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11/03/2003 | FRANCE | N°02/00142

France | France, Cour d'appel de riom, 11 mars 2003, 02/00142


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

11 Mars 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 02/00142 APPELANT : Danielle X... divorcée G TF/MS ARRET RENDU ONZE MARS DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - M. Joùl MONTCRIOL, Y... désigné par ordonnance de M. Le Premier Y... en date du 10/02/2003 en remplacement de Mme Z... - M. Denis JEAN, Conseiller, - M. Thierry FOSSIER, Conseiller, magistrat délégué à la Protection de l'Enfance En présence, lors des débats

et du prononcé, de : - M. A..., substitut général,. Assistés de :

M...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

11 Mars 2003 ARRET N° AFFAIRE N : 02/00142 APPELANT : Danielle X... divorcée G TF/MS ARRET RENDU ONZE MARS DEUX MILLE TROIS PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - M. Joùl MONTCRIOL, Y... désigné par ordonnance de M. Le Premier Y... en date du 10/02/2003 en remplacement de Mme Z... - M. Denis JEAN, Conseiller, - M. Thierry FOSSIER, Conseiller, magistrat délégué à la Protection de l'Enfance En présence, lors des débats et du prononcé, de : - M. A..., substitut général,. Assistés de :

Melle SIERRA, greffier lors des débats et du prononcé. Sur APPEL d'une décision rendue le 02 DECEMBRE 2002 par le Tribunal d'Instance de YSSINGEAUX APPELANT : Mme Danielle X... divorcée G B... convoquée, comparante à l'audience LES AUTRES PARTIES : U.D.A.F. B... convoquée, non représentée à l'audience C.A.F. B... convoquée, non représentée à l'audience N°142/2002

2 M LE DIRECTEUR DE LA DIVIS B... convoqué, non représenté à l'audience Après avoir entendu à l'audience du 11 Février 2003, tenue en Chambre du Conseil, M. FOSSIER, Conseiller en son rapport, l'appelante en ses explications, et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Y..., à laquelle M. FOSSIER, Conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Par jugement du 02 décembre 2002, le juge d'instance d'Yssingeaux a admis Danielle X... au bénéfice de la tutelle aux prestations sociales des adultes, sans motivation expresse ni spéciale.

Madame X... a régulièrement frappé cette décision d'appel. Devant la Cour, elle a expliqué qu'après de nombreux mois de tutelle, elle avait réussi à en obtenir la mainlevée puis, craignant le passage à l'euro, avait à nouveau sollicité le juge des tutelles, d'où découlait la décision querellée, mais regrettait cette démarche, puisque sa fille l'aide à faire ses comptes et qu'elle-même va se marier avec un majeur capable, en droit et en fait.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation, sauf à motiver la décision déférée. Il estime qu'à un moment de changement aussi important qu'un mariage, il ne faut pas abandonner Mme X... à elle-même. SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu que, par application de l'article 6-1 de la Convention EDH et

de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout jugement doit être motivé, ce qui s'entend d'une référence explicite aux circonstances de la cause, aux textes applicables et aux arguments des parties en présence ;

Attendu que le jugement du 02 décembre 2002, en adoptant une prétendue motivation stéréotypée, ne satisfait naturellement pas Mme X..., qui n'a pas pu comprendre, aurait-elle été demanderesse de la mesure de tutelle, que celle-ci : - allait combler son incapacité à gérer elle-même son allocation aux adultes handicapés, dont la faible importance requiert des trésors de prévisionnisme budgétaire ; - la protégerait de tiers qui, sous couvert de faire les comptes de Mme X..., pourraient maintenir celle-ci dans un état de dépendance, voire profiter de la situation de faiblesse de l'intéressée ; - lui permettrait de franchir sans encombre le difficile passage d'une gestion individuelle à la participation à une communauté conjugale ; N°142/2002

3

Que pour ces diverses raisons, la confirmation s'impose au fond, sinon dans la forme ;

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil et en matière de tutelle aux prestations sociales des adultes, après en avoir délibéré, Vu les articles L 167-1 et suivants, R 167-6 et R 167-7 du Code de la sécurité sociale, Déclare l'appel recevable et bien fondé en la forme ; Au fond, et statuant à nouveau, CONFIRME LA DÉCISION ENTREPRISE. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées. Le Greffier,

Le Y..., M. SIERRA

J. MONTCRIOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/00142
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée - /

Par application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, ce qui s'entend d'une référence explicite aux circonstances de la cause, aux textes applicables et aux arguments des parties en présence. En l'espèce, le jugement d'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales qui ne comporte qu'une motivation stéréotypée, ne satisfait pas à ces exigences et l'appelante, bien que demanderesse à la mesure de tutelle aux prestations sociales, ne peut pas comprendre l'intérêt pour elle d'une telle mesure. Cette dernière étant fondée, il faut confirmer le jugement mais expliciter les motifs de la tutelle


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 nouveau Code de procédure civile, article 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-03-11;02.00142 ?
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