊT DU 27 MARS 2003 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 27 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 03 AVRIL 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... X..., de nationalité française, marié, technicien Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Montpellier. Y... Y..., de nationalité française, célibataire, graphiste Prévenue, comparante, assistée de son avocat du barreau de Montluçon. Z... Z... Sauveur, de nationalité française, célibataire, négociant automobile Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Clermont-Fd . LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, LE CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, Dont le siège social est - 13, rue du Docteur A... - BP 84 - 63500 ISSOIRE Partie civile, appelant, représenté par son avocat du barreau de Clermont-Fd. LE CENTRE HOSPITALIER DE B..., Dont le siège est - Avenue du 8 Mai 1945 - BP 1148 - 03100 MONTLUCON Partie civile, appelant, représenté par son avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FE RRAND, Dont le siège social est - Boulevard Léon Malfreyt - BP 69 - 63001 CLERMONT-FERRAND Partie civile, non appelant, représenté par son avocat du barreau de CLERMONT FERRAND, EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... X... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, du du 22/04/1998 au 19/01/1999, à MONTPELLIER, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles

321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 du Code pénal Y... Y... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, du du 22/04/1998 au 19/01/1999, à MONTPELLIER, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 du Code pénal Z... Z... Sauveur coupable de COMPLICITE DE VOL C... L'AIDE D'UNE ENTREE PAR RUSE, du du 22/04/1998 au 19/01/1999, à MONTPELLIER, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 6 , 311-1 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal Et par application de ces articles, a condamné X... X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. 6 000 euros d'amende. Y... Y... à payer des dommages intérêts aux parties civiles, Z... Z... Sauveur à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. 6 000 euros d'amende. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur X... X..., le 10 Avril 2002 contre LE CENTRE HOSPITALIER DE B..., LE CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND M. le Procureur de la République, le 10 Avril 2002 contre Monsieur X... X... Monsieur Z... Z..., le 11 Avril 2002 contre LE CENTRE HOSPITALIER DE B..., LE CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FE RRAND M. le Procureur de la République, le 11 Avril 2002 contre Monsieur Z... Z... Mademoiselle Y... Y..., le 11 Avril 2002 contre LE CENTRE HOSPITALIER DE B..., LE CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FE RRAND LE CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, le 18 Avril 2002 contre Monsieur X... X..., Monsieur Z... Z..., Mademoiselle Y... Y... LE CENTRE HOSPITALIER DE B..., le 18 Avril 2002 contre Monsieur X... X..., Monsieur Z... Z..., Mademoiselle Y... Y... DÉROULEMENT DES D... : C... l'audience publique du 20 Février 2003, le Président a constaté la présence des

prévenus. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... X..., Y... Y... et Z... Z... Sauveur en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Les avocats des parties civiles en leur plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; Les avocats des prévenus en leur plaidoirie ; Les prévenus ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 MARS 2003. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION :

Par jugement du 3 avril 2002 le Tribunal de Montluçon condamnait C... Mohamed à cinq ans d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt pour vols de matériel médical commis par ruse, au préjudice de trois Centres Hospitaliers, X... X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 6000 ä d'amende pour recel dudit matériel, Z... Z... aux mêmes peines pour complicité des vols, par aide ou assistance en louant des véhicules automobiles pour se rendre sur les lieux des délits, enfin Y... Y..., à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 ä d'amende pour recel ;

Sur l'action civile le Tribunal correctionnel condamnait solidairement :

- les quatre prévenus à payer au Centre Hospitalier d'Issoire la somme de 75 000 ä à titre de dommages-intérêts , toutes causes de préjudices confondues, outre 300 ä (article 475-1 du CPP) et au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Fd la somme de 96 479 ä 49 à titre de dommages-intérêts outre 300 ä (article 475-1) ;

- les seuls Z..., Y... et C..., à payer au Centre Hospitalier de Montluçon la somme de 24 614, 08 ä, outre 300 ä (475-1 du CPP)

Z... Z... est appelant principal des dispositions pénales et civiles du jugement. Il conclut à sa relaxe.

X... X... est appelant principal des dispositions pénales et civiles. Il fait plaider sa relaxe.

Y... Y... ne forme appel que des dispositions civiles la concernant ;

Le Procureur de la République est appelant incident contre les seuls Z... et X... ;

Parties civiles, les trois centres hospitaliers concluent et demandent :

- la confirmation du jugement, outre la somme de 1200 ä au titre de l'article 475-1 du CPP en ce qui concerne le Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Fd ;

- la condamnation solidaire des quatre prévenus à payer la somme fixée par le Tribunal correctionnel (confirmation) outre 1500 ä (article 475-1 du CPP) et le prononcé de mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes pour ceux des prévenus dont la peine serait assortie d'un sursis ;

- la condamnation solidaire des quatre prévenus à payer au CH d'Issoire les sommes de :

- 67 721 ä 52 en réparation du préjudice matériel,

- 50 000 ä en réparation des incidences sur l'organisation des soins, outre 1500 ä (article 475-1 du CPP) ainsi que comme ci-dessus, une mise à l'épreuve ;

Attendu qu'entre le 22 avril 1998 et le 19 janvier 1999 trois vols étaient commis par Mohamed C..., dans les Centres Hospitaliers de Clermont-Fd, Issoire et Montluçon , portant sur du matériel médical de valeur,d érobé par ruse, en l'espèce en prétextant d'un commerce de fripes ; que ces faits, acquis au débat sont relatés utilement dans le jugement ;

Attendu que ces trois vols ne constituent qu'une partie de ceux que C... commettait au préjudice d'autres centres hospitaliers ;

Attendu qu'il est également constant que l'objet de ses vols était d'alimenter un trafic en direction de l'Algérie, le frère de C..., Mourad C... réceptionnant dans ce pays la marchandise dérobée moyennant des paiements en liquide ;

Attendu que M. C..., actuellement en fuite, confiait ce matériel à des tiers pour leur transport en Algérie ;

Attendu que la culpabilité de Y... Y..., maîtresse de C... est acquise également au débat ;

Attendu qu'au stade de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à revenir sur l'ensemble de ces données, utilement développées dans le jugement ;

Attendu que les contestations portent :

- de la part de X..., qui assurait le transport des objets dérobés en Algérie, sur la connaissance qu'il avait de ce que les appareils médicaux qu'il savait se trouver dans les valises transportées, provenaient de vols ou avaient une provenance frauduleuse ;

- de la part de Z... Z..., qui louait des véhicules automobiles au profit de Mohamed C..., sur la connaissance qu'il avait que ces locations avaient pour objet de permettre à M. C... de se rendre sur les lieux des délits ; qu'il convient en effet, au vu des termes mêmes de l'inculpation, de circonscrire l'objet à établir de l'aide ou assistance qu'il apportait à C... À une action en connaissance de cause de location de véhicules pour commettre ces délits, et plus précisément pour "se rendre sur les lieux des délits" ; que, par suite, du fait même de cette limitation des termes de l'inculpation, les faits, présents à la procèdure et résultant notamment des déclarations précises de Y... Y... selon lesquelles les locations de véhicules servaient également à conduire le convoyeur des marchandises, X..., aux aéroports de Marseille ou de Barcelone, n'entrent pas dans la prévention et ne peuvent, ou ne pourraient,

être retenus comme constitutifs d'une action de complicité ;

Attendu, en tout état de cause, et les faits à prendre en compte pour X... et pour Z... étant ainsi circonscrits conformément aux inculpations, qu'il convient de faire porter l'analyse sur l'intention frauduleuse de l'une et l'autre prévenu , seul élément constitutif des infractions qui leur sont respectivement imputées, à être par eux contesté ;

Attendu en ce qui concerne X... X..., qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il avait fait connaissance de C... fin 1997 et que peu après ils s'étaient tous deux mis d'accord pour qu'il assure des transports de matériel médical en Algérie ; qu'il a exposé que C... dissimulait le matériel médical dans un tas de fripes, à l'intérieur d'une valise, qu'il achetait unb illet d'avion au nom de C..., que celui-ci l'accompagnait jusqu'aux aéroports de Marseille ou de Barcelone, selon les disponibilités de vols (aériens), qu'il était réceptionné en Algérie par Mourad C..., frère du précédant, accompagné d'un douanier choisi surnommé "Doudou", qu'il remettait les deux valises "de fripes" à Mourad C..., qu'il percevait ensuite le prix de la marchandise, soit selon lui une somme en liquide de 12 à 17 000 F, qu'il rentrait en France quelques jours plus tard, où il était accueilli sans retard par Mohamed C... à qui il remettait la somme en liquide susdite, sur laquelle il percevait un montant de 2 000 F à chaque voyage, au titre de sa rémunération ;

Attendu qu'il reconnaissait avoir ainsi effectué neuf voyages de cette nature, dont deux sont attestés par les mentions portées sur son passeport ;

Attendu que Y... Y... a décrit également ce rôle de X..., elle-même ayant eu à plusieurs reprises l'occasion d'accompagner celui-ci et Mohamed C... jusqu'à l''aéroport, pour le départ de X... ; qu'elle précisait avoir vu que X... aux retours de X..., avait

alors de l'argent sur lui ; que le jugement développe utilement les déclarations de Y... Y... concernant X... ;

Attendu sur l'intention frauduleuse de X... dans les faits de recel reprochés, que celui-ci soutient qu'il ignorait que ce matériel médical, qu'il savait contenu dans les deux valises chaque fois transportées et rangées ou protégées dans "des fripes" , avait une provenance frauduleuse ; qu'il explique à l'audience d'appel qu'il remettait les deux valises (donc tout le contenu) à Mourad C..., à l'aéroport d'arrivée en Algérie et qu'ensuite, outre une visite à sa famille, il recherchait des clients pour les "fripes" ;

Attendu qu'on s'interroge en premier lieu sur la recherche de clients pour les vêtements alors même que les valises étaient remises à Mourad C... ; qu'on relève en tout cas qu'à supposer que X... ait eu, et à chaque voyage, à rechercher une clientèle pour le commerce de vêtements de Mohamed C..., Il en résulte que le rôle commercial et la relation d'affaire des deux hommes étaient étendus ; que ces indications cependant, ne concernent que "la fripe", hors inculpation ;

Attendu, plus utilement, que l'activité de transport de matériel médical, à raison de neuf voyages, a connu un caractère de régularité, tout au long de l'année 1998 et en 1999, qui traduit une permanence d'action ; que chaque foi, X... a pu constater l'encadrement précis de sa personne et de la marchandise, par Mohamed C... au départ et au retour, et par Mourad C... en Algérie, accompagné de son douanier complaisant, ; que tous les paiements étaient toujours effectués en liquide ; que X..., qui n'est en rien un homme frustre, pouvait considérer que le convoyage de matériel médical était plus rentable que celui des fripes - même si les vêtements constituent un objet de trafic lucratif vers l'Algérie ; ainsi qu'il est exposé à l'audience, de sorte que le "mélange des

deux produits dans une même valise, peut aisément être compris comme une dissimulation, qui n'est pas seulement une protection matérielle (tous les matériels médicaux n'étant pas nécessairement fragiles) ; que X..., face au caractère systématique de ces convoyages comportant chaque fois du matériel médical, était en mesure de comprendre qu'un commerce régulier de matériel de cette nature s'exerce par des voies ordinairement plus officielles, fut-ce pour des objets d'occasion, commerce entre hôpitaux ou par colis expédiés selon les voies ordinaires de commerce transfrontalier ; qu'il était en mesure également de percevoir sinon de mesurer exactement , que le prix qui lui était réunis à chaque voyage (12 à 17 000 F, dont une part devait correspondre à ces fripes dissimulatrices, était finalement faible pour un matériel dont, souvent au moins, la valeur est sans commune mesure (voir les conclusions et pièces des parties civiles)

Attendu qu'ainsi doit-on retenir que sciemment X... transportait systématiquement, dans les conditions telles que décrites, un matériel de valeur dont il ne pouvait raisonnablement concevoir qu'il n'avait pas une provenance suspecte ; qu'il a d'ailleurs lui-même admis devant le Juge d'instruction qu'il avait "quelques doutes" ;

Attendu que les circonstances de l'espèce permettent d'établir que la connaissance qu'avait X... de la provenance des objets recelés, et dont il a par ailleurs tiré profit en étant rémunéré pour son activité, allait au delà des simples "doutes" qu'il admet ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de démontrer que X..., savait ou non que les objets t ransportés provenaient des vols d'Issoire, Clermont-Fd ou Montluçon ; ou de tel autre vol ou provenance frauduleuse déterminés ;

Attendu que l'intention frauduleuse du receleur s'induit des circonstances de fait, desquelles il résulte qu'il a su qu'il détenait des objets dont la provenance ou l'origine était

frauduleuse, et ce quand bien même il aurait ignoré les circonstances précises du délit d'origine ou de la personne victime ;

Attendu qu'ainsi en l'espèce, X... a-t-il sciemment recelé les matériels médicaux de provenance frauduleuse ; que l'élément intentionnel de l'infraction est établi ;

Attendu que la prévention n'a visé que les recels des vols commis à Issoire et Clermont-Fd, que X... n'est donc pas comptable du recel des objets dérobés à Montluçon ;

Attendu que X... X... doit être retenu dans les liens de la prévention ;

Attendu que la défense de celui-ci produit une ordonnance de non lieu le concernant, visant des faits de même nature ; que les insuffisances d'une procèdure distincte sont sans effet sur la présente et n'intéressent pas la Cour dès lors qu'aucun élément de fait en provenant ne vient à être introduit dans celle-ci ;

Attendu que, tout de la même façon, Z... Sauveur Z... prétend à son innocence dans les actions de locations de véhicules pour Mohamed C..., situant sa seule intention dans l'obtention des points de gratuité dont il bénéficiait du loueur de véhicules, par l'effet d'une carte d'abonnement , en multipliant les locations à son nom ;

Attendu qu'il est constant que Z... a effectivement procédé à des locations de véhicules, à sept reprises selon lui, au moins, sinon neuf, au profit de M. C..., courant 1998 ; qu'il effectuait ces locations au moyen de sa carte bancaire ou de celle de sa concubine, servant de caution ; qu'il ne payait pas lui-même le prix de la location ;

Attendu qu'il est constant également que les véhicules ainsi loués ont servi effectivement à Mohamed C... ; que d'une façon générale, les véhicules dont bénéficiaient C..., qu'ils soient loués par Z...

ou par des tiers, ont servi à l'activité délictueuse de C..., soit pour se rendre sur les lieux des vols, soit pour transporter le voleur et le receleur dans les aéroports, aux fins d'écoulement de la marchandise ; que cependant, la prévention faisant loi, comme dit plus haut, il échet ici d'établir si les locations de ces véhicules par Z... ont été faites en complicité des vols objets de la présente procèdure , et à l'exclusion des actions de recel (transport vers les aéroports) ;

Or attendu qu'il est seulement établi qu'une seule location faite par Z... a directement servi à commettre un vol, celui commis par M. C... à Issoire entre les 22 et 29 avril 1998 ; qu'il n'est pas déterminé si les autres vols ont été commis au moyen d'un véhicule que Z... avait lui-même loué ; qu'il en résulte que l'élément matériel et objectif d'une complicité par aide et assistance ou fourniture de moyen n'est pas établi à l 'encontre de Z... pour ce qui concerne les vols commis à Montluçon et à Clermont-Fd ; que Z... doit être relaxé de ses chefs de prévention ;

Attendu que pour ce qui concerne la complicité du vol commis à Issoire, l'intention frauduleuse doit être appréciée, non sur la détermination de la question de savoir si Z... savait ou ignorait que le véhicule allait servir ou non à ce vol, mais sur l'analyse de la connaissance qu'il avait ou non de ce que, fournissant à C... un moyen d'action servant à commettre des vols, il contribuait à l'action principale de l'auteur et permettait concrètement à C... de poursuivre son activité délictueuse consistant à se rendre dans des lieux où celui-ci commettait des vols d'objets, vols dont l'identification par Z... importe peu ;

Attendu que si l'élément matériel de complicité doit être établi pour chaque fait principal, en l'espèce telle location pour tel vol, l'élément intentionnel de l'aide ou assistance apportée résulte d'une

connaissance globale de l'ensemble de l'activité délictueuse de l'auteur principal ; qu'ensuite seulement, cette complicité globale n'a lieu d'être appliquée qu'au seul fait matériel concerné ;

Attendu que Z... et C... se connaissent depuis "une dizaine d'années" selon Z... ; que le passé délictueux de C... est donc connu de Z... ; qu'à aucun moment Z... n'a évoqué qu'il connaissait de la part de C... une autre activité que celle du commerce de fripes ; qu'il se déclarait impressionné et séduit par le train de vie de celui-ci, dont Y... Y... disait qu'il dépensait aisément de 50 à 60 000 F, par mois ; que Z... évoque également ses propres activités, pour un double revenus, à l'époque des faits de 10 000 et 14 000 F mensuels ; que dans ce contexte, il acceptait , selon lui, de procèder à ces locations avec pour bénéfice, les points de fidélités déjà évoqués ; Attendu qu'en effectuant de telles locations, Z... prenait un risque non négligeable et dont il a d'ailleurs montré qu'il se préoccupait,d 'avoir à payer lui-même le prix des locations au cas où C... s'en serait abstenu ; que Z... était en effet conscient de ce risque, qu'il a allégué avoir téléphoné à C... -précisément alors que celui-ci se trouvait à Montluçon- pour, selon lui, s'inquiéter de la durée d'une location ; qu'un tel risque pour quelques points de gratuité apparaît peu proportionné ;

Attendu que des relations d'argent entre les deux hommes ont existé ; qu'il a été admis par Z... que C... lui a remis une somme de 50 000 F en liquide ; qu'il a été expliqué que cette remise avait lieu dans le cadre d'une activité de fripes ; qu'il est soutenu à l'audience que Z... avait prêté 30 000 F à C... pour acquérir un lot de vêtement, lequel lot aurait ensuite été volé à C... ; que Z... réclamait le remboursement ; que c'est la somme de 50 000 F -et non 30 000 F quoiqu'on dise à l'audience- qui était restituée à Z...par C... .

qu'en effet tous les procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire de Z... sur ce sujet énoncent, selon les propos de celui-ci la somme de 50 000 F versée à C... à Z... , en liquide ; que par suite il importe peu de connaître la part de ce montant qui aurait ét reversée sur un compte bancaire, celui de la maîtresse de Z..., E... F... ; que par ailleurs on comprend difficilement, si le prêt de Z... à C... était bien, comme il est affirmé à l'audience par Z..., de 30 000 F (mais Melle F... parle de 90 000 F), comment et pourquoi le remboursement par C... alors que la marchandise lui aurait été volée, se serait élevé à 50 000 F ; qu'il apparaît donc que les activités commerciales en cause n'étaient pas seulement celles alléguées ; que par ailleurs les explications de Z... sur cette somme ont donné lieu à une vérification portant, avec un tiers entendu, M. E..., sur un chèque de 60 000 F qui avait une toute autre cause ;

Attendu que Z... et C... étaient ainsi, durablement en relation de sympathie, comme le dit Z..., et d'affaires ; que les locations, dans ce dernier cadre, faites pour permettre à C..., interdit bancaire- ce que savait Z... et d'où il résulte qu'il connaissait les difficultés judiciaires de l'intéressé- avaient pour objet de lui permettre d'exercer ses activités, et ne pouvaient, compte tenu du contexte d'affaires entre les parties, être effectuées valablement pour le seul profit des points de gratuité publicitaire ; que les relations d'affaires entretenues entre Z... et C... s'opposent à ce que les locations de véhicules, avec leur caractère systématique, soient exclues d'une participation volontaire à l'activité globale de M. C... ;

Attendu qu'il est alors aisé à Z... de soutenir qu'il ne connaissait de C... que l'activité de fripier, à l'exclusion de toute autre de caractère délictueux ;

Or attendu qu'il est établi, Z... l'ayant admis que celui-ci

connaissait les activités délictueuses de C... ; qu'il importe de relever que Z... a expressément reconnu (cote D.37) qu'il se rendait compte que C... pouvait monter une activité délictueuse, qui nécessitait de nombreux déplacements et la location de nombreux véhicules, qu'il "avait un doute d'autant plus que le train de vie de C... était bien supérieur à la moyenne..." ; que Z... a admis également qu'il savait que C... se rendait à l'étranger, à Barcelone, en Algérie et en Angleterre ; qu'il a aussi énoncé qu'il savait que C... avait été impliqué précédemment dans un trafic de matériel médical ; qu'en outre Il a déclaré (Cote D.40) que s'il ne connaissait pas les activités illicites de Mohamed C..., il avait eu l'occasion de rencontrer sur les lieux de son propre travail un frère de celui-ci, radiologue à Londres, prénommé "Kamel" qui se rendait assez souvent à Taiwan pour acheter divers produits afin de pouvoir arrondir ses fins de mois" ; qu'il savait qu'un autre frère était en Algérie où Mohamed C... allait le voir ;

Attendu au total que la preuve est rapportée de l'intention frauduleuse de Z... dans les actions de complicité à l'activité de vol de matériel médical par M. C... ; que cette preuve résulte du caractère habituel de cette action d'aide et d'assistance consistant en la location de véhicules, dans un contexte de relations d'affaires entre les deux hommes, manifestée par les "commerces" divers et notamment de fripes (dont l'un avec le projet pour le prêteur Z..., de récupérer "le double de ma mise initiale" (D.40), et alors que Z... connaissait tant le passé judiciaire de C... -lequel passé comporte d'ailleurs une interdiction d'exercer le commerce, ce qui place le commerce de fripes au rang de l'illicite - que son implication dans un autre trafic de matériel médical, alors en outre qu'il avait des doutes sur la licéité de son activité, savait qu'il voyageait beaucoup, connaissait son train de vie élevé et alors enfin

que lui-même manifestait son intérêt pour les revenus de toutes sortes, et les gains aisés ("prêts" avec gain doublés...) ;

Attendu que Z... sera retenu dans les liens de la prévention, réduite matériellement au seul vol à Issoire ;

Attendu que Y... Y..., dont la culpabilité résulte largement de ses propres déclarations s'est abstenue d'interjeter appel et bénéficie de l'absence d'appel à son encontre du Ministère Public ;

Attendu sur les peines :

- que X..., qui n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure, et dont la peine doit comporter une incitation au paiement des dommages-intérêts, doit être condamné à la peine de DEUX ANS d'EMPRISONNEMENT ; que cette mesure sera néanmoins assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes ; qu'il sera par ailleurs condamné à une amende de 6 000 ä, peine adaptée à la sanction des profits illicites perçus ;

- que Z..., déjà condamné, mais dont la Cour limite l'imputation des faits reprochés à la complicité du vol commis à Issoire, sera condamné à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT . que cette mesure sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime en cause ; qu'une amende de 6 000 ä complétera ce dispositif ;

Sur les actions civiles

Attendu que les trois parties civiles ont conclu pour chiffrer précisément le prix du matériel dérobé ;

Attendu que la valeur de matériels de cette nature s'apprécie au prix du matériel de remplacement, et, sans imputation d'une décote pour usure ou valeur d'occasion ; que la perte de valeur de matériel de cette nature résulte seulement de l'obsolescence, résultant elle-même du progrès technique des nouveaux matériels de remplacement, et non

d'une dégradation des services qu'il rend lui-même ou d'une usure intrinsèque ; qu'il n'y a donc pas lieu à diminuer les prix réclamés ; que les montants alloués au CHU de Clermont-Fd et au CH de Montluçon doivent être confirmés ; qu'en ce qui concerne le Centre Hospitalier d'Issoire, qui, outre le prix du matériel dérobé (67 721 ä 25) réclame une somme de 50 000 ä en réparation des incidences sur l'organisation des soins, il doit, compte tenu des justifications produites à ce titre, et alors qu'une telle incidence est certaine, être alloué une somme que les premiers juges ont justement fixée, en allouant, toutes causes de préjudices réunies, une somme de 75 000 ä ,

Attendu que le paiement de ces sommes doit être imputées, solidairement :

- pour le CHU de Clermont-Ferrand : à M. C..., Y... Y... et X... X... ;

- pour le Centre Hospitalier d'Issoire : à M. C..., Y... , Y... Y..., X... X... et Z... Sauver Z... ;

- pour le Centre Hospitalier de Montluçon , à M. C... et Y... Y... ;

Attendu qu'au titre de l'article 475-1 du CPP outre confirmation du jugement sur les montants, mais avec imputation à chaque prévenu comme pour les dommages-intérêts ci-dessus, il convient de fixer à 500 ä pour le CHU de Clermont-Fd, à 450 ä pour le Centre Hospitalier d'Issoire et à 450 ä pour le centre hospitalier de Montluçon, les sommes dues en cause d'appel, solidairement par les auteurs et complices retenus pour chaque victime ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Reçoit les appels de X... et de Z... en matière pénale et civile, du Ministère Public en matière pénale et de Y... Y... en matière civile, ainsi que les appels incidents des Centre Hospitalier de Montluçon et d'Issoire ;

Sur l'action publique :

En ce qu'il est appelé :

l- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré X... X... coupable d'avoir à Marseille et sur le territoire national, de février à août 1998 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé du matériel médical qu'il savait provenir de vols avec ruse commis au préjudice des Hôpitaux d'Issoire et de Clermont-Fd ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 321-I - 321-3 - 321-4 - 321-9 et 321-10 du Code pénal ;

En répression, réformant, le condamne à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le sursis sera assorti d'une mise ànt, le condamne à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le sursis sera assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes;

Confirme en outre le jugement en ce qu'il a prononcé une amende de 6000 ä ;

2- réformant en ce qui concerne Z... Sauveur Z..., relaxe celui-ci des chefs de complicité des vols commis à Clermont-Fd et à Montluçon ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Z... coupable d'avoir, à Montpellier et sur le territoire national, courant avril 1998, au préjudice de l'Hôpital d'Issoire, été complice du délit de vol avec ruse commis par Mohamed C... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en louant un véhicule automobile pour se rendre sur les lieux du délit ;

infraction prévue et réprimée par les articles 121-6 - 121-7 - 311-I - 311-4 - 311-13 - 311-14 du Code Pénal ;

En répression le condamne à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le sursis sera assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation d'indemniser la victime ;

Confirme en outre le jugement en ce qu'il a prononcé une amende de SIX MILLE EUROS (6 000 ä) ;

Sur les actions civiles

Reçoit les parties civiles en leur constitution ;

Déboute le Centre Hospitalier de Montluçon en ce qu'il demande condamnation de Z... et de X... ;

Déboute le CHU de Clermont-Ferrand en ce qu'il demande condamnation de Z... :

1- Centre Hospitalier d'ISSOIRE

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Z..., C..., X... , Y... Y... responsables du préjudice subi par le Centre Hospitalier d'Issoire ;

Le confirme en ce qu'il a solidairement condamné ceux-ci à lui payer la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75 000 ä)= à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et TROIS CENTS EUROS (300 ä) au titre de l'article 475-1 du CPP, ajoutant à ce titre la somme de 450 ä en cause d'appel ;

2- Centre Hospitalier de CLERMONT FERRAND

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré C..., X... et Y... Y... responsables du préjudice subi par le CHU de Clermont-Fd;

Le confirme en ce qu'il a condamné solidairement ceux-ci à lui payer la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUARANTE NEUF (96 479 ä 49) à titre de dommages-intérêts et TROIS CENTS EUROS (300 ä) au titre de l'article 475-1 du CPP ajoutant à ce titre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ä) en cause d'appel ;

3- Centre Hospitalier de MONTLUCON

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré C... et Y... Y... responsables du préjudice subi par le Centre Hospitalier de MONTLUCON ;

Le confirme en ce qu'il a condamné solidiairement ceux-ci à lui payer la somme de VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS HUIT (24 614 ä 08) à titre de dommages-intérêts et celle de TROIS CENTS EUROS (300 ä) au titre de l'article 475-1 du CPP ajoutant à ce titre la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 ä) en cause d'appel ;

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procèdure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chacun des prévenus condamnés et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales.

Le tout en application des articles susvisés, des articles 406 - 424 - 749 - 750 du code de procèdure pénale - 1018 C... du code général des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/00589
Date de la décision : 27/03/2003

Analyses

VOL - Complicité - Aide ou assistance

La complicité dans les actions de vol est caractérisée lorsque l'intention frauduleuse résulte du caractère habituel de l'action d'aide et d'assistance, celle-ci consistant en l'espèce en la location de véhicules, en connaissance globale de l'ensemble de l'activité délictueuse de l'auteur principal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-03-27;02.00589 ?
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